Rejet 8 juillet 2024
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 24LY02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté sa demande de remboursement d’une somme prélevée sur sa paie du mois de février 2022.
Par un jugement n° 2201788 du 8 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2024 et 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Barberousse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ainsi que la décision par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté sa demande ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de lui rembourser le prélèvement indûment effectué dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a cessé son travail du 14 janvier 2022 à 22 heures au samedi 15 janvier 2022 à 6 heures et qu’il a repris son service le dimanche 16 janvier à 23 heures ;
– la règle du « trentième indivisible » méconnaît le paragraphe 4 de l’article 6 de la charte sociale européenne, dès lors que cette retenue est constitutive d’une sanction ;
– son employeur n’était pas fondé à lui appliquer la règle du « trentième indivisible », en application de l’article L. 711-3 code général de la fonction publique.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger (SELARL HMS Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la charte sociale européenne ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
– le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, pour M. A… ainsi que celles de Me Tastard, substituant Me Bellanger, pour la société La Poste.
Une note en délibéré, présentée pour la société La Poste, a été enregistrée le 22 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, fonctionnaire de la société La Poste, a participé à un mouvement de grève portant sur la période du vendredi 14 janvier 2022 à 12 heures au samedi 15 janvier 2022 à 24 heures. Une retenue d’un montant de 269,48 euros a été effectuée par son employeur sur le bulletin de paie du mois de février 2022 correspondant à trois jours de traitement, du 14 au 16 janvier 2022. M. A… relève appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté sa demande de remboursement d’une somme prélevée sur sa paie du mois de février 2022 correspondant aux journées des 15 et 16 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1 et à l’article 31. / (…) ». En l’absence de dispositions spécifiques prévues par les articles 29, 29-1 et 30 de la loi du 2 juillet 1990 portant sur le droit à rémunération en cas de service fait, la situation des fonctionnaires de la société La Poste reste régie par les dispositions de droit commun.
D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 : « Il n’y a pas de service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’État : « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (…) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ».
Il résulte des dispositions ainsi rappelées qu’eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 8 juillet 1962, en l’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées cet agent n’avait aucun service à accomplir.
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 711-3 du code général de la fonction publique, qui n’étaient pas en vigueur au mois de janvier 2022, date du fait générateur de la retenue opérée sur sa rémunération.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la charte sociale européenne révisée, relatif au droit de négociation collective : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties / (…) / (…) reconnaissent : / 4 le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d’intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur ».
M. A… ne peut utilement, à l’appui de sa contestation de la retenue litigieuse, se prévaloir des stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 de la charte sociale européenne et de l’interprétation qu’en a donnée le comité européen des droits sociaux dès lors que ces stipulations sont dépourvues d’effet direct.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui assure à la société La Poste, un service de nuit, du lundi au vendredi de 22 heures à 6 heures et le dimanche de 23 heures à 6 heures le lendemain s’est, à la suite d’un préavis de grève déposé par la fédération Sud PTT d’une durée de 36 heures, du vendredi 14 janvier 2022 à 12 heures au samedi 15 janvier 2022 à 24 heures, déclaré gréviste pour la journée du 14 janvier 2022. Il soutient en appel, avoir normalement repris son service le dimanche 16 janvier 2022 à 23 heures et la société La Poste ne conteste pas utilement ces allégations en ne justifiant pas, en particulier, de la réalité de son absence. Dans ces conditions, si cette dernière pouvait légalement opérer une retenue sur son salaire correspondant aux deux journées précédant sa reprise, la retenue opérée au titre de la journée du 16 janvier 2022 a méconnu les règles énoncées aux points 3 et 4 ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté sa demande de remboursement en tant qu’elles concernent la journée du dimanche 16 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu, pour son exécution, d’enjoindre à la société La Poste de verser à M. A… la somme correspondant à son salaire au titre de la seule journée du dimanche 16 janvier 2022, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la société La Poste, partie perdante à l’instance, le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement à la société La Poste de quelque somme que ce soit au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2201788 du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Dijon, en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la société La Poste a implicitement rejeté la demande de remboursement de la retenue opérée sur le salaire de M. A… pour la journée du dimanche 16 janvier 2022, ainsi que, dans cette mesure, cette décision implicite, sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la société La Poste de rembourser à M. A… la somme correspondant à la retenue opérée sur son salaire au titre de la journée du dimanche 16 janvier 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :
La société La Poste versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de M. A… et les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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