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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 23LY02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mmes A… et Nicole B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d’annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Passy a refusé d’abroger en totalité la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé son plan local d’urbanisme et d’abroger cette délibération en tant, d’une part, que le projet d’aménagement et de développement durables fixe une orientation générale n° 2 de l’axe « cadre de vie » visant à développer des hameaux limités dans l’enveloppe déjà bâtie et, d’autre part, que le plan local d’urbanisme classe la parcelle cadastrée section J n° 1191 en zone agricole et partiellement en zone naturelle ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Passy d’abroger la délibération du 28 novembre 2019 dans cette mesure.
Par un jugement n° 2004194 du 27 avril 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 juin 2023 et 29 janvier 2026, ce dernier non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 avril 2023 ;
2°) de faire droit aux conclusions principales ou à tout le moins secondaires de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Passy le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’articulation entre les documents du plan local d’urbanisme est incohérente et méconnaît l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; le rapport de présentation, en ce qu’il fixe une méthodologie pour définir les gisements fonciers, qui ne se traduit pas dans le règlement graphique, est en contradiction avec les objectifs définis par le projet d’aménagement et de développement durables ;
– le classement de la parcelle cadastrée section J n° 1191 en zones agricole et naturelle est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Passy, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme terrasse le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les conclusions à fin d’abrogation de la délibération du 28 novembre 2019 sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’abroger un acte règlementaire ;
– le moyen tiré de ce que l’articulation entre les documents du plan local d’urbanisme est incohérente et méconnaît l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme est inopérant ; en tout état de cause, il n’est pas fondé ;
– l’autre moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Louche, substituant Me Bolleau, représentant Mme B…, ainsi que celles de Me Punzano, substituant Me Mollion, représentant la commune de Passy.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… et sa mère ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d’annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Passy a refusé d’abroger en totalité la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé son plan local d’urbanisme et d’abroger cette délibération en tant, d’une part, que le projet d’aménagement et de développement durables fixe une orientation générale n° 2 de l’axe « cadre de vie » visant à développer des hameaux limités dans l’enveloppe déjà bâtie et, d’autre part, que le plan local d’urbanisme classe la parcelle cadastrée section J n° 1191 en zone agricole et partiellement en zone naturelle ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Passy d’abroger la délibération du 28 novembre 2019 dans cette mesure. Mme B… relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ».
3.
Le rapport de présentation évoque, au titre de la stratégie de structuration urbaine retenue par les auteurs du plan local d’urbanisme, leur souhait de conforter des zones urbanisées des cinq polarités identifiées, leur volonté d’encadrer les opérations de renouvellement urbain afin de garantir une densité cohérente et une qualité de l’insertion des projets dans le tissu urbain existant, celle de réduire les possibilités de développement dans les coteaux et de rechercher de limites claires d’urbanisation, notamment vis-à-vis des espaces agricoles et des continuités écologiques. Ces orientations, qui n’ont pas de valeur normative, se manifestent dans le projet d’aménagement et de développement durables, qui prévoit, au titre de son Axe 1 relatif au cadre de vie, une orientation générale visant à « préserver l’armature écologique du territoire – intégrer les espaces de nature ordinaire dans la réflexion de développement » dont l’un des leviers d’action décrits consiste à « recentrer l’urbanisation sur les pôles identifiés et développer des hameaux limités dans l’enveloppe bâtie ». Le rapport de présentation fixe les éléments de méthodologie pour déterminer l’enveloppe urbaine. A ce titre, il dresse un faisceau de critères au nombre desquels figurent les parcs des propriétés, qui s’ils sont inclus dans l’enveloppe urbaine, sont au contraire exclus lorsqu’il s’agit de déterminer le bâti isolé. Mme B… soutient que cette méthodologie est notamment en contradiction avec l’orientation précitée du projet d’aménagement et de développement durables, laquelle traduirait la volonté de définir l’enveloppe urbaine confondue avec l’enveloppe bâtie, y compris dans les polarités identifiées et les hameaux. Cependant, le rapport de présentation, qui se borne à établir un faisceau de critères pour déterminer la notion d’enveloppe urbaine, sans autre précision, n’est pas incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables qui explicite le rapport de présentation. Au demeurant, l’orientation précitée n’exclut pas la prise en compte des parcs des propriétés notamment lorsqu’ils se situent au sein d’une enveloppe bâtie des polarités identifiées et des hameaux. En effet, le rapport de présentation indique que les choix se sont portés sur un recentrage prioritaire de l’urbanisation dans les cinq polarités principales identifiées, afin d’établir un plan local d’urbanisme soucieux de l’économie du foncier agricole et cohérent vis-à-vis des enjeux agricoles, environnementaux et paysagers. De plus, ni les critères d’identification de l’enveloppe urbaine, ni la carte relative aux capacités de densification et de mutation ne traduisent un parti d’aménagement différent de celui retenu dans le projet d’aménagement et de développement durables. Enfin, il n’est pas établi que la méthodologie définie par le rapport de présentation n’aurait pas été mise en œuvre dans l’élaboration du règlement graphique de la commune. Par suite, le présent moyen doit être, en tout état de cause, écarté.
4.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
5.
Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6.
D’autre part, l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme précise que : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
7.
Enfin, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
8.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9.
La parcelle cadastrée section J n° 1191, située sur les coteaux de Passy, a été classée quasi-exclusivement en zone agricole et, à son extrémité sud-ouest, en zone naturelle, par la délibération du 28 novembre 2019. D’une superficie de 9 179 mètres carrés, cette parcelle est à l’état de prairie et faiblement boisée. Elle s’ouvre, à l’Est, au Sud et à l’Ouest, sur une vaste zone agricole dont elle fait partie intégrante alors même qu’elle ne ferait pas l’objet d’une exploitation effective pour l’agriculture, serait dépourvue de tout potentiel agricole et, selon la requérante, utilisée comme jardin d’agrément. Ce classement en zones agricole et naturelle est par ailleurs cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, qui tendent notamment à préserver les plaines agricoles et prairies, à maitriser l’étalement urbain avec la définition de polarités et d’enveloppes urbaines à contenir, en s’appuyant sur des limites naturelles et paysagères et à limiter le mitage sur les coteaux et établir des limites claires d’urbanisation pour une plus grande lisibilité du paysage. Par ailleurs, les avis favorables du commissaire enquêteur quant au classement en zone urbaine de parcelles qui présenteraient des caractéristiques similaires sont sans incidence sur la légalité du classement contesté. Mme B… ne peut davantage utilement se prévaloir de la possibilité d’un classement en zone urbaine, dont la limite a été fixée en tenant compte du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme. Eu égard à leur parti d’aménagement et aux caractéristiques de la parcelle et du secteur dans lequel elle se situe qui n’est pas inclus dans le hameau de Maffray, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables.
10.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
11.
Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement à la commune de Passy d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera à la commune de Passy une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Passy.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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