Rejet 26 juillet 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2026, n° 24LY03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juillet 2024, N° 2405220 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405220 du 26 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 26 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfete du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
– il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle a été prise sans respecter son droit d’être entendu ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision désignant le pays de renvoi :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Mme B…, ressortissante arménienne née le 21 juin 1977, est entrée en France le 9 janvier 2024, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile en son nom et en celui de sa fille mineure née le 1er avril 2009. Ces demandes, examinées en procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 avril 2024, la décision de l’OFPRA ayant au demeurant été confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 7 août 2024. Par décisions du 17 mai 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, et a désigné le pays de renvoi. Mme B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les règles applicables à la minute du jugement lorsqu’il a été rendu, comme en l’espèce, par un magistrat statuant seul, sont fixées, non par l’article R. 741-7 du code de justice administrative mais par le second alinéa de l’article R. 741-8 du même code, aux termes duquel : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a été signée par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et par la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En second lieu, si Mme B… soutient que le jugement qu’elle attaque serait entaché d’une erreur de droit et d’appréciation, de tels moyens relèvent du bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l’incompétence, de la méconnaissance du droit d’être entendu, ainsi que de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés par adoption des motifs de la première juge.
En second lieu, pour les motifs qui fondent le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait un droit au séjour qu’elle tiendrait de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres décisions :
Il ressort des pièces du dossier que les moyens invoqués par Mme B… à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi doivent être écartés par adoption des motifs de la première juge.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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