Rejet 31 octobre 2024
Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2026, n° 24LY03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 octobre 2024, N° 2408116 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2408116, M. D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2408116 du 31 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
2°) Sous le n° 2408118, M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2408118 du 31 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
I°) Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 24LY03338, M. B… C…, représenté par Me Angot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408116 du 31 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il est entaché d’un défaut de motivation ;
– il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
– elle est insuffisamment motivée en droit et en fait.
Par décision du 19 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… C….
II°) Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 24LY03339, M. A… C…, représenté par Me Angot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408118 du 31 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il est entaché d’un défaut de motivation ;
– il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
– elle est insuffisamment motivée en droit et en fait.
Par décision du 19 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… C….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… C… est un ressortissant macédonien né le 26 mars 1972. Par décisions du 20 octobre 2023, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. Son fils, M. B… C…, est un ressortissant macédonien né le 11 juillet 1998. Par décisions du 23 mars 2023, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, la légalité de ces décisions ayant été confirmée par un jugement du 17 août 2023 du tribunal administratif de Grenoble et un arrêt de la cour du 13 février 2025. Par les décisions en litige du 19 octobre 2024, le préfet de l’Isère les a chacun assignés à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours, pour l’exécution de ces mesures d’éloignement. MM. A… et B… C… font appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions d’assignation à résidence.
Les requêtes de MM. A… et B… C… présentent à juger des questions communes et il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements :
En premier lieu, le magistrat désigné, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, n’a pas omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait, qui était soulevé par chacun des demandeurs de première instance.
En second lieu, le magistrat désigné, qui n’était pas tenu de recopier les motifs des décisions, a exposé que, dès lors que chacune des décisions indique ses motifs de droit et de fait, elles sont régulièrement motivées. Les jugements attaqués sont ainsi eux-mêmes régulièrement motivés.
Sur la légalité des décisions d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En l’absence de dispositions spécifiques, le contenu de l’obligation de motivation est défini par les dispositions générales de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le préfet de l’Isère a, dans chacun de ses arrêtés, visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision d’obligation de quitter le territoire français sous le coup de laquelle se trouve chacun des deux requérants, de telle sorte que la base légale retenue est nécessairement celle tirée du 1° de l’article L. 731-1. Le préfet de l’Isère a par ailleurs, outre l’indication des obligations de quitter le territoire français pour l’exécution desquelles les assignations à résidence sont décidées, précisé les données de la situation des intéressés pertinentes pour l’édiction de telles mesures. Les décisions d’assignation à résidence, qui indiquent ainsi leurs motifs de droit et de fait, son dès lors régulièrement motivées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D… et de M. A… C… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… C… et de M. A… C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 11 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Agent de sécurité
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Police ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Paiement direct ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Arrêté municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction
- Confirmation de la demande au sens de l'art ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 600-2 du code de l'urbanisme) ·
- 600-2 du code de l'urbanisme ·
- Effets des annulations ·
- Existence ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Réglementation sanitaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
- Espèces protégées ·
- Destruction ·
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Dérogation ·
- Risque ·
- Autorisation ·
- Habitat ·
- Environnement ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Air ·
- Voyage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transporteur ·
- Irrégularité ·
- Amende ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Cnil ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Service bancaire ·
- Ministère ·
- Nickel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure contentieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.