Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 19 mai 2026, n° 24BX00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2023, N° 2200158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I… C…, Mme A… J…, M. G… et Mme H… E…, M. D… B… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue de la Rousselle à Bordeaux ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Bordeaux a prescrit au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue de la Rousselle, de prendre toutes mesures provisoires pour garantir la sécurité publique, d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le maire de Bordeaux a prescrit la réalisation d’office par la commune aux frais des copropriétaires concernés des mesures prescrites dans le cadre de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 29 juin 2021, les décisions du 12 novembre 2021 par lesquelles le maire de Bordeaux a rejeté leurs recours gracieux formés à l’encontre des arrêtés municipaux des 29 juin et 15 juillet 2021 et l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Bordeaux a modifié le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2021.
Par un jugement n° 2200158 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février 2024, 2 décembre 2024, 1er mars 2025 et 20 mai 2025, ce dernier non communiqué, Mme C…, Mme J…, M. et Mme E…, M. B… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 19 rue de la Rousselle à Bordeaux, représentés par Me Bakleh-Dupouy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2023 ;
2°) de faire droit à leurs demandes présentées devant le tribunal administratif ;
3°) d’enjoindre au maire de Bordeaux de retirer les arrêtés municipaux des 29 juin 2021, 15 juillet 2021 et 7 juillet 2022, ensemble les décisions du 12 novembre 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés municipaux des 29 juin et 15 juillet 2021 sont entachés d’incompétence dès lors que la police de la conservation des voies publiques est une police spéciale qui relève de la compétence de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- l’arrêté municipal du 15 juillet 2021 est intervenu alors que le délai de dix jours, prévu par l’arrêté du 29 juin 2021, n’était pas écoulé ;
- l’arrêté municipal du 29 juin 2021 encourt la nullité, faute pour la commune de Bordeaux de prouver son affichage ;
- l’arrêté municipal du 29 juin 2021 est intervenu avant même que le délai de quinze jours, prévu pour que l’architecte des Bâtiments de France rende son avis, ait été écoulé ;
- les arrêtés municipaux des 29 juin et 15 juillet 2021 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune carence ne peut être imputée aux copropriétaires ; les copropriétaires ne pouvaient entreprendre les travaux exigés par la commune alors que deux expertises judiciaires étaient en cours afin de déterminer notamment les causes de l’effondrement de l’immeuble ;
- les arrêtés qui mettent à la charge des copropriétaires ou du syndicat des copropriétaires le coût des travaux sont entachés d’erreur de droit dès lors que, jusqu’à preuve du contraire, le danger menaçant l’immeuble résultait nécessairement d’une cause extérieure ;
- les arrêtés en litige ne comportent pas les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- les arrêtés municipaux litigieux sont entachés d’un détournement de pouvoir dès lors qu’ils ne satisfont à aucun intérêt général ; les arrêtés procèdent d’une volonté d’imposer discrétionnairement à certains copropriétaires des sommes potentiellement exorbitantes et pouvant concerner tout le zonage ayant fait l’objet d’une interdiction de circulation ;
- l’arrêté du 7 juillet 2022 est illégal en raison de l’illégalité des arrêtés municipaux litigieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2024, 28 février 2025 et 5 mai 2025, la commune de Bordeaux, représentée par la SELAS Elige Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juin 2021 sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par M. E… et autres ne sont pas fondés.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée le 9 mars 2026 à la commune de Bordeaux.
Une réponse à cette mesure d’instruction par la commune de Bordeaux a été enregistrée le 22 avril 2026 et non communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bakleh-Dupouy, représentant M. E… et autres, et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, Mme J…, M. et Mme E… et M. B… sont copropriétaires des quatre lots privatifs composant l’immeuble situé au 19 rue de la Rousselle à Bordeaux et sont regroupés au sein d’un syndicat des copropriétaires. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2021, l’immeuble s’est effondré. Le maire de la commune de Bordeaux a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de désignation d’un expert, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 24 juin 2021. Sur la base du rapport remis par l’expert judiciaire le 27 juin suivant, le maire a pris un arrêté le 29 juin 2021 par lequel il a ordonné l’exécution dans un délai de dix jours de mesures provisoires indispensables pour garantir la sécurité publique. Ayant constaté que les mesures prescrites par l’arrêté du 29 juin 2021 n’avaient pas été réalisées, le maire de la commune de Bordeaux a pris un arrêté, le 15 juillet 2021, prévoyant la réalisation d’office de ces mesures, aux frais des copropriétaires. Le 27 août 2021, les copropriétaires, d’une part, et le syndicat des copropriétaires, d’autre part, ont formé un recours gracieux contre ces deux arrêtés municipaux des 29 juin et 15 juillet 2021 qui ont été rejetés par des courriers du maire du 12 novembre 2021. Par la suite, le 1er alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2021 portant sur l’accès à l’immeuble a été modifié par un arrêté du 6 avril 2022 puis par un nouvel arrêté du 7 juillet 2022, qui a également abrogé l’arrêté du 6 avril 2022. Les copropriétaires de l’immeuble du 19 rue de la Rousselle à Bordeaux et le syndicat des copropriétaires relèvent appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés municipaux des 29 juin et 15 juillet 2021, des décisions du 12 novembre 2021 et de l’arrêté du 7 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés municipaux en litige :
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles « a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 (…) ».
L’article L. 511-19 du même code dispose : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-20 du même code : « Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. (…) », et cet article L. 511-16 dispose que : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire (…) ».
En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la police de la sécurité des immeubles incombe au maire de la commune. Il s’ensuit que le maire de Bordeaux était compétent pour prendre les arrêtés litigieux fixant les mesures provisoires indispensables pour garantir la sécurité publique et décidant la réalisation d’office de ces mesures. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le maire de Bordeaux n’aurait pas été compétent pour prendre les arrêtés contestés.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires ».
L’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2021 prévoit que : « Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble sis 19 rue de la Rousselle cadastré sous la référence section HE 331 ou leurs ayants droits devront prendre toutes mesures provisoires pour garantir la sécurité publique (…) / Dans un délai de dix jours, il conviendra de : – Poser des étrésillons au niveau des ouvertures non effondrées, – Purger les matériaux risquant de s’effondrer, – Evacuer les gravats, – Mettre en place un dispositif d’étaiement intégral ou butonnage du bâtiment restant en fond de parcelle, – Etayer les murs situés dans la zone d’effondrement avec protection contre la pluie des murs mitoyens, – Mettre en place un dispositif de surveillance par matériel adapté avec retour d’alerte par téléphonie vers des opérateurs habilités à intervenir ».
Les requérants font valoir que, lors de l’édiction de l’arrêté du 15 juillet 2021 prévoyant la réalisation d’office des mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 29 juin 2021, le délai de dix jours prévu par ce dernier arrêté n’était pas écoulé eu égard à la date de notification de l’arrêté du 29 juin 2021 au syndic et de l’absence de notification aux copropriétaires ou de l’affichage en mairie ou sur la façade de l’immeuble de l’arrêté.
Compte tenu de l’effondrement de l’immeuble et de la nature des travaux à réaliser d’urgence, la commune de Bordeaux a régulièrement notifié l’arrêté de mise en sécurité d’urgence au seul syndicat des copropriétaires, en application des dispositions précitées. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, si la notification au syndicat des copropriétaires de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence est intervenue au plus tard le 9 juillet 2021, date à laquelle l’avis de réception a été retourné à la commune de Bordeaux, la notification de l’arrêté du 15 juillet 2021 est intervenue le 28 juillet suivant. Il s’ensuit que, à supposer même que le délai de dix jours prévu par l’arrêté du 29 juin 2021 a été méconnu par la commune de Bordeaux, cette méconnaissance n’a pas privé le syndicat des copropriétaires d’une garantie dès lors que l’arrêté prévoyant la réalisation d’office des travaux ne lui a été notifié que le 28 juillet 2021, soit plus de dix jours après la notification du premier arrêté, et, qu’à cette date, les mesures d’urgence n’avaient pas été réalisées d’office par la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai de dix jours prescrit par la commune pour réaliser les mesures provisoires doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : « Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble, d’un local ou d’une installation en application de l’article L. 511-11, l’autorité compétente sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : / 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; / 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code ; / 3° Soit situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ; / 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement. / L’avis est réputé émis en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours. / Dans les mêmes cas, lorsque l’autorité compétente fait application de la procédure prévue à l’article L. 511-19, elle en informe immédiatement l’architecte des Bâtiments de France. / (…) ».
Il est constant que le maire de la commune de Bordeaux a appliqué la procédure de péril imminent prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation à la suite de l’effondrement du bâtiment survenue le 21 juin 2021. Conformément aux dispositions précitées, la commune de Bordeaux a informé, par courrier du 24 juin 2021, l’architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure de péril imminent pour cet immeuble. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation est visé par chacun des arrêtés des 29 juin et 15 juillet 2021 en litige et la circonstance que les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas citées dans les arrêtés contestés est sans incidence sur leur légalité.
En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés municipaux en litige :
En premier lieu, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.
Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise remis le 19 décembre 2024 par l’expert judiciaire a relevé que « la cause technique essentielle des deux effondrements du mur mitoyen des immeubles n° 19 et 21 se trouve dans la faiblesse intrinsèque de ce mur ». Dès lors que la cause de l’effondrement est interne à l’immeuble, le maire de Bordeaux pouvait régulièrement user de ses pouvoirs de police spéciale du code de la construction et de l’habitation et prendre ainsi un arrêté de mise en sécurité en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires le coût des mesures conservatoires.
En deuxième lieu, la circonstance, qu’à la date des arrêtés en litige, une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes de l’effondrement de l’immeuble et les responsabilités en présence était en cours ne faisait pas obstacle à la réalisation, dans l’intérêt de la sécurité publique, des mesures provisoires prescrites par le maire. Dans son rapport du 27 juin 2021, l’expert désigné par le tribunal administratif indiquait d’ailleurs que l’examen de l’ouvrage révélait l’existence d’un péril imminent.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les arrêtés en litige procèdent d’une volonté de la commune de leur imposer discrétionnairement des sommes potentiellement exorbitantes, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que les mesures prescrites par ces arrêtés étaient nécessaires à la sécurité des tiers et ont été légalement prises dans le cadre des pouvoirs de police du maire. Il s’ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à contester la légalité de l’arrêté du 7 juillet 2022 en excipant de l’illégalité des arrêtés municipaux des 29 juin et 15 juillet 2021 qui n’en constituent pas le fondement. En outre, et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 juillet 2022 n’est pas illégal par voie de conséquence de l’illégalité, non établie, des arrêtés des 29 juin et 15 juillet 2021.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bordeaux, que M. E… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E… et autres, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… et autres la somme demandée par la commune de Bordeaux, au même titre.
décide :
Article 1er :
La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. G… E…, désigné en qualité de représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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