Rejet 28 avril 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 juin 2026, n° 25LY02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2025, N° 2306223 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2306223 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision préfectorale du 30 juin 2023 lui refusant un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui remettre, dans le délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
– elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’invitation à quitter le territoire français :
– elle doit être annulée, en conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant albanais né le 28 février 2006, est entré en France le 30 juillet 2018 avec ses parents et ses deux frères mais après le rejet définitif de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, le 7 mars 2019, ils ont tous quitté le territoire français le 7 mai 2019. Revenu à une date indéterminée, M. A… a, le 28 novembre 2022, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 421-35, L. 423-21 et L. 423-23 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 juin 2023, la préfète du Rhône lui a opposé un refus et l’a invité à quitter le territoire français. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l’un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; (…) ». En application des dispositions de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il est constant que le 7 mai 2019, soit postérieurement à son treizième anniversaire, le requérant a regagné l’Albanie avec ses parents et sa fratrie en bénéficiant, à cette occasion, de l’aide au retour volontaire, ce qui traduit nécessairement l’intention de l’ensemble des membres de cette famille de fixer à nouveau, dans ce pays, leur résidence habituelle. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que la préfète du Rhône a estimé que nonobstant son retour irrégulier en France au cours de l’année scolaire 2019-2020, M. A… ne remplissait pas la condition de résidence habituelle depuis l’âge de treize ans, énoncée par les dispositions citées au point 3 ci-dessus.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est signalé, en dépit de sa brève scolarité et de sa minorité, par la réitération de comportements délictueux pour lesquels il a été reconnu coupable par les juridictions pour mineurs de faits de participation à des violences en réunion, menaces de mort et violences aggravées commises les 14 juillet 2021 et 30 septembre 2022. Le refus de titre de séjour sollicité pouvait dès lors, légalement être justifié par le risque pour l’ordre public que présentait sa présence sur le territoire français.
En dernier lieu, dans sa requête d’appel, M. A… se borne à reprendre, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, les autres moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon, contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur l’invitation à quitter le territoire français :
M. A… ne conteste pas l’irrecevabilité que lui ont opposée les premiers juges, motif tiré de ce que la simple invitation à quitter le territoire français dont il a fait l’objet ne constituait pas une décision faisant grief. Les conclusions dirigées à cet égard contre le jugement doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonctions présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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