Rejet 25 novembre 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 24LY03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380284 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403791 du 25 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2024, le 18 juillet 2025 et le 1er décembre 2025, ce dernier non communiqué, M. A…, représenté par Me Cherigui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 5 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les agents de la préfecture qui ont procédé à la consultation de fichiers ne disposaient pas d’une habilitation personnelle et spéciale et que le préfet n’a pas, avant de prendre les décisions contestées, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le 12 mars 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée le 31 décembre 2024 par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
– et les observations de Me Adgharouamane, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 9 novembre 2000, est entré en France le 25 juillet 2018, selon ses déclarations, et a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 13 septembre 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 février 2019, et a été éloigné à destination de la Tunisie à la suite de son placement en rétention administrative le 21 septembre 2019. Il est de nouveau entré en France au cours de l’année 2022, selon ses déclarations, et a fait l’objet, le 5 novembre 2024, d’une retenue aux fins de vérifier son droit au séjour sur le territoire français à la suite de son interpellation dans le cadre d’une enquête pour travail dissimulé. Par deux arrêtés du 5 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement du 25 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale (…). ». Aux termes de l’article L. 142-2 du même code : « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L 812-1 (…), les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Si l’arrêté en litige indique que M. A… est mentionné dans le fichier Visabio et qu’il est défavorablement connu des services de police pour usage illicite de stupéfiants, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du procès-verbal établi dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour dont l’intéressé a fait l’objet, que cette mention a été faite à la suite de consultations réalisées, non par les services préfectoraux, mais par un officier de police judiciaire agissant dans le cadre de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, ainsi que ce procès-verbal le mentionne, sous réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. M. A…, qui se borne à soutenir qu’il n’est pas démontré que cet agent aurait été régulièrement habilité pour ce faire, n’apporte à l’appui de cette affirmation aucun élément de nature à remettre en cause les mentions figurant sur ce procès-verbal. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de Saône-et-Loire a retenu que le comportement de l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, et en tout état de cause, le préfet n’avait pas, avant de prononcer la mesure d’éloignement en litige, à saisir les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées aux points 2 et 3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… fait valoir qu’il a rejoint en France sa compagne, ressortissante française avec laquelle il a engagé une relation depuis plusieurs années, et qu’il prend soin de l’enfant de cette dernière né d’une précédente union. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré en France peu de temps avant la décision en litige, qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour et que la communauté de vie avec sa compagne, qui a commencé le 27 juillet 2024, ainsi qu’il l’a indiqué lors de son audition par les services de police, présentait un caractère très récent à la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige. En outre, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, participer de manière effective à l’éducation ou à l’entretien de la fille de sa compagne. Il ne peut utilement faire état de ce qu’il a épousé sa compagne et qu’un enfant est né de cette union, dès lors que ces circonstances sont postérieures à la décision en litige. Enfin, M. A… n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé en France, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, elle n’a pas méconnu les stipulations citées au point 5 et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l’assignation à résidence, tirés de l’insuffisante motivation et de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente, rapporteure,
Aline EvrardL’assesseur le plus ancien,
Joël ArnouldLa greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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