Rejet 19 septembre 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 24LY03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380277 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2301122 du 19 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 2 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, après remise, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 3 janvier 1975, déclare être entré en France le 21 février 2012. Il a été admis au séjour en qualité de parent d’un enfant français du 3 février 2020 au 28 avril 2022. Le 16 novembre 2021, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. ». Aux termes de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ».
M. B… fait valoir qu’il est père d’une enfant française, née le 22 décembre 2015 de son union avec une ressortissante française qu’il a épousée le 4 mai 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… et son épouse se sont séparés à plusieurs reprises, avant comme après le mariage, que les époux ont mis fin à toute communauté de vie au mois de septembre 2019, date à compter de laquelle leur divorce a été prononcé, et que l’enfant n’a vécu que quelque mois en présence de son père. Si ce dernier s’était vu reconnaître, à la date de la décision en litige, l’autorité parentale conjointe sur cette enfant, conformément à un arrêt de la cour d’appel de Riom du 29 mai 2018, et s’il exerçait le droit de visite qui lui a été reconnu en la reconduisant au domicile de sa mère à la sortie de l’école deux fois par semaine, les seules pièces qu’il produit, consistant en des factures de vêtements acquis en avril 2023 ainsi que des jouets acquis en mai 2023, soit postérieurement à la décision en litige, des photographies ainsi que l’attestation établie par le directeur de l’école de l’enfant le 26 avril 2023, laquelle se borne à relever que les parents de l’enfant « accompagnent ou participent aux réunions qui la concernent » et les attestations d’un parent d’élève et d’un ami, ne suffisent pas, compte tenu notamment de leur caractère soit très général, soit ponctuel, à démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien de l’enfant, alors que la cour d’appel de Riom a mis à sa charge une pension alimentaire de cinquante euros par mois qu’il n’honore pas, si bien que le versement de l’allocation de soutien familial y a été substitué. Le requérant ne peut utilement se prévaloir du rapport d’enquête sociale prescrit par une ordonnance du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 juillet 2023 et déposé le 31 mai 2024, lequel est postérieur à la décision en litige, et, en tout état de cause, ne permet pas, au regard des constats qu’il opère, d’établir une telle contribution. Enfin, si le requérant produit une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 4 octobre 2022 relative à une « majoration pour faute inexcusable de l’employeur » ainsi qu’une attestation d’inscription à Pôle emploi du 27 mars 2023, ces seules pièces ne permettent pas d’établir l’existence d’une cause faisant obstacle à toute contribution du requérant à l’entretien de son enfant. Dans de telles conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions citées au point 2.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. B… contribuerait effectivement à l’entretien de sa fille française. En outre, le requérant ne démontre ni participer substantiellement à l’éducation de sa fille, ni avoir établi avec elle des liens d’une intensité suffisante. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’intérêt supérieur de son enfant impliquerait la délivrance d’un titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… reprend en appel, à l’encontre du refus de séjour, le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’insuffisante motivation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente, rapporteure,
Aline EvrardL’assesseur le plus ancien,
Joël Arnould
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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