Rejet 3 décembre 2024
Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 24LY03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380282 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403846 du 3 décembre 2024, le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Dubersten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté est insuffisamment motivé ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
– l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1998, est entré en France au cours de l’année 2018, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour à la suite de son interpellation pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté en litige vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, cet arrêté mentionne, en outre, qu’il a déclaré travailler dans une boulangerie depuis 2021. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, serait insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, ainsi motivé, que le préfet de Saône-et-Loire a, contrairement à ce que prétend M. B…, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puisse être utilement invoquée à son appui la prétendue erreur d’appréciation dont cet examen serait entaché.
En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… expose qu’il réside en France depuis six années et qu’il exerce une activité professionnelle dans une boulangerie de Digoin. Toutefois, le requérant, qui n’a jamais sollicité son admission au séjour, et qui produit uniquement des contrats de travail datés du 15 juin 2021 et du 1er juin 2022, ainsi que des bulletins de salaire établis à compter du mois de décembre 2023 et une attestation établie par le président de la société La Fabrique de Gabriel indiquant qu’il l’emploie depuis le 1er juin 2022, n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il aurait séjourné en France depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, le requérant n’établit pas la réalité et l’intensité des liens personnels et familiaux entretenus en France, alors qu’il a indiqué, lors de son audition par les services de gendarmerie, être célibataire et n’entretenir de relations ni avec son frère, ni avec un oncle et un cousin séjournant sur le territoire. Enfin, il est constant que ses parents et les autres membres de sa fratrie résident en Tunisie, où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé en France, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n’a pas méconnu les stipulations citées au point 5 et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, et alors que la double circonstance invoquée par le requérant, tenant à son orientation sexuelle et à sa conversion au christianisme, ne suffit pas à démontrer, à défaut de toute précision, qu’il justifierait de considérations humanitaires lui ouvrant droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient que son éloignement vers la Tunisie le soumettrait à des traitements inhumains et dégradants compte tenu de son homosexualité et de sa conversion au christianisme. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité et l’actualité des risques dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Les éléments invoqués par M. B…, et, notamment, la durée de son séjour en France et la relation de confiance établie avec son employeur qui rencontre des difficultés de recrutement, ne constituent pas une circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la réalité du séjour en France de l’intéressé durant l’ensemble de la période invoquée n’est pas établie et qu’il ne dispose pas d’attaches privées et familiales intenses et stables sur le territoire. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 10 en prononçant, compte tenu de la nature et de la faible ancienneté de ses liens en France, et sans que cette mesure présente un caractère disproportionné, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, M. B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré, s’agissant du refus de délai de départ volontaire, de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le président du tribunal administratif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente, rapporteure,
Aline EvrardL’assesseur le plus ancien,
Joël Arnould
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Retrait ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Système d'information
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Application ·
- Informatique ·
- Cabinet ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Impôt ·
- Communication ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Congo ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mari
- Jugements ·
- Procédure ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Droit au travail ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Convention européenne ·
- Sursis à exécution ·
- Sauvegarde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Micro-électronique ·
- Manifeste
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Examen ·
- Territoire français ·
- Pays
- Étrangers ·
- Kosovo ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Obligation
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Administration
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.