Rejet 20 septembre 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 24LY03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380280 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a décidé son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2403737 du 20 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Zaiem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 29 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, après remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté est illégal dès lors qu’il pouvait être admis au séjour au regard de son état de santé ;
– il méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est disproportionnée.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure ;
– et les observations de M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 21 février 1989, est entré en France le 8 mars 2010 selon ses déclarations. Il a été admis au séjour en qualité de travailleur saisonnier du 17 septembre 2010 au 16 septembre 2013. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour compte tenu de son état de santé, du 14 février 2017 au 13 février 2018. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement, adoptées par arrêtés du préfet de la Drôme du 9 août 2018 et du préfet de la Haute-Savoie du 15 novembre 2019. Le 19 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de protection contre l’éloignement à la suite de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 juillet 2021. Le préfet de la Haute-Savoie a, par une décision du 4 octobre 2022 dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du président de la cour du 29 avril 2025, refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour qu’il avait présentée le 16 août 2022, compte tenu de son caractère incomplet. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a décidé son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour. M. A… relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Si M. A… souffre d’une pathologie psychiatrique qui a justifié son admission au séjour, sur le fondement des dispositions citées au point 2, durant un an, du 14 février 2017 au 13 février 2018, et s’il justifie bénéficier depuis octobre 2019 d’un suivi médical dispensé par le centre médico-psychologique de Thonon-les-Bains, consistant dans l’administration d’une injection retard mensuelle et de consultations psychiatriques, le requérant ne produit à l’instance aucun élément permettant d’établir que le défaut de ce suivi médical pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision d’éloignement en litige, il remplissait les conditions pour être admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il disposerait d’un droit au séjour qui ferait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que son éloignement vers la Tunisie le soumettrait à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’il ne pourra pas y accéder aux traitements médicaux que nécessite son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une absence de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité et l’actualité des risques dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, et, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné de la mesure. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R.222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente, rapporteure,
Aline EvrardL’assesseur le plus ancien,
Joël Arnould
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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