Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 24LY01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410351 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
MM. C… et A… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 2 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Morillon a retiré la délibération du 6 mars 2020 ayant autorisé le maire à signer une promesse d’échange de parcelles avec eux, subsidiairement, de les indemniser du préjudice subi.
Par jugement n° 2007490 du 19 février 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, MM. C… et A… D…, représentés par Me Chesney, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 février 2024 ;
2°) de condamner la commune de Morillon à les indemniser à hauteur de la somme de 312 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morillon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la parcelle n° B 3574 en cause n’appartient pas au domaine public communal, dès lors que la commune n’a pas justifié d’une autorisation d’urbanisme au titre de l’article L. 473-1 du code de l’urbanisme pour l’aménagement des pistes de ski ni de la réalité des travaux d’aménagement allégués et que cette parcelle n’est pas un passage nécessaire pour l’accès au télésiège des Esserts ;
– la responsabilité de la commune est engagée pour faute en raison de l’illégalité de la délibération du 2 juillet 2020 retirant l’autorisation accordée au maire de procéder à un échange de parcelles avec eux et de la rupture de la promesse d’échange ;
– ils ont subi un préjudice financier de 12 000 euros s’agissant des honoraires versés à leur architecte, évalué à 2 000 euros au titre des frais de déplacements exposés pour la réalisation de leur projet immobilier et enfin, estimé à 300 000 euros découlant d’une perte de chance de réaliser le profit attendu de l’opération immobilière projetée.
Par mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Morillon, représentée par Me Lacroix (Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la parcelle en cause appartient au domaine public ;
– subsidiairement, la délibération en cause était bien régulière ;
– le préjudice des appelants n’est pas établi, dès lors qu’ils ne peuvent pas se prévaloir d’un engagement ferme de la commune ;
– le quantum du préjudice n’est pas plus justifié.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 4 décembre 2025 pour la commune de Morillon.
Par courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conséquences de la rupture de la promesse d’échange en litige qui constitue un contrat de droit privé.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour MM. C… et A… D… le 1er décembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme B…,
– et les observations de Me Garifulina, représentant la commune de Morillon.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 11 février 2020, le conseil municipal de Morillon a approuvé le projet de réaménagement du domaine skiable des Esserts nécessitant l’échange des parcelles B 1864, B 1865, B 1866, B 2863p et B 4731p, propriétés de MM. D…, contre une bande de terrain d’environ 100 m² détachée de la parcelle B 3574, propriété de la commune. Par une deuxième délibération du 6 mars 2020, le conseil municipal a autorisé le maire à faire toutes diligences pour aboutir à l’échange d’une partie de la parcelle B 3574 contre une partie des seules parcelles B 1866, B 2863p et B 4731p, et lui a donné mandat pour négocier et signer tout compromis d’échange. Le 13 mars 2020, MM. D… et le maire de Morillon ont signé une promesse synallagmatique d’échange de parcelles. Néanmoins, par délibération du 2 juillet 2020, le conseil municipal de Morillon a retiré sa délibération du 6 mars 2020. Par un recours gracieux formé le 2 septembre 2020 et implicitement rejeté, MM. D… ont demandé, à titre principal, le retrait de la délibération du 2 juillet 2020, que la commune exécute son obligation contractuelle d’échange parcellaire et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de leur préjudice découlant du renoncement à l’échange des parcelles. Par le jugement dont MM. D… relèvent appel en tant qu’il a rejeté leurs conclusions indemnitaires, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du 2 juillet 2020 et celle, subsidiaire, de condamnation de la commune à les indemniser du préjudice subi.
Sur l’étendue du litige :
Si dans leurs observations en réponse à l’information sur le moyen susceptible d’être relevé d’office par la cour enregistrées le 1er décembre 2025, les appelants indiquent que la cour sera amenée à se prononcer par la voie de l’effet dévolutif sur la légalité de la délibération du 2 juillet 2020, leur requête se borne à présenter des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Morillon à réparer leur préjudice. Le présent litige ne porte ainsi que sur des conclusions indemnitaires, alors même que celles-ci reposent sur l’illégalité de la délibération du 2 juillet 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, pour rechercher la responsabilité de la commune de Morillon pour faute, les appelants se prévalent de l’illégalité de la délibération du 2 juillet 2020 qui aurait retiré la délibération du 6 mars 2020 en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose : « L’administration ne peut (…) retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative (…) que si elle est illégale et si (…) le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
Toutefois, cette délibération, qui se bornait à autoriser le maire à faire toutes diligences pour aboutir à un échange parcellaire, restant à négocier et sur lequel la commune de Morillon ne s’était pas engagée à la date de la délibération retirée, n’a créé par elle-même aucun droit acquis au profit des appelants. Il suit de là que la délibération du 2 juillet 2020 n’a pas méconnu les dispositions précitées et que, par le motif invoqué, MM. D… ne sont pas fondés à exciper de son illégalité pour rechercher la responsabilité pour faute de la commune.
En second lieu, les appelants se prévalent des préjudices résultant de la rupture de la promesse synallagmatique d’échange consentie par la commune de Morillon suite à l’adoption de la délibération du 2 juillet 2020 et signée le 13 mars 2020. Toutefois, cette promesse d’échange, qui n’emporte aucune occupation du domaine public de la commune, n’est pas relative à des travaux publics, n’a pas pour objet l’exécution d’un service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, n’a pu faire naître entre les parties que des rapports de droit privé. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige relatif aux conséquences de la rupture de cette promesse.
Il résulte de tout ce qui précède que MM. D… ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par MM. D…, parties perdantes, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Morillon.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des conséquences de la rupture de la promesse d’échange parcellaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à M. A… D… et à la commune de Morillon.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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