Annulation 5 mars 2024
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 24LY01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410354 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… C…, Mme D… G… et M. B… F… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 23 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marin a approuvé l’acquisition d’un terrain d’une superficie d’environ 400 m² situé sur la parcelle cadastrée section AB 108, en vue de la création d’un parking public, ainsi que la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de déférer cette délibération, et de mettre à la charge de la commune de Marin la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2104103 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 23 février 2021, a mis à la charge de la commune de Marin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 avril 2024, 27 décembre 2024 et 30 juillet 2025, la commune de Marin, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande tendant à l’annulation de la délibération du 23 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de M. C…, Mme G… et M. F… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le projet d’acquisition de la parcelle cadastrée section AB 108 poursuit un objectif d’intérêt général tiré de la création d’un parking public ;
– la délibération litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure régulière, conforme notamment aux dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, du premier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 et du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
– la tenue de la séance du conseil municipal avec un nombre limité de personnes autorisées dans le public ne constitue pas une irrégularité de nature à priver les administrés et le public d’une garantie.
Par mémoires enregistrés les 17 juin 2025 et 1er septembre 2025, Mme H… veuve C…, agissant en qualité d’ayant-droit de M. C…, Mme G… et M. F…, représentés par Me Merotto, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Marin une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la délibération litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe de publicité des débats du conseil municipal et des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 ;
– l’absence de publicité de ces débats constitue une irrégularité, laquelle a été de nature à priver les administrés et le public d’une garantie ;
– le projet d’acquisition de la parcelle cadastrée section AB 108 en vue de la création d’un parking public ne poursuit aucun motif d’intérêt général ;
– la délibération litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la commune obéit à des préoccupations d’ordre privé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
– la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
– le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, rapporteure ;
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique ;
– les observations de Me Descaillot, représentant la commune de Marin, et Me Frigière, représentant Mme H… et autres.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, M. G… et M. F…, contribuables et conseillers municipaux de la commune de Marin, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, notamment, d’annuler la délibération adoptée par le conseil municipal lors de sa séance du 23 février 2021, approuvant l’acquisition par la commune d’un terrain sur la parcelle cadastrée section AB 108, en vue de la création d’un parking public. La commune de Marin relève appel du jugement du tribunal du 5 mars 2024, en ce qu’il a fait droit à cette demande.
2.
Aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ». Aux termes de l’article L. 2241-1 de ce code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 23 février 2021, la commune de Marin a décidé d’acquérir, sur la proposition amiable de son propriétaire, un terrain qui faisait l’objet d’un emplacement réservé depuis le plan local d’urbanisme de 2008, en vue de la réalisation d’un parking public. Il résulte des termes de la délibération en cause que c’est précisément afin de réaliser cet équipement collectif, estimé nécessaire compte tenu de problèmes de stationnements dans le hameau de Marinel, que la commune a souhaité donner une suite favorable à l’offre d’achat du propriétaire de la parcelle cadastrée section AB 108. Si cette dernière est desservie par une voie en pente, elle se situe toutefois en périphérie immédiate du hameau du Marinel, à une faible distance d’autres habitations et à 100 mètres du cœur du hameau, lequel comporte d’ailleurs peu de places de stationnement public. Par ailleurs, la circonstance que la parcelle en cause sera grevée d’une servitude de passage au profit du fonds servant, qui accueillera deux résidences d’habitation, n’est pas de nature à priver cette opération de l’intérêt public qui s’attache à la création d’un équipement collectif, dont, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait manifestement superflu. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que le permis de construire du 19 février 2021 portant sur les deux résidences déjà mentionnées aurait été délivré en prenant en compte, s’agissant des exigences pesant sur le projet en termes de places de stationnement privé, les places du futur parking public, quand bien même celui-ci serait situé devant l’une des deux résidences et une servitude de passage devra être instaurée sur le bien acquis par la commune. Ainsi, l’acquisition du bien en litige n’a pas pour but de satisfaire un intérêt privé. A cet égard, l’implantation de bacs de tri des ordures ménagères sur la parcelle acquise par la commune est indifférente. Il suit de là que la commune de Marin est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la délibération de son conseil municipal du 23 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de ce que le projet ne présentait pas un intérêt général.
4.
Il appartient toutefois à la cour, saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme H… et autres tant en première instance qu’en appel.
5.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
6.
Aux termes, d’autre part, du II. de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire : « Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire (…) peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant ». Aux termes du III. du même article : « Les I et II du présent article sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 (…) prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ». L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 a été prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus, par l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020, dans sa rédaction issue de la loi du 15 février 2021.
7.
Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8.
Il résulte des dispositions rappelées aux points 5 et 6 qu’à l’exception d’un huis clos prononcé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le caractère public des séances du conseil municipal, exigé par le même article, est demeuré requis en période d’état d’urgence sanitaire. Le respect de ce principe devait être assuré, en dépit des éventuelles mesures de couvre-feu alors en vigueur, par l’utilisation d’un système électronique de retransmission en direct, exigée tant pour les réunions sans présence physique du public que pour celles au cours desquelles un nombre maximum de personnes avait été autorisé.
9.
Il est, en l’espèce, constant que la séance du conseil municipal du 23 février 2021, au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, s’est déroulée, comme annoncé sur la convocation, avec un nombre maximum de six personnes admises, mais sans retransmission électronique et en direct des débats. Ainsi, le caractère public de la séance du conseil municipal n’a pas été respecté. L’affichage en mairie de la convocation à cette séance et de son compte-rendu ne sont pas de nature à avoir présenté des garanties équivalentes pour le public à celle que présente la publicité de l’intégralité des échanges en séance. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’encontre de la délibération, Mme H… et autres sont fondés à soutenir que la délibération du 23 février 2021 est entachée d’une irrégularité devant entraîner son annulation.
10.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Marin n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 23 février 2021. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marin une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme H…, Mme G… et M. F…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Marin est rejetée.
Article 2 : La commune de Marin versera à Mme H… veuve C…, agissant en qualité d’ayant-droit de M. C…, Mme G… et M. F…, 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marin, et à Mme A… H… veuve C…, représentante unique des requérants en vertu de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à M. I….
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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