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Annulation 18 juin 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25LY01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 juin 2025, N° 494856 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458471 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1) Par une demande enregistrée sous le n° 1900505, la SARL Déclic Intérim a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée au titre des droits et intérêts de retard résultant de la mise en demeure du 31 janvier 2018 valant commandement de payer.
2) Sous les nos 2000676 et 2100371 ont été enregistrées les réclamations du 14 août 2019 et du 23 novembre 2020 de la SARL Déclic Intérim, soumises d’office au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le directeur départemental des finances publiques du Cantal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant d’une part à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée au titre des droits et intérêts de retard résultant de la mise en demeure du 31 juillet 2019 valant commandement de payer et, d’autre part, à la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2019, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée au titre des droits et intérêts de retard résultant de la mise en demeure du 15 octobre 2020 valant commandement de payer.
Par un jugement nos 1900505, 2000676, 2100371 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 15 novembre 2023, la SARL Déclic Intérim, représentée par Me Porte, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement nos 1900505, 2000676, 2100371 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2019 et des intérêts de retard correspondants ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées résultant des mises en demeure des 31 janvier 2018, 31 juillet 2019 et 15 octobre 2020 valant commandements de payer ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner qu’un expert constate l’absence de tout contrat de mission excédant une durée de six mois au cours de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2019, d’autoriser cet expert à consulter tout document et toute donnée informatique afin de répondre au mieux à sa mission, et de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de cette expertise ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seuls doivent être pris en compte, pour déterminer son effectif, les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois ;
- les contrats de mission conclus avec des intérimaires ne sont ni des contrats à durée indéterminée, ni des contrats à durée déterminée ; elle n’a pas conclu de contrat de travail de plus de six mois avec des intérimaires ;
- la loi ne prévoit pas le décompte des salariés titulaires d’un contrat de mission dans les effectifs des entreprises de travail temporaire ;
- l’administration ne peut pas appliquer de manière rétroactive aux exercices clos en 2014, 2015 et 2016 le paragraphe 345, qui a été ajouté à la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 à compter du 4 janvier 2017 ;
- en tout état de cause, dix-neuf salariés intérimaires ont réalisé, au cours de l’exercice clos en 2013, 709 heures supplémentaires qui ne devraient pas être décomptées pour déterminer son effectif ;
- elle se prévaut du dernier alinéa du b) du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts au titre des exercices clos les 31 mars 2016, 2017, 2018 et 2019 dès lors qu’elle a respecté la condition d’effectif salarié entre 2011, date de sa création, et l’exercice clos le 31 mars 2016 ;
- à titre subsidiaire, le premier avis de mise en recouvrement et la mise en demeure de payer du 31 janvier 2018 sont contraires au droit communautaire qui prévoit que l’effectif correspond à des personnes travaillant pour l’entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national ;
- elle se prévaut du paragraphe n° 310 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10 selon lequel il ne faut pas tenir compte des contrats de mission conclus sans contenir de terme précis ou de durée exacte, comme les contrats de mission conclus pour le remplacement d’un salarié absent.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 22LY02571 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la SARL Déclic Intérim.
Par une décision n° 494856 du 18 juin 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt précité et a renvoyé l’affaire à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25LY01608.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, la SARL Déclic Intérim, représentée par la SELARL Optima Avocats agissant par Me Porte, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 1900505, 2000676, 2100371 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2019 et des intérêts de retard correspondants ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées résultant des mises en demeure des 31 janvier 2018, 31 juillet 2019 et 15 octobre 2020 valant commandements de payer ;
4°) de condamner l’Etat au paiement des intérêts de retard, pour un montant de 33 526,28 euros, afférents aux sommes indûment versées, calculés échéance par échéance jusqu’au remboursement effectif par l’administration ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seuls doivent être pris en compte, pour déterminer son effectif, les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’une durée d’au moins six mois ;
- l’effectif est déterminé en excluant les contrats sans termes précis en application du bulletin officiel des finances publiques ;
- elle n’a pas conclu de contrat de travail de plus de six mois avec des intérimaires au cours de l’exercice clos en 2013 ; ainsi l’effectif de la société au cours de cet exercice était bien inférieur à dix salariés ;
- elle était parfaitement en droit de bénéficier de l’application des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts pour les exercices clos de 2013 à 2019 ;
- à titre subsidiaire, l’avis de mise en recouvrement du 15 juin 2018 et la mise en demeure de payer du 31 janvier 2018 sont contraires à l’annexe I du règlement CE n° 800/2008 du 6 août 2008 ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a intégré les intérimaires dans le calcul des effectifs au cours de l’exercice clos en 2013 afin de déterminer si le seuil d’effectif de dix salariés, fixé par l’article 44 quindecies du code général des impôts, était ou non dépassé ;
- conformément à l’article L. 208 du Livre des procédures fiscales et à la jurisprudence du Conseil d’État, l’administration est tenue de réparer le préjudice né des sommes perçues à tort, en particulier en restituant les intérêts moratoires courant à compter de la date de paiement jusqu’à celle du remboursement effectif ; elle est fondée à être indemnisée à ce titre par le versement d’une somme de 33 526,28 euros.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables ;
- pour le surplus, elle s’en remet à ses écritures précédentes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Déclic Intérim, entreprise de travail temporaire créée en avril 2011 et exerçant son activité à Andelat dans le Cantal, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016 au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés applicable aux entreprises implantées en zone de revitalisation rurale sous le bénéfice duquel elle s’était placée au titre des exercices clos de 2013 à 2016, au motif que la condition d’effectif prévue au b du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts n’était pas remplie. La SARL Déclic Intérim a, en conséquence, été assujettie à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de ces quatre exercices. Dans le cadre de contrôles sur pièces, l’administration fiscale a également remis en cause ce régime d’exonération pour les exercices ultérieurs et assujetti la société Déclic Intérim à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et adressé à cette société, en vue du recouvrement de ces impositions, des mises en demeure de payer datées des 31 janvier 2018, 31 juillet 2019 et 15 octobre 2020. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de la SARL Déclic Intérim tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2019 et à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes résultant des mises en demeure des 31 janvier 2018, 31 juillet 2019 et 15 octobre 2020. La SARL Déclic Intérim relève appel de ce jugement du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :
Aux termes du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. ». Aux termes du II de ce même article, dans sa rédaction applicable au litige pour les exercices clos de 2011 à 2015 : « Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : (…) / b) L’entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article ; si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice (…) ». L’article 15 de la loi de finances pour 2016 a porté l’effectif mentionné par ces dernières dispositions à onze salariés et a ajouté au b du II de l’article 44 quindecies un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I constate, à la date de clôture de l’exercice, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent b, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants ; »
Il ressort de ces dispositions que, pour déterminer l’effectif rendant une entreprise éligible au bénéfice du régime d’exonération d’impôt sur les sociétés qu’elles instituent, seuls sont retenus les salariés bénéficiant soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat d’une durée minimale de six mois fixée par ses stipulations telles qu’elles résultent, le cas échéant, de ses avenants. En cas de variation de l’effectif de ces salariés en cours d’exercice, leur durée de présence au sein de l’entreprise est prise en compte, pour le calcul de l’effectif de l’entreprise, au regard du nombre de jours de présence au titre de l’exercice.
En l’espèce, pour déterminer si l’effectif salarié de la SARL Déclic Intérim la rendait éligible à l’exonération mentionnée au point 2, l’administration fiscale a retenu qu’il convenait de prendre en compte, pour l’exercice clos en 2013, les intérimaires avec qui la SARL Déclic Intérim était liée par plusieurs contrats de mission, prévus à l’article L. 1251-1 du code du travail, d’une durée chacun inférieure à six mois mais dont la durée cumulée de présence au sein de l’entreprise était égale ou supérieure à six mois au cours de l’exercice considéré. Au regard de ce qui a été exposé au point précèdent, l’administration fiscale a ainsi commis une erreur de droit.
Il n’est pas contesté qu’au regard du nombre de ses salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’une durée d’au moins six mois la SARL Déclic Intérim remplissait la condition de seuil d’effectif fixé par le b du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts au cours des exercices clos de 2013 à 2019. Par suite, elle est fondée à demander la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2019. Elle est également fondée à demander la décharge des intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions relatives au recouvrement de l’impôt :
Le présent arrêt se prononçant sur la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Déclic Intérim a été assujettie au titre des exercice clos de 2013 à 2019, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure des 31 janvier 2018, 31 juillet 2019 et 15 octobre 2020 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires :
Par application de l’article L. 208 du livre des procédure fiscales les intérêts moratoires sont de droit. En l’absence de litige né et actuel sur ce point les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement des intérêts dues à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Déclic Intérim est fondée à demander l’annulation du jugement n° 1900505, 2000676, 2100371 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2019.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la SARL Déclic Intérim une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1900505, 2000676, 2100371 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La SARL Déclic Intérim est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2019 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure des 31 janvier 2018, 31 juillet 2019 et 15 octobre 2020.
Article 4 : L’Etat versera à la SARL Déclic Intérim une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Déclic Intérim et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
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