Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25LY01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117077 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… B… a demandé, d’une part, au tribunal administratif de A… d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, au juge des référés de ce tribunal de condamner l’Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 22 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 2403357, 2403362 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de A… a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour (article 1er), a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de provision (article 4) et a rejeté le surplus des demandes (article 5).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B…, représenté par Me Vibourel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à parfaire au jour de la liquidation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision implicite de refus de séjour est fautive ;
– il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en lien avec la faute commise par le préfet ;
– il satisfait aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de Guinée-Conakry, né le 2 février 2004, qui est entré sur le territoire français le 9 septembre 2018 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une ordonnance en assistance éducative du juge des enfants de A… du 19 novembre 2018 le confiant aux services de la Métropole de A… pour une durée de six mois, d’une ordonnance d’ouverture de tutelle d’Etat du juge des tutelles de A… du 26 mars 2019 la déférant à la Métropole de A… et enfin d’un jugement du juge des enfants de A… du 16 avril 2019 donnant mainlevée de la mesure de placement. M. B… a demandé, le 1er février 2022, à la préfecture du Rhône la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier reçu en préfecture le 9 novembre 2023, il a sollicité de la préfète du Rhône la communication des motifs de la décision implicite de rejet intervenue et l’indemnisation des préjudices consécutifs qu’il a subis. Cette demande n’a pas fait l’objet de réponse de la part de la préfète. Par un jugement du 18 mars 2025, le tribunal administratif de A…, après avoir joint les demandes de M. B… tendant, l’une, à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour et à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale et, l’autre, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle, a annulé le refus implicite au motif que la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, rejeté ses conclusions indemnitaires et constaté un non-lieu à statuer sur la demande de provision. M. B… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. B… soutient qu’il a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral au cours de la période allant de la décision implicite de rejet intervenue le 1er juin 2022 à la délivrance le 25 février 2025 d’une carte de séjour temporaire, en raison de la délivrance de manière régulièrement interrompue de simples récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, qui l’empêchant d’accéder à un emploi stable ainsi qu’à l’aide au logement, ont provoqué des difficultés financières aboutissant notamment à des poursuites judiciaires pour l’expulser du logement occupé ainsi qu’à l’interruption de la pratique du football. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que M. B… devait quitter le logement en raison notamment du non-paiement de loyers, il en résulte également que l’intéressé percevait une allocation mensuelle de 565 euros supérieure à ses besoins de base, notamment le paiement d’un loyer de 400 euros, ainsi qu’une bourse scolaire trimestrielle de 331 euros et des chèques alimentaires allant jusqu’à 200 euros, alors qu’il versait à une association une somme mensuelle importante variant de 250 à 1 066,50 euros et qu’il lui a été prescrit un accompagnement renforcé et continu en matière budgétaire. En outre, il résulte de l’instruction que des personnes accompagnant M. B… indiquent qu’il est difficile de cumuler scolarité et missions d’intérim, qu’il manquait des emplois pour étudiants, que l’intéressé avait pour objectif de trouver du travail pour les périodes de week-end et de vacances scolaires, qu’il n’a pas d’emploi stable depuis la délivrance d’une carte de séjour temporaire le 25 février 2025 et il résulte de la demande de M. B… en vue de la prolongation du préavis de départ du logement qu’il avait reçu, par courriel, une notification de la préfecture l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de poursuivre l’exécution de son contrat de travail, alors que l’intéressé avait travaillé au cours des mois de mai, juin, novembre et décembre 2024 sans être titulaire d’un récépissé. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B… pratiquait le football dans l’équipe du foyer de jeunes travailleurs. Les préjudices allégués par le requérant ne peuvent dès lors être regardés comme la conséquence directe de la décision implicite illégale. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices allégués doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01065
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