Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117075 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et lui a demandé le remboursement des rémunérations perçues durant son placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un jugement n° 2108541 du 31 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er avril, 27 août et 17 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Tertrain (SELARL Avicenne avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 12 octobre 2021 et l’arrêté du 15 novembre 2021 en ce qu’il a annulé celui du 20 juillet 2021 accordant le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
3°) d’enjoindre sous astreinte à la rectrice de l’académie de Grenoble de prendre une décision de reconnaissance de maladie professionnelle de ses troubles anxio-depressifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt avec un taux d’invalidité d’au moins 25 % et de lui verser une rente viagère d’invalidité dont le taux sera calculé en fonction de l’invalidité ;
4°) subsidiairement d’ordonner une expertise médicale ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens, le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– son appel n’est pas tardif ;
– la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est insuffisamment motivée ;
– en estimant que sa pathologie n’était pas liée au travail alors que l’ensemble des médecins, à l’exception du dernier expert, concluent à une absence d’état antérieur et des troubles à rattacher directement et essentiellement au travail, la rectrice a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
– sa maladie devait être qualifiée de professionnelles en raison de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 25 % comme l’a évalué la commission de réforme ;
– la rectrice a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
– la décision lui demandant le remboursement des rémunérations perçues durant son placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision refusant de reconnaitre sa maladie imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la requête est tardive ;
– les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
– le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Tertrain pour Mme C….
Une note en délibéré a été produite par Mme C… le 27 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… C…, maître contractuel de l’enseignement privé depuis 1998, a demandé le 25 août 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Dans l’attente de la réalisation d’une expertise demandée par la commission de réforme, Mme C… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par une décision du 9 mars 2021. Le 8 juillet 2021, la commission de réforme s’est prononcée en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie en retenant qu’elle entraînait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %. Cependant, par une décision du 12 octobre 2021, la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître l’imputabilité au service en estimant que ce taux d’IPP était inférieur au seuil minimal de 25 %. Par un courrier du même jour, elle l’a informée qu’en conséquence de cette décision, le service gestionnaire allait procéder au précompte des sommes indûment versées pendant son placement en CITIS. Mme C… relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
2. En premier lieu, Mme C… reprend en appel le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Pour les motifs retenus par le tribunal qu’il y a lieu d’adopter, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige et qui se trouve désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, dispose : « IV.- (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. (…) ». L’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, visé ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable, renvoie à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale qui fixe ce taux à 25 %. Enfin, l’article 5 du décret du 2 mai 2005 visé ci-dessus prévoit que le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui-même fixé par décret. Ce barème prévoit pour les névroses à composante dépressive et les troubles dépressifs récurrents un taux de 10 à 30 %.
4. D’une part, la rectrice de l’académie de Grenoble ayant rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme C… au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 25 %, elle ne peut utilement faire valoir que la rectrice aurait entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en estimant que sa pathologie n’était pas liée au travail alors que l’ensemble des médecins, à l’exception du dernier expert, concluent à une absence d’état antérieur et des troubles à rattacher directement et essentiellement au travail.
5. D’autre part, il ressort des différents certificats médicaux produits que Mme C… étaient atteintes, au moment de sa demande, d’après le rapport du docteur E… du 17 décembre 2020, de troubles du sommeil avec hypersomnie, cauchemars, de troubles de l’humeur avec tristesse, accès de larmes, idées suicidaires, d’asthénie, angoisses, ruminations et sentiment d’impuissance et d’injustices, troubles confirmés par l’expertise du docteur A… du 7 janvier 2021 qui conclut à une forte anxiété avec peu de désir, un repli sur soi, une perte totale de l’estime de soi, une culpabilité et encore des idées noires et celle du docteur B… du 6 mai 2021 qui évoque un état dépressif majeur avec idées suicidaires, phobies et évitement de son travail. Si la commission de réforme a estimé que le taux d’incapacité de Mme C… était de 25 %, les docteurs A… et B…, qui l’ont examinée, et dont rien ne permet d’écarter le caractère sérieux de leur appréciation sur ce point, ont chacun conclu, au vu des constatations qu’ils ont faites, à un taux d’incapacité inférieur à 25 %. Si Mme C… fait valoir que ce taux ne serait pas cohérent au vu des outils développés par l’assurance maladie et du barème annexé au code de la sécurité sociale, toutefois, le barème ici applicable est celui prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité. Si le rapport du docteur D… du 21 mai 2025, produit pour la première fois en appel et établi plusieurs années après le rejet de sa demande, affirme que son état de santé justifie d’un taux d’au moins 25 % au regard du barème applicable pour la fonction publique, il ne justifie pas de ce taux autrement qu’en affirmant, sans autre précision, qu’elle souffre encore de manifestations anxio-dépressives et notamment de symptômes phobiques vis-à-vis des établissements scolaires et des rencontres avec les adolescents. Enfin, contrairement à ce qu’affirme Mme C…, l’administration n’a pas reconnu, dans son mémoire produit dans une autre instance devant le tribunal, que son taux d’incapacité serait supérieur à 25 %. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, le moyen tiré de ce qu’en retenant un taux inférieur à 25 %, alors qu’il n’apparaît pas que les capacités de Mme C… à maintenir des activités sociales et à assumer les activités de la vie quotidienne seraient particulièrement affectées, l’administration aurait commis une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis.
Sur le remboursement des sommes versées au titre du CITIS :
7. Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué sur la légalité du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme C…, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui demandant le remboursement des rémunérations perçues durant son placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision refusant de reconnaitre sa maladie imputable au service.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00871
al
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°68-756 du 13 août 1968
- Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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