Rejet 27 décembre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) a rejeté sa demande du 6 décembre 2022 tendant au paiement de la prime de restructuration de service.
Par un jugement n° 2302371 du 27 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 15 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Deniau (SELARL Cadrajuris), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) de condamner l’OFB à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi que les intérêts sur cette somme à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le transfert d’affectation dont il a fait l’objet à la suite de la structuration de l’OFB entrait dans les cas ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, dès lors qu’il s’agissait d’un changement de résidence administrative, sans que la circonstance que le lieu d’exercice de ses fonctions soit resté inchangé ait une incidence, et alors que ce changement a des conséquences quant aux frais de repas et quant à l’usage des véhicules de service et ne relève d’aucune obligation de régularisation par l’OFB ;
– l’illégalité fautive de la décision ouvre droit à la réparation de son préjudice, exactement apprécié à hauteur de 12 000 euros, soit le montant de la prime de restructuration de service qui lui était due au regard de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative et au titre de la majoration pour enfant à charge en application de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019.
Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 20 novembre 2025, l’Office français de la biodiversité (OFB), représenté par Me Labetoule (CLL Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ;
– le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l’environnement ;
– le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l’environnement ;
– le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l’Office français de la biodiversité ;
– l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
– l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont avoir entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Jagueux, substituant Me Deniau, pour M. B… ainsi que celles de Me Labetoule, pour l’OFB.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, agent technique de l’environnement, exerçait ses fonctions au sein du service départemental de l’Ain de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), sa résidence administrative ayant été fixée sur le territoire de la commune de Tournon, dans le département de l’Ardèche. Le 1er janvier 2020, l’Office français de la biodiversité (OFB) a été créé, issu de la fusion de l’Agence française de la biodiversité et de l’ONCFS et M. B… a été affecté en qualité d’inspecteur de l’environnement du service départemental de l’Ardèche de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’OFB, sa résidence administrative demeurant fixée sur le territoire de la commune de Tournon. Par un arrêté du 20 mai 2022, le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) a procédé à la régularisation de la résidence administrative de M. B… en désignant la commune de Privas comme lieu de son affectation opérationnelle à compter du 30 mai 2022. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2024 qui a rejeté sa demande de condamnation de l’OFB à lui verser une indemnité de 12 000 euros correspondant au montant de la prime de restructuration de service mise en place par le décret du 17 avril 2008 et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint.
2. M. B…, qui ne saurait sérieusement soutenir qu’un changement de résidence administrative n’ayant pour conséquence aucune mutation ni déplacement relèverait d’un transfert géographique de l’affectation des personnels ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, ni davantage que la décision de régularisation de sa résidence administrative relevait d’une opération de restructuration du service dans le cadre de la création de l’OBF, reprend son moyen tiré d’une erreur de droit que, par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu d’écarter.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à l’OFB.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’Office français de la biodiversité une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de la biodiversité et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00502
al
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- Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001
- Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001
- Décret n°2008-366 du 17 avril 2008
- LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
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