Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117070 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a promu au 2ème échelon, indice majoré de rémunération 673, du grade d’élève ingénieur des travaux publics de l’État à compter du 1er septembre 2022.
Par un jugement n° 2303506 du 3 décembre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 13 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A….
Elle soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– le détachement de M. A… avait pour objet l’accomplissement d’une période de scolarité en qualité d’élève ingénieur des travaux publics de l’État, et non d’un détachement dans un corps de fonctionnaires de l’État ; l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique distingue ces deux situations ; les articles 7 à 14 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 trouvaient seuls à s’appliquer ;
– pour l’effet dévolutif, les autres moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés ; la décision comporte les motifs justifiant le retrait de la décision de même objet précédente et elle est suffisamment motivée ; la décision antérieure étant illégale, le délai de quatre mois prévus par l’article L. 242-1 du code des relations entre l’administration et le public ne trouvait pas à s’appliquer ; l’arrêté en litige ne procède au retrait d’aucune autre décision antérieure ; en retenant la date du 1er septembre 2022 comme celle à laquelle sa décision prenait effet, l’administration n’a pas porté atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; l’indice retenu, soit l’indice majoré 673, a été exactement calculé en application de l’article 14 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 au regard du plafond qu’il fixe.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. A…, représenté par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, l’instruction a été close au 9 février 2026.
Par un courrier du 9 avril 2026, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 en tant qu’il fixe l’indice majore à 673, par voie de conséquence de l’annulation, pour défaut de motivation, du retrait de l’arrêté du 9 novembre 2022 fixant l’indice majoré à 763.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont avoir entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Barberousse, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, lauréat de la session 2020 du concours interne d’accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, a été promu par un arrêté du 9 novembre 2022 au 2ème échelon, indice majoré de rémunération 763, du grade d’élève ingénieur des travaux publics de l’État à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rapporté cet arrêté et a promu M. A… au 2ème échelon, indice majoré de rémunération 673, du grade d’élève ingénieur des travaux publics de l’État, à compter du 1er septembre 2022. M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler cet arrêté du 16 décembre 2022. Par un jugement du 3 décembre 2024 dont la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche relève appel, le tribunal a fait droit à sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Contrairement à ce que soutient la ministre, les premiers juges ont répondu, au point 4 de leur jugement, à son moyen tiré de ce que le détachement à l’école nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE) des lauréats du concours qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire ne pouvait impliquer de classer l’agent au grade d’avancement d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État. Le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 décembre 2022 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
4. Aux termes de l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique : " L’accès des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. Cet accès et cette mobilité peuvent s’exercer par la voie (…) 2° Du détachement, suivi ou non d’intégration ; (…) 4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient. « . Aux termes de l’article L. 513-8 de ce code : » Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles plus favorables prévues par les statuts particuliers. Le fonctionnaire membre d’un corps ou cadre d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peut être détaché, en fonction de son grade d’origine, dans un corps ou cadre d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie. L’accès à des fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil dont l’exercice est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. « . Et aux termes de son article L. 513-10 : » Sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, à la suite : 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; 2° De son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix. ".
5. Aux termes de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, alors en vigueur : " Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : (…) 10° Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif dépendant de l’État ou d’une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois ; (…) ".
6. Aux termes de l’article 7 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État : « (…) III.- Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade. ». Aux termes de l’article 14 de ce décret : « Les élèves ingénieurs des travaux publics de l’État et les ingénieurs des travaux publics de l’État stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement. Les élèves ingénieurs des travaux publics de l’État mentionnés à l’alinéa précédent peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l’École nationale des travaux publics de l’État, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine et le traitement d’élève ingénieur. (…) Les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient nommés dans le grade d’ingénieur des travaux publics de l’État en application de l’article 20. (…) ». Aux termes de l’article 19 de ce décret : « Le classement lors de la nomination en qualité d’ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, à l’exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret. ». Enfin, aux termes de l’article 20 du même décret : « Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d’emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine à la date de leur nomination en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’État stagiaire. (…) ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2006 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’État figurant en annexe, sans préjudice de l’application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps. ». Et aux termes de son article 2 : « I. – Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d’échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l’exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d’élève dont la durée n’est pas prise en compte pour l’avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. (…). III. – Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d’un grade d’avancement. ».
8. Enfin, il résulte de l’article 2 du décret du 30 mai 2005 que le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État comprend les trois grades d’ingénieur des travaux publics de l’État, d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État et d’ingénieur des travaux publics de l’État hors classe. Aux termes de l’article 26 de ce décret : « Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et l’avancement à l’échelon spécial du grade d’ingénieurs des travaux publics hors classe ont lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement. Les avancements de grade et d’échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ».
9. Les élèves ingénieurs des travaux publics de l’État suivent une formation qui comporte une période de stage probatoire, une période de scolarité de deux années à l’ENTPE, et un stage d’une année. Il résulte des dispositions précitées que les élèves qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement, pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’État, et que leur sont applicables les dispositions du décret du 30 mai 2005, leur situation différant de celle des fonctionnaires de l’État détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État ainsi que le fait valoir le ministre. Il résulte de ce même décret que les élèves bénéficient, au début de leur scolarité, d’un droit d’option entre le maintien du traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine et le traitement d’élève ingénieur. Toutefois, ainsi que le soutient le ministre, la précision apportée par l’article 14 de ce décret, selon laquelle les intéressés ne peuvent bénéficier d’un « traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient nommés dans le grade d’ingénieur des travaux publics de l’État en application de l’article 20 », combinée avec les dispositions de l’article 2 du décret du 23 décembre 2006 selon lesquelles le détachement d’un agent ne peut avoir pour effet de le classer dans un échelon relevant d’un grade d’avancement, a pour effet d’exclure de ce droit d’option les deux autres grades d’ingénieur divisionnaire et d’ingénieur hors classe du corps des ingénieurs des travaux publics, dès lors que ceux-ci ne s’obtiennent que par la voie de l’avancement.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, détaché dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État depuis le 1er août 2020, a été classé au grade d’élève ingénieur des travaux publics de l’État, au 1er échelon, indice majoré de rémunération 715, puis au 2ème échelon à partir du 1er septembre 2022, avec le même indice majoré de rémunération. Par un arrêté du 9 novembre 2021, M. A… a été promu, dans son corps d’origine, au 5ème échelon du grade de professeur certifié hors classe, indice brut 939. Or, il ressort de l’article 3 du décret du 17 septembre 2012 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie que l’indice brut 939 correspond à l’indice brut situé entre le 6ème et le 7ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État. En l’espèce, M. A… ne pouvant accéder à ce grade hors avancement, il ne pouvait bénéficier, pour la détermination de sa rémunération durant la période de scolarité où il était placé en détachement, que de la grille indiciaire du grade d’ingénieur des travaux publics de l’État, au dernier échelon duquel correspondait, à la date de l’arrêté en litige, l’indice brut 821, et l’indice majoré 673. Par suite, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, c’est sans erreur de droit que le ministre a pu déterminer un nouvel indice majoré à 673, en tenant compte de l’indice que M. A… détenait dans son grade d’origine.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ".
13. L’arrêté du 9 novembre 2022, qui portait promotion de M. A… au 2ème échelon du grade d’élève ingénieur des travaux publics de l’État à compter du 1er septembre 2022 et portait l’indice majoré de rémunération à 763, constituait une décision créatrice de droit. Par suite, l’arrêté du 16 décembre 2022, en tant qu’il retirait cette décision, devait être motivé sur ce point. Or la seule mention « erreur manifeste » ne saurait s’analyser comme une motivation suffisante. Cet arrêté, en tant qu’il retire l’arrêté du 9 novembre 2022, décision créatrice de droit qui se trouve donc rétablie, est ainsi irrégulier comme l’est, par voie de conséquence, l’arrêté du 16 décembre 2022 en tant qu’il fixe un nouvel indice majoré.
14. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté du 16 décembre 2022 et l’a enjoint à réexaminer la situation de M. A…. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00317
al
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