Annulation 20 mars 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25LY01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 mars 2025, N° 2408356 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117076 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Henri STILLMUNKES |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | préfet de la Drôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2408356 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de français ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Drôme demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2408356 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance et d’appel de M. B….
Le préfet de la Drôme soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a jugé que le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de séjour, sont par voie de conséquence infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gay membre de l’AARPI Cofluences, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
– c’est à juste titre que le tribunal a jugé que le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
Par décision du 4 juin 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 11 avril 1991, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 1er octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 20 mars 2025, le tribunal a annulé ces décisions. Le préfet de la Drôme en interjette appel.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /¨2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Pour annuler les décisions du préfet de la Drôme, le tribunal a jugé, d’une part, que le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en Algérie le 11 avril 1991 et qu’il est de nationalité algérienne. S’il soutient être entré régulièrement en France en juin 2022, il produit un visa Schengen espagnol et la preuve de son entrée en Espagne le 10 juin 2022, mais aucun élément de nature à établir la date et la régularité de son entrée en France. Son entrée et son séjour sont ainsi constamment irréguliers. Il était âgé d’au moins trente et un ans lorsqu’il est entré en France pour la première fois et n’y était présent que depuis au plus deux ans à la date des décisions. S’il se prévaut d’un mariage avec une ressortissante française, ce mariage a été célébré le 29 juin 2024, soit seulement trois mois avant les décisions attaquées. S’il se prévaut de relations antérieures avec son épouse, il ressort des éléments produits par M. B… qu’il résidait à une adresse séparée jusqu’à au moins novembre 2023 et il ne produit aucun élément probant sur une vie commune avant juin 2024. Le couple n’a pas eu d’enfants et M. B… n’établit pas l’existence de liens ancrés dans la durée avec les deux enfants de son épouse, nés d’une précédente union. Enfin, si M. B… fait valoir son embauche par une société de BTP comme mécanicien, elle ne date que de mars 2023, soit environ un an et demi avant les décisions attaquées et il ne produit pas d’éléments de nature à établir l’existence d’une intégration professionnelle particulière. Le préfet de la Drôme a par ailleurs relevé que M. B… ne fait valoir aucune autre attache familiale en France et il n’invoque aucune autre attache privée. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet de la Drôme est ainsi fondé à soutenir que sa décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que cette décision poursuit. C’est en conséquence à tort que, pour annuler ce refus de séjour, le tribunal a jugé qu’il méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B…, tant en première instance qu’en appel.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision a été signée par M. Moreau, secrétaire général de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour, qui est au demeurant visé dans l’arrêté préfectoral en litige. Le moyen tiré de l’incompétence doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la régularité de l’entrée en France de M. B… n’est pas établie. Au surplus, il n’a pas souscrit la déclaration d’entrée prévue par l’article L. 621-3 et les articles R. 621-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui conditionne également la régularité de l’entrée. L’entrée régulière étant requise par les stipulations de l’article 6, 2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles auraient été méconnues.
8. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 4, le refus de séjour ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la légalité des autres décisions :
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. B… n’est pas fondé à exciper de son illégalité. Il n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre laquelle aucun moyen fondé n’est invoqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions et lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour.
Sur les frais de l’instance :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au profit de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: Le jugement n° 2408356 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2: Les conclusions de première instance et d’appel de M. B… sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gay. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY01062
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