Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117072 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel établi le 19 mars 2021 au titre de l’année 2020 ainsi que la modification apportée le 17 juin 2021 à ce document.
Par un jugement nos 2103866, 2104061 du 31 décembre 2024, le tribunal a annulé la modification apportée le 17 juin 2021 au compte rendu d’entretien professionnel et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A…, représenté par Me Bernard Duguet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, son compte rendu d’entretien professionnel initial ainsi que la décision du 17 juin 2021 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que, s’agissant de sa demande dirigée contre son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) initialement établi, il n’a pas été mis à même de connaître le sens des conclusions du rapporteur public ;
– le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé dans sa demande concernant la modification de son CREP, tiré de la méconnaissance de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 ;
– l’autorité hiérarchique n’a pas répondu à son recours hiérarchique dans le délai de quinze jours en méconnaissance de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010, ce qui l’a privé d’une garantie ;
– son CREP est entaché d’une erreur de droit, dès lors que son appréciation générale ne comporte aucune mention sur son activité d’encadrement du service ;
– il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, inspecteur des finances publiques exerçant les fonctions d’adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de la trésorerie d’Albertville, a présenté un recours hiérarchique dans lequel il a demandé la modification de son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi en 2021 au titre de l’année 2020. Par une décision du 17 juin 2021, l’autorité saisie sur recours hiérarchique a ajouté une mention défavorable au CREP de l’intéressé. M. A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de son CREP initialement établi et de la modification de celui-ci apportée le 17 juin 2021. Par un jugement du 31 décembre 2024, le tribunal a annulé la modification apportée le 17 juin 2021 au compte rendu d’entretien professionnel. M. A… doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, en application de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision ou à la satisfaction totale ou partielle du demandeur, les moyens qu’il propose d’accueillir.
4. En portant la mention « annulation totale ou partielle : annulation du compte rendu révisé du 17 juin 2021 (erreur de droit). Rejet du surplus » dans le dossier concernant la demande d’annulation de son CREP initialement établi, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens de ses conclusions. Aucune irrégularité dans l’application des dispositions ci-dessus ne saurait être retenue.
5. En second lieu, le premier juge, qui a visé le moyen tiré de ce que l’évaluation initiale était entachée d’un vice de procédure faute pour son supérieur hiérarchique d’avoir respecté les dispositions de l’article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, n’était pas tenu d’y répondre dès lors que ce vice était dépourvu d’incidence sur la régularité de l’évaluation initiale. L’absence de réponse à ce moyen n’est donc pas constitutive d’une irrégularité du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation du CREP du 19 mars 2021 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rend de l’entretien professionnel. (…) Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / (…) ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que, saisie le 5 mai 2021 d’un recours contre le compte rendu d’entretien professionnel, l’autorité hiérarchique ne s’est prononcée que le 17 juin suivant. Toutefois, le dépassement du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 ne l’a pas empêché de saisir une commission administrative paritaire, un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique étant en effet imparti à cet effet. Faute d’avoir été privé d’une garantie et, pour ce vice, d’avoir pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité hiérarchique, le moyen tiré d’une violation de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 ne peut, en l’espèce, qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, les missions d’encadrement exercées par M. A… ont été évaluées dans son CREP, dans le tableau intitulé « Appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir de l’agent ». Si son appréciation générale ne comporte aucune mention sur ce point, une telle circonstance est sans incidence, dès lors qu’elle porte également sur sa valeur professionnelle et ses aptitudes. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son évaluation, faute d’appréciation de ses missions d’encadrement, qui représentent une part importante de ses fonctions d’adjoint au responsable du SIP, serait entachée d’une erreur de droit.
10. En dernier lieu, M. A… se prévaut de ce que sa capacité à organiser les équipes, qui était évaluée « excellent » en 2019, a été notée « très bon » en 2020, alors qu’aucun élément ne permet de justifier ce changement. Toutefois, la notation d’un agent étant annuelle, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de son évaluation au titre de l’année 2019, pour demander l’annulation de son évaluation de l’année 2020. Dans ces conditions, aucune erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir au titre de son CREP pour l’année 2020 ne saurait être retenue.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de son CREP initialement établi.
12. En conséquence la requête de M. A… doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00445
al
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