Réformation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25LY00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2024, N° 2203458 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117071 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Henri STILLMUNKES |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | CPAM du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 99 169,25 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation des préjudices consécutifs à une prise en charge hospitalière.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a présenté des conclusions tendant à la condamnation des HCL à lui verser la somme de 13 679,02 euros au titre de ses débours, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2203458 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser, d’une part, à M. A… la somme de 19 851,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 et, d’autre part, à la CPAM du Rhône une somme de 13 679,02 euros, outre 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 février et 25 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Pichon, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2203458 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon en portant la somme que les HCL ont été condamnés à lui verser à 86 203,44 euros ;
2°) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’une infection nosocomiale ;
– c’est à juste titre que le tribunal a jugé que cette infection nosocomiale est la cause de l’ensemble des séquelles identifiées par l’expertise de la commission de conciliation et d’indemnisation ;
– le tribunal a insuffisamment évalué ses préjudices liés au besoin temporaire d’assistance par une tierce personne, à la perte de revenus professionnels, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, les HCL, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à la réduction des montants qu’ils ont été condamnés à verser.
Ils soutiennent que :
– ils ne contestent pas l’existence de l’infection nosocomiale ;
– c’est à tort que le tribunal a estimé que les préjudices invoqués étaient la résultante de l’infection nosocomiale, alors qu’ils trouvent leur origine pour moitié dans les fautes commises par l’hôpital privé Saint-Joseph – Saint-Luc, qui ne relève pas des HCL, de telle sorte que leur part de responsabilité doit être limitée à due concurrence ;
– M. A… n’est pas fondé à demander la majoration de l’évaluation de ses préjudices ;
– les sommes allouées par le tribunal sont excessives en ce qui concerne les souffrances endurées.
La CPAM du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– et les observations de Me Aupart, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 23 février 1983, a été victime le 8 juin 2016 d’une agression qui a notamment entrainé un traumatisme de l’épaule gauche. Il a été pris en charge en urgence, pour un traitement orthopédique, par l’hôpital Saint-Joseph – Saint-Luc, qui est un établissement privé d’hospitalisation. Le 20 juin 2016, il a été opéré dans cet établissement pour une ligamentoplastie coraco-claviculaire. A la suite de difficultés de consolidation, il a été opéré le 28 février 2017 à l’hôpital de la Croix-Rousse, qui relève des Hospices civils de Lyon (HCL), pour une greffe cortico-spongieuse et une ostéosynthèse par plaque vissée. Une intervention de reprise a été réalisée dans le même établissement le 28 novembre 2017, mais dans le cadre d’une prise en charge par un praticien agissant à titre libéral, pour ablation de la plaque, décortication et mise en place d’un glassbone. Une infection a été diagnostiquée. Éclairé notamment par une expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation mentionnée à l’article L. 1142-5 du code de la santé publique, le tribunal administratif de Lyon a jugé que M. A… a été victime d’une infection nosocomiale et a condamné les HCL à indemniser M. A…, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône.
Sur l’étendue de la responsabilité des HCL :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – (…) / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (…) ». Si les dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que M. A… a été victime d’une fracture déplacée du quart externe de la clavicule gauche avec ascension du fragment médial. L’intervention de ligamentoplastie réalisée à l’hôpital privé Saint-Joseph – Saint-Luc le 20 juin 2016 avait en particulier pour objet d’abaisser ce fragment médial et de réduire la fracture. L’expert relève que l’abaissement du fragment médial a toutefois été insuffisant en raison d’un montage inadapté, ce qui favorisait l’évolution vers une pseudarthrose. L’expert évalue à 60 % le risque de pseudarthrose compte tenu de l’erreur de positionnement. Il en déduit que la chance perdue d’éviter la pseudarthrose serait de 50 %, en tenant compte de ce que le risque n’aurait été que de 10 % en cas d’ostéosynthèse correctement réalisée. Le taux de perte de chance de 50 % que l’expert a proposé dans ces conditions et que les HCL entendent s’approprier, correspond ainsi à la majoration du risque de pseudarthrose imputable à la mauvaise réalisation de l’intervention à Saint-Joseph – Saint-Luc et non à la chance perdue d’éviter cette aggravation de l’état du patient telle qu’elle aurait existé si l’intervention avait été correctement réalisée.
4. D’autre part, la reprise chirurgicale réalisée aux HCL le 28 février 2017 a été rendue nécessaire par la pseudarthrose dont a été victime M. A…. L’expert relève qu’aucun signe d’infection ne préexistait à cette intervention et que l’infection constatée en profondeur sur le site opératoire après chirurgie est imputable à la mise en place de matériel. La seule circonstance qu’un médecin agissant pour la SELARL MIIT medical, diligenté par les HCL, émet l’hypothèse non documentée que l’infection puisse provenir d’une bactérie peu virulente qui aurait pu être présente antérieurement à la prise en charge des HCL, ne suffit pas à invalider le constat fait par l’expert d’une absence de signe d’infection avant cette prise en charge. Ces éléments caractérisent, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, une infection nosocomiale en lien avec cette intervention.
5. L’expert relève que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale est de 3 %. Son indemnisation relève ainsi des HCL sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du paragraphe I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
6. Les HCL soutiennent qu’ils ne seraient tenus d’indemniser M. A… des conséquences de l’infection nosocomiale que dans la limite de 50 % correspondant au taux de perte de chance d’être atteint d’une pseudarthrose, calculé par l’expert dans les conditions qui ont été exposées. Toutefois, la circonstance qu’une intervention antérieure aurait été réalisée de façon fautive et aurait rendu nécessaire la prise en charge dans le cadre de laquelle une infection nosocomiale a été contractée, ne constitue pas une cause étrangère de cette infection au sens de l’article L. 1142-1. Il appartient donc aux HCL, conformément aux dispositions de cet article, d’indemniser entièrement M. A… des conséquences de l’infection nosocomiale dont il a été victime. Les HCL ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’indemnisation des conséquences de l’infection nosocomiale dont a été victime M. A… ne devrait être que partielle.
Sur les préjudices :
7. L’expert relève que l’infection nosocomiale qui a suivi l’intervention du 28 février 2017 a nécessité une première reprise le 18 novembre 2017 en ambulatoire. La consolidation est fixée au 3 décembre 2019 et laisse un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 3 %.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
8. En premier lieu, le jugement n’est pas contesté en tant qu’il évalue à 4 000 euros le préjudice esthétique temporaire puis permanent, et à 4 500 euros le déficit fonctionnel permanent.
9. En deuxième lieu, l’expert a relevé, s’agissant des seules conséquences de l’infection nosocomiale et sans tenir compte des conséquences propres d’un manquement commis par ailleurs lors de l’intervention réalisée le 28 novembre 2017 par un praticien libéral, un déficit fonctionnel temporaire total le 18 octobre 2018. Il a relevé un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 19 octobre au 6 novembre 2018. Il a relevé un déficit fonctionnel temporaire de 35 % du 7 novembre au 18 décembre 2018. Il a relevé un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 2 mai au 1er juillet 2017 et du 19 décembre 2018 au 18 février 2019. Enfin, il a relevé un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 2 juillet au 27 novembre 2017, du 29 mars au 17 octobre 2018, et du 19 février au 3 décembre 2019, date de consolidation. En allouant à M. A… une somme totale de 2 200 euros, le tribunal n’a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.
10. En troisième lieu, l’expert évalue les souffrances endurées à un taux de 2/7 s’agissant des seules souffrances imputables à l’infection nosocomiale. Il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant, compte tenu de l’intervention de reprise rendue nécessaire et de la durée de traitement de l’infection, en allouant à M. A… une somme de 2 200 euros.
11. En quatrième lieu, l’expert relève que M. A…, âgé de 36 ans à la date de la consolidation, était sportif et pratiquait notamment le ski, l’escalade et le handball. L’expert, après examen du patient, note une mobilité légèrement réduite du bras gauche et un manque de force, sans douleurs. Il admet que cet état a pu affecter la pratique de l’escalade et du handball, que M. A… a arrêtée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément ainsi subi par M. A… en lui allouant une somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
12. En premier lieu, l’expert a évalué le besoin d’assistance par une tierce personne rendu nécessaire par la seule infection nosocomiale, à 1 heure 30 par jour du 19 octobre au 6 novembre 2018, à 1 heure par jour du 7 novembre au 18 décembre 2018 et à 3 heures par semaine du 2 mai au 1er juillet 2017 ainsi que du 19 décembre 2018 au 18 février 2019, soit un volume horaire total qui doit être évalué à 119 heures. En retenant, compte tenu du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les années en cause, un taux horaire de 15 euros sur une année de 412 jours, soit un taux horaire de 16,93 euros rapporté à une année de 365 jours, le préjudice correspondant s’élève à 2 014,67euros
13. En second lieu, l’expert a relevé que l’infection nosocomiale avait impliqué l’arrêt de l’activité professionnelle de M. A… du 3 novembre 2017 au 31 mars 2018 et du 18 octobre au 18 décembre 2018. Il résulte toutefois de ce que l’expert a indiqué à propos du déficit fonctionnel temporaire que les conséquences apparues du 29 novembre 2017 au 28 mars 2018 sont en réalité liées à un manquement survenu lors de l’intervention réalisée le 28 novembre 2017 par un praticien libéral, sans lien avec l’infection nosocomiale. Cette seule infection a donc entrainé un arrêt d’activité limité à 89 jours, en plusieurs périodes, sur les années 2017 et 2018. L’expert a précisé qu’aucun préjudice professionnel particulier ne lui avait été signalé. M. A… fait valoir qu’il est architecte et préside la SASU Ecometris, qui a une activité d’économie de la construction et de l’ingénierie, ainsi que d’assistance à maîtrise d’ouvrage et emploie cinq salariés. Lui-même indique exercer les fonctions commerciales, le démarchage des clients et le prospect, ainsi que la réponse aux appels d’offres de marchés publics. Il précise être rémunéré par un salaire, ainsi que par des dividendes calculés en fonction des résultats. Il résulte de l’état des débours produit en première instance que les pertes de salaire ont été compensées et M. A… fait uniquement valoir une perte de majoration liée aux résultats de la société. Les indications qu’il fournit sur le chiffre d’affaires et les bénéfices annuels de la société, pour les exercices de 2015 à 2020, font toutefois apparaitre que le chiffre d’affaires de l’exercice 2017-2018 était de 708 878 euros et celui de l’exercice 2018-2019 de 600 655 euros, alors que celui de l’exercice 2016-2017 était de 329 807 euros. Il en résulte ainsi les résultats des exercices 2017-2018 et 2018-2019 sont en net accroissement au regard des exercices antérieurs, le chiffre d’affaires de l’exercice 2017-2018 étant plus du double de celui de l’exercice 2016-2017 et celui de l’exercice 2018-2019 étant du même ordre, de telle sorte qu’aucune incidence des gênes liées aux suites de l’infection n’est identifiable pour les périodes relevées par l’expert. M. A… entend en réalité faire valoir que le chiffre d’affaires de l’exercice 2019-2020 est de 478 734 euros, soit une réduction par rapport à l’exercice 2018-2019. M. A… soutient que la réduction du chiffre d’affaires de l’exercice 2019-2020 par rapport à l’exercice 2018-2019 serait la conséquence différée des périodes de 2017 et 2018 où l’infection a affecté ses capacités à exercer une activité professionnelle. Ses allégations ne sont toutefois pas établies, alors que le tribunal a, à juste titre, relevé que les exercices débutent le 1er juillet et que le rapport de gestion à l’assemblée générale du 30 décembre 2020 a plutôt précisé que l’activité avait été impactée sur l’exercice 2019-2020 par la crise sanitaire du covid 19, aucune autre cause n’étant évoquée. M. A…, qui ne fait valoir aucun préjudice d’incidence professionnelle, n’est dès lors pas fondé à imputer à l’infection nosocomiale la réduction de son salaire en 2020 par rapport à 2019.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon ne lui a pas alloué un montant supérieur, les HCL étant pour leur part uniquement fondés à soutenir que c’est à tort que le jugement n’a pas limité la somme allouée à M. A… à 16 414,67 euros.
Sur les frais de l’instance :
15. Les HCL n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La somme que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à M. A… est ramenée à 16 414,67 euros en principal, sans modification des conditions d’intérêt.
Article 2: L’article 1er du jugement n° 2203458 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00381
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