Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25LY00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2019 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117074 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… E… a demandé au tribunal des pensions du tribunal de grande instance de Chambéry, qui a transféré sa requête au tribunal administratif de Grenoble, d’annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité et de juger que le taux d’invalidité devait être fixé à 65 %.
Par un jugement n° 1907257 du 17 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. E…, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision et de fixer le taux de son invalidité à 65 % ;
2°) subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le comportement de l’expert désigné par le tribunal durant les opérations d’expertise était révélateur de sa partialité ; l’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des pièces médicales qu’il a produites ; son expertise, qui comporte de nombreuses erreurs et approximations, aurait dû être écartée par les premiers juges ;
– il justifie de l’aggravation de son état de santé pour un taux de plus de 10 %, du fait notamment de l’apparition de problèmes lombaires, au regard des pièces médicales et des expertises antérieures.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, l’instruction a été close au 15 janvier 2026.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, retraité de l’armée de l’air, est titulaire d’une pension militaire d’invalidité qui lui a été accordée au taux de 70 % par un arrêté ministériel du 5 novembre 2007 prenant effet au 13 septembre 2005, pour trois infirmités, dont une cervico-dorso-brachialgie gauche représentant un taux d’invalidité de 55 %. Le 23 mai 2018, M. E… a présenté une demande de révision de sa pension au titre d’une aggravation de cette infirmité, que le ministre des armées a rejetée par une décision du 26 août 2019. Par un jugement du 17 décembre 2024 dont M. E… relève appel, le tribunal administratif de Grenoble, après expertise médicale dont le rapport a été déposé 1er mars 2024, a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Les retards pris dans la réalisation de l’expertise ainsi que dans la restitution du dossier médical de M. E… sont sans incidence sur la régularité des opérations d’expertise. Par ailleurs, le rapport d’expertise restitue les constats de l’examen clinique et notamment le degré de rotation du rachis cervical et reprend les doléances exprimées par l’intéressé dont notamment des paresthésies dans le membre supérieur gauche et la difficulté à tenir les objets. L’expert, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des documents présentés par M. E…, a effectué une synthèse des documents médicaux qu’il estimait pertinents, et notamment fait état des radiographies du rachis cervico dorsal du 18 février 2013, peu important à cet égard qu’il n’ait examiné ces pièces qu’à compter de la date de la réunion d’expertise. L’attitude désagréable de l’expert le jour de la réunion, qui aurait « pris ombrage » d’avoir été « rappelé à l’ordre par le tribunal » du fait du retard pris pour réaliser l’expertise, ne saurait suffire à révéler un comportement partial. Quant aux approximations dans l’exposé du déroulé de la carrière du requérant avant 2005 ou dans la reprise de ses doléances en 2023, elles ne sauraient davantage suffire à caractériser une irrégularité de l’expertise. M. E…, que rien n’interdisait de mettre en œuvre l’article R. 621-6 du code de justice administrative pour demander sa révocation, ne l’a d’ailleurs pas fait. Rien ne permettant ainsi de dire que l’expert se serait appuyé sur d’autres considérations que l’examen de M. E… et les pièces médicales du dossier, aucune partialité et donc irrégularité de l’expertise ne saurait en conséquence être retenue.
Sur la légalité de la décision du 26 août 2019 :
3. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ». Il résulte de ces dispositions qu’au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n’ouvre droit à pension que s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle.
4. Rien ne permet de dire que les problèmes lombaires décrits dans différentes pièces médicales auraient pour cause directe et déterminante la cervico-dorso-brachialgie gauche au titre de laquelle l’intéressé bénéficie d’une reconnaissance d’infirmité au taux de 55 %. Et M. E…, qui ne peut utilement, pour remettre en cause les conclusions de l’expert, se prévaloir des retards pris dans la réalisation de l’expertise et dans la restitution de son dossier médical ni d’éventuelles approximations dans l’exposé du déroulé de sa carrière avant 2005 ou dans la reprise de ses doléances en 2023, qui ne relèvent pas de constatations médicales, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations cliniques de l’expert s’agissant de l’atteinte cervicale et brachiale, qui l’a conduit à fixer le taux d’invalidité pour cette pathologie à 45 % au 23 mai 2018, et en tous les cas à relever l’absence d’aggravation depuis le 13 septembre 2005 puisque ce taux était alors de 55 %. Sur ce point, il apparaît que dès 2004, le Docteur A… avait constaté une limitation de tous les mouvements cervicaux, en para vertébral et de façon diffuse en cervico-dorsal, des douleurs permanentes et insomniantes du fait d’irradiations dans le bras et l’avant-bras à gauche, une gêne pour le port de charges lourdes avec, à la radiographie, une discopathie C4-C5, C5-C6, un pincement C5-C6 gauche et une dorsarthrose antérieure étagée, qui ont conduit à la fixation d’un taux de 45 %, réévalué à 55 % le 5 novembre 2007. En 2017, le Docteur A… a également constaté une raideur du rachis cervical dans tous les plans avec limitation à 10°-15° en rotation et inflexion latérale quasi nulle, et a proposé un taux de 60 %. Le Docteur B…, selon son expertise du 12 janvier 2017, a établi une synthèse de l’ensemble des imageries réalisées depuis 2012, et a conclu à une stabilité de cette pathologie entre 2012 et 2017, au regard des images et dans son expression clinique. Si le Docteur D…, dans son expertise du 24 avril 2019, a proposé la fixation d’un taux à 65 %, ni les résultats de l’IRM réalisée le 23 février 2018, ni l’examen clinique, qui avait retrouvé une raideur du rachis cervical avec rotation limitée à gauche à 5° et à droite à 10°, une flexion des cervicales à 5°-10° et antérieure à 5° et des dysesthésies au niveau de la main gauche, n’ont toutefois permis de conclure, au regard des examens et imageries antérieures, à une aggravation de 10 % de la pathologie cervico-dorso-brachiale à la date de la décision en litige. Dès lors, c’est sans erreur de fait ni d’appréciation que le ministre des armées a pu refuser d’accorder à M. E… une majoration de son taux d’invalidité en lien avec cette infirmité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00860
al
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