Annulation 31 janvier 2024
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24BX00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 31 janvier 2024, N° 2100745, 2101545 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Avocats pour la défense des étrangers a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les points 2 et 3 du protocole relatif aux mineurs étrangers isolés conclu le 24 août 2020 entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que les points 2 et 3 du protocole relatif aux mineurs étrangers isolés conclu le 19 mars 2021 entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Pau et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par un jugement n°s 2100745, 2101545 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Pau a seulement annulé le point 3 des protocoles des 24 août 2020 et 19 mars 2021 en tant qu’il ne prévoit pas que le service de l’aide sociale à l’enfance du département soit prévenu par les services de police en cas de mise en œuvre des procédures de vérification de jeunes migrants se présentant comme des mineurs non accompagnés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, l’association Avocats pour la défense des étrangers, représentée par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 31 janvier 2024 en tant qu’il n’a pas totalement fait droit à sa demande ;
2°) d’annuler totalement les points 2 et 3 des protocoles relatifs aux mineurs étrangers isolés conclus les 24 août 2020 et 19 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’État et du département des Pyrénées-Atlantiques le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le point 2 du protocole en litige, en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure de vérification de l’identité de mineurs arrivant spontanément dans le département et dépourvus de documents, repose sur un détournement des procédures définies par les articles 78-2 et 78-3 et 40 du code de procédure pénale du fait de la demande faite par le département au procureur de la République d’ordonner une vérification d’identité par les services de la police aux frontières ; ni la sollicitation du procureur de la République, ni l’organisation d’une audition par les services de police ne sont prévues par les dispositions du II. de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, seul le concours du préfet pouvant être sollicité par le département par l’intermédiaire d’agents habilités ;
– à cet égard, ce point 2 porte une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle, au droit à la vie privée et au principe de la séparation des pouvoirs, en ce qu’il ne prévoit pas de garanties suffisantes pour les personnes concernées ;
– en imposant aux mineurs étrangers isolés des vérifications systématiques d’identité dans les locaux de police où ils sont conduits par leurs éducateurs, sans les faire bénéficier d’une assistance et sans les informer de leurs droits, le protocole porte une atteinte manifeste à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé tant par le 1. de l’article 2 et le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
– ce même point 2 permet au département de saisir directement les services de la police aux frontières aux fins de vérification des documents présentés par les étrangers concernés, ce qui constitue une délégation illégale des pouvoirs de police du préfet au département ;
– par ailleurs, le point 3 du protocole litigieux, au-delà de l’annulation partielle déjà prononcée par le tribunal, méconnaît les dispositions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles et les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il permet de mener des vérifications sur l’identité et l’âge d’un jeune se déclarant mineur en dehors du cadre de la mise à l’abri de la personne le temps de l’accueil provisoire d’urgence ; l’administration ne peut légalement privilégier les mesures administratives d’éloignement pour les jeunes interpellés sur le territoire par les forces de police.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, les associations Informations sur les mineures isolé-es étranger-es (INFOMIE) et Groupe d’information et de soutien des immigré-es (GISTI), représentées par Me Bouix et Me Sarasqueta, demandent à la cour de déclarer recevable leur intervention, de faire droit aux conclusions de la requête de l’association Avocats pour la défense des étrangers et de mettre à la charge de l’État et du département des Pyrénées-Atlantiques le versement de la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– elles justifient d’un intérêt à agir au regard de leur objet statutaire ;
– le point 2 du protocole litigieux méconnaît les alinéas 4 et 5 du II de l’article R.221-11 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la procédure d’appui à l’évaluation des mineurs ne peut intervenir qu’au stade de la mesure d’accueil provisoire d’urgence, et non après l’orientation du mineur vers le département des Pyrénées-Atlantiques après ordonnance de placement provisoire du procureur de la République ;
– il méconnaît aussi l’alinéa 6 du II de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’arrêté du 20 novembre 2019, dès lors qu’il prévoit la saisine du procureur de la République pour appréciation de l’opportunité d’une convocation devant la police aux frontières afin de procéder à tout acte utile à l’évaluation ; cette disposition constitue un détournement de procédure et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
– le point 3 du protocole litigieux, au-delà de l’annulation déjà prononcée par le tribunal, permet toujours aux forces de l’ordre et aux services préfectoraux d’organiser l’éloignement du territoire français d’un mineur sans examen de la situation par le président du conseil départemental, en méconnaissance des dispositions des articles L. 226-3 et L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête et des conclusions des associations intervenantes.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code civil ;
– l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Molina-Andréo,
– et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un protocole signé le 24 août 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ont défini les modalités pratiques de coopération entre les services de l’État et ceux du département aux fins d’évaluer la minorité de jeunes se déclarant mineurs étrangers isolés, dans le cadre du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Bayonne et de Pau ont signé un second protocole, le 19 mars 2021, au contenu identique au premier. L’association Avocats pour la défense des étrangers a saisi le tribunal administratif de Pau de demandes tendant à l’annulation de ces deux protocoles. Par la requête visée ci-dessus, elle relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a seulement annulé le point 3 des protocoles des 24 août 2020 et 19 mars 2021 en tant qu’il ne prévoit pas que le service de l’aide sociale à l’enfance du département soit prévenu par les services de police en cas de mise en œuvre des procédures de vérification de jeunes migrants se présentant comme des mineurs non accompagnés.
Sur l’intervention :
2. Eu égard à leurs objets statutaires respectifs, et compte tenu de la nature et de l’objet du litige, tant l’association INFOMIE que le GISTI justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions présentées par l’association requérante. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. D’une part, aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs (…) ». Il en résulte une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. D’autre part, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Le 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que : « Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État ».
4. L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles définit les finalités de la protection de l’enfance en prévoyant qu’elle a notamment « pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge (…) ». En vertu de l’article L. 221-1 du même code, le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé notamment d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social et de mener en urgence des actions de protection en leur faveur. Aux termes de l’article L. 223-2 de ce code : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. (…) / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit (…) l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil (…) ». Enfin, l’article L. 221-2-2 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que les conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille sont définies par décret en Conseil d’État.
5. L’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application des dispositions législatives citées au point précédent, dans sa rédaction applicable, dispose que : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / Cette évaluation peut s’appuyer sur les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le préfet de département (…), sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans les conditions suivantes. / Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département (…) de l’assister dans les investigations mentionnées au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l’évaluation de la situation de la personne au regard de son isolement et de sa minorité. / Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, la personne qui se présente comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille communique aux agents habilités des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement du traitement mentionné à l’article R. 221-15-1. Le préfet communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne. / En cas de refus de l’intéressé de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l’évaluation. / Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du préfet de département (…) pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne. / Les entretiens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l’intéressé. / Les examens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil. Ils sont mis en œuvre selon la procédure prévue à cet article. / Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, il notifie au préfet de département (…) la date à laquelle l’évaluation de la situation de la personne a pris fin, en précisant s’il estime que la personne est majeure ou mineure, le cas échéant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. En cas de saisine de l’autorité judiciaire par une personne évaluée majeure, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département (…) et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire. / III.- L’évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d’évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental (…) ».
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-12 du même code, dans sa rédaction applicable : « (…) / II.- Le département et l’État peuvent conclure une convention afin de fixer les modalités selon lesquelles, dans les cas où le président du conseil départemental décide de recourir à l’assistance du préfet prévue au II de l’article R. 221-11, l’action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du traitement de données prévu à l’article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d’une convention-type fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et de l’intérieur ». Aux termes de l’article R. 221-15-1 de ce code : « Le ministre de l’intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »appui à l’évaluation de la minorité" (AEM), ayant pour finalités de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et, à cet effet : / 1° D’identifier, à partir de leurs empreintes digitales, les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et ainsi de lutter contre la fraude documentaire et la fraude à l’identité ; / 2° De permettre une meilleure coordination des services de l’État et des services compétents en matière d’accueil et d’évaluation de la situation des personnes mentionnées au 1° ; / 3° D’améliorer la fiabilité de l’évaluation et d’en raccourcir les délais ; / 4° D’accélérer la prise en charge des personnes évaluées mineures ; / 5° De prévenir le détournement du dispositif de protection de l’enfance par des personnes majeures ou des personnes se présentant successivement dans plusieurs départements ".
7. Enfin, aux termes, de l’article 2 de l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, dans sa rédaction applicable : " Le président du conseil départemental fait procéder à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui se présentent dans le département. / L’évaluation s’appuie sur un faisceau d’indices qui peut inclure : / – les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le représentant de l’État dans le département selon les modalités prévues à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles et précisées à l’article 3 du présent arrêté ; / – une évaluation sociale reposant sur des entretiens menés selon les modalités précisées aux articles 4 à 9 du présent arrêté ; / – les examens complémentaires prévus à l’article 388 du code civil, selon les conditions et la procédure précisées par ce même article. / A tout moment, le président du conseil départemental peut conclure l’évaluation et faire application des dispositions prévues au IV de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles « . Aux termes de l’article 3 du même arrêté : » Le président du conseil départemental peut demander au représentant de l’État dans le département de lui communiquer les informations utiles à la détermination de l’identité et de la situation de cette personne. / Dans le cadre de la mise en œuvre du traitement mentionné à l’article R. 221-15-1 du code de l’action sociale et des familles, le représentant de l’État dans le département s’engage en particulier à : / – organiser l’accueil dans un délai raisonnable, par un agent de la préfecture formé et habilité à cet effet, dans un local dédié et selon des modalités adaptées à l’accueil des mineurs, des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille adressées à la préfecture par le conseil départemental ou par tout organisme qu’il aurait désigné pour ce faire ; / – communiquer ces informations de façon sécurisée et sans délai aux agents spécialement habilités à en connaître par le président du conseil départemental. / Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure un protocole précisant leurs engagements réciproques et les modalités de coordination des services placés sous leur autorité. / Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents d’identification présentés par la personne. Les modalités de mise en œuvre de ce concours peuvent être précisées dans le cadre du protocole mentionné au précédent alinéa. /Ce protocole peut également être élargi aux modalités de coordination avec l’autorité judiciaire ".
En ce qui concerne la légalité des points 2 et 3 des protocoles des 24 août 2020 et 19 mars 2021 :
S’agissant du point 2 :
8. En premier lieu, le point 2 des protocoles en litige traite tout d’abord du cas des jeunes faisant l’objet d’une réorientation par la cellule nationale vers le département des Pyrénées-Atlantiques. Il prévoit que même pour des mineurs faisant l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République et d’un placement dans une structure de l’aide sociale du département des Pyrénées-Atlantiques, les services de ce département d’accueil peuvent consulter la préfecture pour une vérification sur le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « appui à l’évaluation de la minorité ». Toutefois, en se bornant à permettre de procéder à une telle vérification dans l’hypothèse où cela n’a pas déjà été effectué dans le département d’origine, sans que cela puisse donner lieu à une réévaluation de la situation de minorité du jeune et alors que les informations recueillies dans ce traitement automatisé ont notamment pour finalité, en vertu de l’article R. 221-15-1 du code de l’action sociale et des familles, de permettre une accélération de la prise en charge des personnes évaluées mineures, les protocoles en litige n’ont pas méconnu les dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article R.221-11 du code de l’action sociale et des familles.
9. En deuxième lieu, le point 2 des protocoles en litige stipule également que lorsque des personnes se déclarant mineures non accompagnées arrivent spontanément dans le département des Pyrénées-Atlantiques et présentent des documents d’identification, le département peut directement saisir les services de la police aux frontières aux fin d’expertise de ces documents dans le respect des délais prévus pour l’évaluation. Alors que les dispositions précitées de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles prévoient que le président du conseil départemental peut solliciter le concours du préfet de département pour vérifier l’authenticité des documents d’identification présentés par la personne qui se déclare mineure, l’article 3 de l’arrêté ministériel précité du 20 novembre 2019 permet que les modalités de cette concertation, en particulier avec les services placés sous l’autorité préfectorale, puissent être précisées dans le cadre d’un protocole. A ce titre, et alors que les services de la police aux frontières, placés sous l’autorité du préfet dans le cadre de l’exercice des missions de police administrative, sont les seuls à détenir une expertise technique en matière de vérifications documentaires, la signature par le préfet des Pyrénées-Atlantiques des protocoles en litige révèle un accord de ce dernier à la saisine directe de la police aux frontières par le président du conseil départemental dans l’hypothèse bien précise où la personne se déclarant mineure dispose d’un document d’identification. Cette modalité de coopération, qui n’implique pas une délégation des pouvoirs du préfet en matière de police, répond ainsi à un objectif de bonne administration de la mission de service public de concours à l’évaluation de la situation des personnes sollicitant une protection en qualité de mineur dans le respect des délais prévus pour cette évaluation. A ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle priverait les intéressés, du fait de la saisine directe des services de la police aux frontières par le président du conseil départemental plutôt que par l’autorité préfectorale, d’une quelconque garantie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des modalités des vérifications documentaires prévues au point 2 des protocoles en litige doit être écarté.
10. En troisième lieu, le point 2 des protocoles en litige stipule par ailleurs que le département des Pyrénées-Atlantiques prend l’attache du procureur de la République qui apprécie l’opportunité d’une convocation par les services de la police aux frontières afin de procéder, notamment par audition ou consultation des bases de données, à tout acte utile à l’évaluation des personnes se déclarant mineures, lorsque celles-ci, arrivant spontanément dans le département, sont dépourvues de documents d’identité. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que cette procédure s’inscrit, non pas dans le déroulement d’une enquête pénale ouverte en vue de constater des infractions, mais dans le cadre des investigations nécessaires menées par le département dans le cadre de la coordination des services, sur le fondement du II de l’article R. 221-11 précité du code de l’action sociale et des familles aux fins d’évaluation de la situation des mineurs étrangers non accompagnés. Toutefois, s’il résulte des dispositions précitées que la coordination des services, telle que préconisée par le II de l’article R. 221-11 précité du code de l’action sociale et des familles et l’arrêté ministériel précité du 20 novembre 2019, en particulier son article 3, permet un élargissement du protocole aux modalités de coordination avec l’autorité judiciaire, l’intervention de cette dernière n’est envisagée que dans le cadre d’une demande de réalisation d’un examen radiologique osseux aux fins de détermination de l’âge dans les conditions prévues à l’article 388 du code civil, et non en vue d’une convocation par les services de la police aux frontières sur réquisition du parquet. Par ailleurs, s’il résulte également des dispositions précitées que lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet, la personne qui se présente comme mineure et privée de la protection de sa famille, d’une part, se rend en préfecture pour communiquer aux agents habilités des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement du traitement dénommé « appui à l’évaluation de la minorité », d’autre part fait l’objet d’un entretien dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire, il n’est pas prévu que la personne intéressée soit également convoquée par un officier de police judiciaire des services de la police aux frontières pour procéder à une vérification d’identité. Par suite, le point 2 des protocoles en cause, en ce qu’il organise, lorsque la personne arrivant spontanément dans le département des Pyrénées-Atlantiques qui se déclare mineure n’est pas documentée, une procédure de vérification identitaire qui excède la coordination des services autorisée par les dispositions applicables, est entaché d’illégalité.
S’agissant du point 3 :
11. D’une part, il résulte des articles L. 221-1, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité. D’autre part, il résulte des dispositions du 5° de l’article R. 221-15-8 du même code qu’une mesure d’éloignement ne peut être prise contre la personne que si, de nationalité étrangère, elle a été évaluée comme majeure, et après un examen de sa situation.
12. Le jugement attaqué a annulé, pour méconnaissance des garanties nécessaires à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le point 3 des protocoles en litige en tant seulement qu’il prévoyait la possibilité, pour les services de police, de procéder, en cas de contrôle, aux premières vérifications des documents présentés et, le cas échéant, de l’identité du jeune migrant se déclarant mineur non accompagné, sans avoir préalablement ou concomitamment avisé les services départementaux de la situation de ce jeune. Alors que le préfet ne conteste pas l’annulation partielle ainsi prononcée par le tribunal, la personne concernée se trouve ainsi garantie que les services de l’aide sociale à l’enfance seront prévenus de sa situation et qu’ils pourront, le cas échéant, intervenir pour la prendre provisoirement en charge en cas de doute sur sa minorité. Dans ces conditions, et dès lors que le dispositif mis en place ne peut avoir pour objet que de vérifier que les étrangers se déclarant mineurs non accompagnés ne sont pas manifestement majeurs et que toute personne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut contester celle-ci en faisant état de sa situation de minorité devant le juge administratif qui appréciera le bien-fondé d’un tel moyen, ce dispositif n’est pas de nature à priver les personnes qui se déclarent mineures des garanties nécessaires.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n’a pas annulé le point 2 des protocoles du 24 août 2020 et du 19 mars 2021 en tant qu’il concerne la procédure de vérification identitaire lorsque la personne qui se déclare mineure arrivant spontanément dans le département des Pyrénées-Atlantiques n’est pas documentée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre tant à la charge de l’État que du département des Pyrénées-Atlantiques le versement de la somme de 750 euros au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens. En revanche, les associations intervenantes n’étant pas parties à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge tant de l’État que du département des Pyrénées-Atlantiques, le versement à leur profit d’une somme à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association Informations sur les mineur-es isolé-es étranger-es (INFOMIE) et du Groupe d’information et de soutien des immigré-es (GISTI) est admise.
Article 2 : Le point 2 des protocoles du 24 août 2020 et du 19 mars 2021 en tant qu’il concerne la procédure de vérification identitaire lorsque la personne qui se déclare mineure arrivant spontanément dans le département des Pyrénées-Atlantiques n’est pas documentée, est annulé.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 janvier 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à l’association Avocats pour la défense des étrangers la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à l’association Avocats pour la défense des étrangers la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l’association INFOMIE et le GISTI sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Avocats pour la défense des étrangers, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au département des Pyrénées-Atlantiques, à l’association Informations sur les mineur-es isolé-es étranger-es (INFOMIE) et au Groupe d’information et de soutien des immigré-es (GISTI).
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00527
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