Annulation 12 mars 2024
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 24LY01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 mars 2024, N° 2107839 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124727 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de Charavines lui aurait infligé un avertissement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2107839 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 13 août 2024, la commune de Charavines, représentée par Me Verne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Charavines soutient que :
– sa requête d’appel est recevable ;
– la demande présentée par M. B… devant le tribunal était irrecevable dès lors que le courrier contesté ne constitue pas un acte faisant grief ;
– les moyens soulevés par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 12 mars 2022 sont sans incidence sur le présent litige ;
– c’est à tort que le tribunal a annulé le courrier du 13 juillet 2021 pour méconnaissance de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que ce courrier ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
– la matérialité des faits invoqués dans ce courrier est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, M. B…, représenté par Me Jacquemet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que :
– la requête d’appel de la commune de Charavines est irrecevable faute de contester la régularité du jugement attaqué ;
– la commune n’est pas recevable à invoquer en appel l’irrecevabilité de sa demande ;
– c’est à bon droit que le tribunal a annulé l’avertissement édicté le 13 juillet 2021 ;
– l’arrêté du 12 avril 2022 et la décision portant rejet de son recours gracieux sont entachées d’un vice de forme et de vices de procédure ;
– la matérialité des faits reprochés à l’intéressé dans l’arrêté du 12 avril 2002 n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Benyahia pour la commune de Charavines et de Me Germain-Phion pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent de maîtrise titulaire, a été recruté par la commune de Charavines en 2005. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. B… la décision selon lui contenue dans un courrier du 13 juillet 2021 ainsi que la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B… :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête d’appel présentée par la commune de Charavines contient un exposé des faits ainsi que des moyens et conclusions conformes aux prescriptions imposées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que fait valoir M. B…, cette requête ne saurait être irrecevable au motif qu’elle ne comporte pas de moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué mais uniquement des moyens se rattachant au bien-fondé de celui-ci. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par M. B….
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours.
5. La commune de Charavines soutient pour la première fois en appel, comme elle est recevable à le faire, que la demande présentée par M. B… devant le tribunal était irrecevable dès lors que le courrier du 13 juillet 2021 ne constitue pas un acte faisant grief.
6. Il ressort de ses termes mêmes que ce courrier se borne à indiquer à M. B… qu’il a méconnu, en se présentant sur son lieu de travail le 9 juillet précédent, les obligations découlant pour lui de la mesure de suspension à titre conservatoire dont il faisait alors l’objet par arrêté du 6 mai 2021, sans toutefois en tirer aucune conséquence. Un tel rappel du requérant aux obligations qui pèsent sur lui au regard de la mesure de suspension précédemment édictée est dépourvu d’effet juridique. Dans ces conditions, et en dépit du terme « avertissement » figurant en entête, ce courrier, qui ne traduit par ailleurs aucune volonté disciplinaire, ne saurait être regardé comme un acte faisant grief à M. B…. Il n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La commune de Charavines est, par suite, fondée à soutenir que la demande de M. B… tendant à l’annulation de la prétendue décision contenue dans ce courrier et de la décision implicite de rejet prise sur recours gracieux est irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Charavines est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. B…. Le jugement doit être annulé et la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Charavines, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme à la commune de Charavines au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2107839 du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la commune de Charavines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charavines et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01178
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