Annulation 5 novembre 2024
Rejet 18 avril 2025
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 19 mai 2026, n° 24LY03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 novembre 2024, N° 2403534 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124728 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403534 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, à l’article 2, a annulé les décisions du 10 octobre 2024 refusant à M. B… tout délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, à l’article 3, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l’article 4, a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé ses décisions du 10 octobre 2024 refusant à M. B… tout délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de rejeter la demande ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a méconnu l’étendue de son office en ne procédant pas à la substitution de base légale sollicitée ;
– la seule circonstance que la condition prévue au 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas satisfaite ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit privé de délai de départ volontaire, dès lors qu’il satisfait à la condition, prévue au 3°, tenant au risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, motif qui avait été invoqué dans son mémoire en défense ;
– un tel risque est avéré dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité un titre de séjour, qu’il a déclaré ne pas vouloir rejoindre son pays d’origine et n’a fait état d’aucune circonstance particulière ;
– le refus de délai de départ volontaire n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
– en tout état de cause, elle pouvait être fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée ;
– cette décision a été prise par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
– elle est suffisamment motivée ;
– l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;
– elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
– le refus d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’assignation à résidence ne sont pas illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’assignation à résidence est suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa première demande de titre de séjour a nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
– l’adoption d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français par le préfet du Puy-de-Dôme a nécessairement abrogé l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 18 janvier 1995, est entré en France le 20 juillet 2020, selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 10 octobre 2024, d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour à la suite de son interpellation dans le cadre d’un contrôle routier. Par arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet de la Côte-d’Or relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2024 en tant qu’il a annulé ses décisions du 10 octobre 2024 refusant à M. B… tout délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Côte-d’Or, après avoir relevé appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2024, a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’une première demande de titre de séjour, valable du 30 octobre 2025 au 29 janvier 2026, autorisant l’intéressé à séjourner en France durant cette période. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant abrogé la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B…. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette délivrance ne serait motivée que par le souci de se conformer au jugement, qui a uniquement annulé le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français, dont l’obligation de quitter le territoire français était assortie. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’annulation du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 10 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’annulation du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 10 octobre 2024 refusant à M. B… tout délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente, rapporteure,
Aline EvrardL’assesseur le plus ancien,
Joël ArnouldLa greffière,
Peroline LanoyLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03162
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