Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 24LY03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124729 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F… A… et Mme E… épouse A… ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement nos 2403834, 2403836 du 17 septembre 2024, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Paquet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du 25 janvier 2024 de la préfète du Rhône ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation et, dans l’attente, dans les deux cas, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros HT à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
– la préfète du Rhône aurait dû saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionné à l’article R. 611-1 de ce code de la situation de Mme A… avant d’adopter la décision litigieuse ;
– les décisions n’ont pas été précédées d’un examen complet et sérieux de leurs situations ; aucun examen n’a été effectué pour chacun d’eux sur leur qualification, leur expérience et leurs diplômes ainsi que les caractéristiques des emplois auxquelles ils postulent, de même que sur tous les éléments de leur situation personnelle, pouvant constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
– les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ;
– la préfète n’a pas examiné la possibilité pour elle de faire usage de son pouvoir de régularisation et méconnu ainsi l’étendue de ses compétences.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Après le rejet de leur demande de référé suspension par une ordonnance du 17 juin 2025, M. et Mme A… ont confirmé le maintien de leur requête par un mémoire enregistré le 23 juin 2025.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les observations de Me Paquet, pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante albanaise née le 1er septembre 1991, et M. F… A…, ressortissant albanais né le 28 octobre 1987, entrés en France le 21 août 2016 selon leurs déclarations, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône, réexaminant leur situation, a refusé de leur délivrer des titres de séjour. Ils relèvent appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ». L’article L. 611-3 énumère les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète, qui devait, en exécution du jugement du 16 juin 2022 annulant l’obligation de quitter le territoire français, statuer de nouveau sur le cas de Mme A…, n’était pas tenue de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par la décision en litige, elle s’est bornée à refuser de régulariser sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’inviter à quitter le territoire français, sans édicter une nouvelle obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, la préfète n’était pas tenue de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin qu’il émette un avis sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait dû saisir le collège de médecins de l’OFII mentionné à l’article R. 611-1 de ce code de la situation de Mme A… avant d’adopter la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. et Mme A… avant de prendre à leur encontre les décisions en litige et de refuser de les régulariser tant au titre de leur vie privée et familiale que de leur activité professionnelle. Sur ce dernier point, la préfète a bien examiné, au regard de l’emploi de coiffeur pour lequel M. A… présentait un « courrier d’intérêt » du 14 décembre 2023 pour sa candidature, sa qualification et son expérience. S’agissant de Mme A…, si la préfète a indiqué que « se déclarant sans emploi, elle ne produit aucun document relatif à une perspective d’emploi en France, à une expérience professionnelle ou à une formation », il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments relatifs à l’emploi de Mme A… avaient été transmis à la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, à la date de la décision en litige, les requérants vivaient depuis huit ans en France, avec leurs trois enfants, nés respectivement en 2011 et 2015 en Albanie et 2022 en France. Les deux aînés étaient scolarisés. Certains membres de leur famille résidaient régulièrement en France. Ils justifiaient avoir noué des relations en France depuis leur arrivée. Si Mme A… a été employée par un contrat à durée déterminée du 23 février 2021 au 19 mars 2021 par l’entreprise Cervin en qualité d’agent de service, puis pour des missions temporaires sur les mois d’avril à août 2021 et à nouveau durant les mois de janvier à février 2024 par l’entreprise Icare en qualité d’agent à domicile, elle ne disposait pas d’une ancienneté conséquente et d’un emploi stable à la date à laquelle de la décision en litige a été adoptée. Sa signature d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 février 2024 au sein de l’entreprise « Monsieur et Madame LIP » en qualité d’aide-ménagère est postérieure à la décision en litige. Par ailleurs si M. A… justifiait de différentes expériences professionnelles en qualité de coiffeur, il a été condamné le 28 mars 2022 à sept mois de prison avec sursis pour fait de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 11 juin 2021 à l’aide de ciseaux à l’encontre d’un client du salon de coiffure. Il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A… ou celui de M. A…, ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, dont ils ont tous deux la nationalité. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour ne portent pas au droit de M. et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent ni, en tout état de cause, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et plus généralement en ne procédant pas à leur régularisation, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, les décisions litigieuses précisent qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas examiné la possibilité pour elle de faire usage de son pouvoir de régularisation et méconnu ainsi l’étendue de ses compétences ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, à Mme E… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03342
lc
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