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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 juin 2025, N° 472198 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148377 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A…, professeure des écoles, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 160 100,73 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de la pathologie reconnue imputable au service dont elle a souffert à la suite d’un accident dont elle a été victime sur son lieu de travail en juin 1997.
Par un jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020, rectifié par une ordonnance du 18 janvier 2021 sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à Mme A… une indemnité de 20 566 euros (article 1er) et une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès (article 2).
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, et deux mémoires, enregistrés les 21 octobre 2021 et 30 novembre 2021, Mme A… demande à la cour :
- d’annuler le jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
- de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 232 923,10 euros, déduction faite de la somme de 7 753,90 euros que la cour, par un arrêt n° 19LY02490 du 20 avril 2021, a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble à lui verser, et de rejeter l’appel incident du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Mme A… soutient que :
- le recteur de l’académie de Grenoble a, le 13 novembre 2017, décidé qu’était imputable au service le congé de longue maladie dont elle a bénéficié du 9 juin 1998 au 8 juin 2021, de sorte qu’elle est fondée à demander réparation de ses préjudices autres que ceux relatifs à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle ;
- les sommes de 5 000 euros, 20 000 euros, 3 000 euros, 1 352 euros et 600 euros attribuées par le tribunal au titre, respectivement, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, de l’assistance temporaire par tierce personne et des honoraires de médecin conseil ne sont pas contestées par elle et l’absence d’indemnisation du préjudice esthétique, temporaire et permanent n’est pas non plus contestée ;
- en revanche, se trouvant dans l’impossibilité de conduire son véhicule au-delà de courts trajets et d’entretenir ses espaces verts, elle a besoin d’une aide humaine, écartée par le tribunal, pour ses déplacements automobiles, à raison de deux heures hebdomadaires, ce qui représente une somme de 96 599 euros, soit 52 624 euros au titre du préjudice échu couvrant la période du 2 mars 1999 au 2 mars 2021 et 43 975 euros au titre du préjudice futur et a besoin d’une aide pour l’entretien des espaces verts, d’un montant total de 94 126 euros, soit 51 277 euros au titre du préjudice échu et 42 849 euros au titre du préjudice futur ;
- son préjudice d’agrément, évalué à 1 500 euros par le tribunal, doit être porté à 20 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement en litige et au rejet de la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’article 1er de ce jugement pour tenir compte de l’erreur commise par le tribunal dans le calcul de l’indemnité réparatrice du préjudice pour assistance par tierce personne.
Le ministre soutient que :
- le jugement en litige est irrégulier faute pour les premiers juges d’avoir mis en cause le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble ;
- les préjudices de Mme A… postérieurs au 9 juin 1998, date de sa prise en charge par le CHU de Grenoble, sont en lien avec l’algodystrophie consécutive à cette prise en charge, en conséquence de quoi la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée, même si le recteur de l’académie de Grenoble a reconnu imputable au service l’accident qui a occasionné une tendinite à Mme A…, pour la période du 9 juin 1998 au 8 juin 2021 ;
- le préjudice d’agrément et le préjudice d’assistance par une tierce personne pour la période postérieure au 1er mars 1999 ne sont pas établis ;
- le préjudice d’assistance par une tierce personne pour la période du 1er août 1998 au 1er mars 1999 aurait dû être fixé à 728 euros en application du taux horaire retenu par le tribunal.
Les écritures de Mme A… et du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par un arrêt n° 21LY00169 du 19 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’article 1er du jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020, rejeté les conclusions de première instance tendant au versement de frais de procès et rejeté la requête d’appel de Mme A….
Procédure contentieuse devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n° 472198 du 5 juin 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n° 21LY00169 du 19 janvier 2023 et a renvoyé l’affaire à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25LY01471.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Gerbi avocat Victimes & préjudices, agissant par Me Gerbi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rectifié n° 1802144 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 232 752 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 7 753,90 euros que la cour, par un arrêt n° 19LY02490 du 20 avril 2021, a condamné le CHU de Grenoble à lui verser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le recteur de l’académie de Grenoble a, le 13 novembre 2017, décidé qu’était imputable au service le congé de longue maladie dont elle avait bénéficié du 9 juin 1998 au 8 juin 2021, de sorte qu’elle est fondée à demander réparation de ses préjudices autres que ceux relatifs à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle ;
- les sommes de 5 000 euros, 20 000 euros, 3 000 euros, 1 352 euros et 600 euros attribuées par le tribunal au titre, respectivement, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, de l’assistance temporaire par tierce personne et des honoraires de médecin conseil ne sont pas contestées et l’absence d’indemnisation du préjudice esthétique, temporaire et permanent n’est pas non plus contestée ;
- en revanche, se trouvant dans l’impossibilité de conduire son véhicule au-delà de courts trajets et d’entretenir ses espaces verts, elle a besoin d’une aide humaine, écartée par le tribunal, pour ses déplacements automobiles, à raison de deux heures hebdomadaires, ce qui représente une somme de 96 512 euros, soit 62 192 euros au titre du préjudice échu couvrant la période du 2 mars 1999 au 2 mars 2025 et 34 320 euros au titre du préjudice futur et d’une aide pour l’entretien des espaces verts, d’un montant total de 94 042 euros, soit 60 600 euros au titre du préjudice échu et 33 442 euros au titre du préjudice futur ;
- son préjudice d’agrément, évalué à 1 500 euros par le tribunal, doit être porté à 20 000 euros.
Par un courrier du 25 février 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du mémoire présenté le 23 juin 2025 pour Mme A…, décédée le 27 février 2025.
Les parties n’ont produit d’observations en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, née en 1950, a contracté une tendinite au poignet gauche à la suite de manipulations, en juin 1997, de livres entreposés dans l’école primaire dont elle était la directrice. Les traitements médicaux prescrits s’étant révélés inefficaces, elle a, le 9 juin 1998, subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble, dans les suites de laquelle s’est développée une algodystrophie qui a conduit à son placement en congé de longue maladie trois années durant. Mme A… a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique jusqu’au 8 juin 2002 et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite en septembre 2006. Le recteur de l’académie de Grenoble, sur injonction de la cour, a, le 13 novembre 2017 reconnu imputable au service son congé de longue maladie. S’étant vu opposer un refus implicite à sa demande de réparation de ses préjudices, Mme A… a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui a condamné l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 20 566 euros par un jugement, rectifié, du 19 novembre 2020. L’arrêt n° 21LY00169 du 19 janvier 2023 de la cour qui a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A… a lui-même été annulé par une décision du Conseil d’Etat n° 472198 du 5 juin 2025 qui a renvoyé l’affaire à la cour pour qu’il y soit statué à nouveau.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En s’abstenant de mettre en cause, dans un litige qui opposait Mme A… à l’Etat, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble, à l’encontre duquel aucune conclusion n’avait d’ailleurs été dirigée, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité.
Sur la recevabilité du mémoire présenté pour Mme A… le 23 juin 2025 :
Mme C… épouse A… étant décédée le 27 février 2025, ce mémoire, enregistré au greffe de la cour le 23 juin 2025 est irrecevable.
Sur le principe de l’indemnisation par l’Etat :
D’une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 5, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service. Par conséquent, le recteur de l’académie de Grenoble ayant, par un arrêté du 13 novembre 2017, reconnu imputable au service le congé de longue maladie dont Mme A… avait bénéficié pour la période du 9 juin 1998 au 8 juin 2001, congé accordé en raison d’une algodystrophie consécutive à l’intervention chirurgicale du 9 juin 1998, elle-même nécessitée par une tendinite en lien avec le service, il n’y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur l’existence d’un lien entre l’algodystrophie et le service mais uniquement sur les préjudices invoqués par Mme A…, quant à leur caractère certain et à leur lien avec cette pathologie.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les frais d’assistance par un médecin conseil :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été assistée par un médecin conseil lors de l’expertise médicale réalisée le 1er juin 2015 et qui avait été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble dans le cadre de la demande de la requérante tendant à la réparation de ses préjudices par le centre hospitalier universitaire de Grenoble. Cette expertise est utile à la solution du présent litige. La requérante peut prétendre au remboursement de la somme de 600 euros qu’elle a exposée au titre de cette assistance.
En ce qui concerne l’aide par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise médicale, que Mme A… a eu recours à une aide humaine pour les activités de la vie courante, à raison de deux heures hebdomadaires, durant la période de son déficit fonctionnel temporaire de 50 %, du 9 juin 1998, date de l’intervention chirurgicale, au 1er mars 1999. Sur la base d’un taux horaire correspondant au SMIC brut de chacune des années considérées, majoré de 40 % pour tenir compte des charges patronales et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, le montant du préjudice de Mme A… s’élève à 735 euros.
En revanche, pour la période postérieure au 1er mars 1999, l’expert judiciaire ne mentionne pas la nécessité d’une aide par une tierce personne, et notamment pas pour la conduite automobile et l’entretien des espaces verts de la propriété. Les attestations du mari de la requérante et d’un ami du couple ne suffisent pas à établir la réalité de ce besoin, alors que les séquelles de Mme A… n’excluent pas qu’elle se livre à ces activités.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Selon le rapport de l’expertise médicale, la requérante a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, du 1er août 1998 au 1er mars 1999, de 30 % ensuite, taux qui a décru jusqu’au 21 mai 2003, date de consolidation. Il y a lieu, dans le cadre de la présente instance de faire débuter le déficit fonctionnel temporaire au 9 juin 1998, date de l’intervention chirurgicale et du départ du congé de longue maladie reconnu imputable au service. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
L’expert a fixé à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par Mme A…. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire de Mme A…, dont la main gauche était froide ou chaude, œdématiée, luisante, parfois violacée et figée, a été estimé par l’expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il ressort de son rapport que l’expert a attribué à ce déficit un taux de 15 % en raison d’une raideur partielle des doigts longs de la main gauche, du poignet, et pour partie, de l’épaule. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme A…, qui était âgée de cinquante-trois ans à la date de la consolidation, en l’évaluant, comme l’a retenu le tribunal, à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent de Mme A…, estimé par l’expert à 1 sur une échelle de 1 à 7, peut être évalué à la somme de 800 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que, dans les suites de sa tendinite et de l’intervention chirurgicale du 9 juin 1998, Mme A… a cessé sa pratique musicale (piano, guitare) et sa pratique sportive (ski, escalade). Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant cumulé des préjudices de Mme A… s’élève à 36 635 euros. Il y a lieu, pour éviter une double indemnisation, de déduire de cette somme le montant de l’indemnité accordée à Mme A… par la cour dans son arrêt n° 19LY02490 du 20 avril 2021, soit 7 753,90 euros. Le montant total de l’indemnité due par l’Etat à Mme A… dans la présente instance s’élève donc à 28 881,10 euros.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées pour Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en lui allouant une somme de 2 000 euros, mise à la charge de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la succession de Mme A… une somme de 28 881,10 euros en réparation des préjudices de la victime.
Article 3 : L’Etat versera à la succession de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de Mme B… C… épouse A…, au ministre de l’éducation nationale et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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