Annulation 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 23 avril 2026
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 juin 2025, N° 2406804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148378 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de délivrance d’une carte de résident et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 31 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis.
Par un jugement n° 2406804 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une carte de résident et rejeté ses conclusions aux fins d’indemnisation.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 31 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
– le jugement du tribunal administratif de Lyon est insuffisamment motivé dès lors qu’il mentionne la date du 7 novembre 2024 comme fait générateur des préjudices invoqués et non celle de la naissance des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur sa demande ;
– la faute commise par l’État tient à l’illégalité des décisions implicites de refus de renouvellement de titre de séjour pluriannuel et de délivrance de carte de résident et non, comme l’ont jugé les premiers juges, au défaut de renouvellement des attestations de prolongation d’instruction ;
– la décision du 7 novembre 2024 portant délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est sans incidence sur les préjudices subis par Monsieur B…, par la faute de l’administration ;
– il a subi une perte de chance de se former et d’améliorer ses compétences pendant un an en apprentissage, compte tenu de l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction dont il demande l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros ;
– du fait du non-renouvellement dans les délais de son attestation de prolongation entre le 13 juillet 2023 et la délivrance d’une nouvelle attestation le 30 novembre 2023, il a été licencié de son emploi en CDI à temps complet occupé depuis deux ans, ce dont il demande réparation au titre du préjudice moral à hauteur de 8 000 euros ;
– en raison de son licenciement, il a subi une perte de revenus dont il demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel à hauteur de 10 000 euros ;
– en raison des retards de renouvellement de ses attestations de prolongation d’instruction, il a été privé de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dont il bénéficiait dont il demande l’indemnisation à hauteur de 2 000 euros ;
– il a subi un préjudice moral en raison du stress lié au non renouvellement de son titre de séjour ;
– faute de disposer d’un titre de séjour lui permettant de franchir les frontières, il n’a pu se rendre au Maroc pour assister aux obsèques de son grand-père et de sa tante et au mariage de sa sœur, ce dont il demande l’indemnisation au titre du trouble dans ses conditions d’existence à hauteur d’un total de 5 000 euros ;
– les préjudices qu’il a subis ont courus jusqu’au 16 décembre 2024, date de la délivrance d’un titre de séjour temporaire ;
– la précarisation de sa situation par la délivrance d’une seule carte de séjour temporaire le 16 décembre 2024 a fait naitre un préjudice moral dont il demande l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Puzzangara substituant Me Lantheaume, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 28 novembre 1994, entré en France en 2015, a séjourné régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » puis, après son mariage avec une ressortissante française, le 8 septembre 2018, de cartes de séjour temporaires d’un an portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’au 11 mars 2023. Le 22 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident et, subsidiairement, le renouvellement de sa carte de séjour et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Il a été muni d’attestations de prolongation d’instruction valables du 27 avril 2023 au 26 juillet 2023, du 13 juillet 2023 au 12 octobre 2023, du 30 novembre 2023 au 28 février 2024 et enfin du 25 mars 2024 au 26 juin 2024. Le silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naitre une décision implicite de rejet. Par un courrier du 25 juin 2024, M. B… a sollicité la communication des motifs de ce refus implicite et demandé l’indemnisation des préjudices qu’il soutenait avoir subis. Le silence gardé également par la préfète du Rhône sur sa demande indemnitaire a fait naître une décision implicite de rejet. Le 11 juillet 2024, il a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation des décisions implicites de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident et de carte de séjour et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 31 000 euros en réparation des préjudices subis. Par des décisions du 7 novembre 2024, la préfète du Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an à compter du 16 décembre 2024 et refusé de faire droit à sa demande de carte de résident ou de carte de séjour pluriannuelle. Par un jugement du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de rejet et rejeté les conclusions indemnitaires de M. B…. Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ces dernières conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de M. B… a répondu, de manière suffisamment circonstanciée, aux moyens soulevés par le requérant, notamment en rappelant les décisions expresses intervenue le 7 novembre 2024 qui se sont substituées aux décisions implicites nées du silence gardé sur ses demandes de carte de résident ou de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement en litige, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par le tribunal doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
4. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Mais, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, de procédure ou d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.
5. Le tribunal administratif de Lyon a annulé, d’une part, le refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle du 7 novembre 2024 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de français pour erreur de droit dans l’application de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable et, d’autre part, la décision du même jour qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de carte de résident pour vice de procédure tenant à la consultation du maire de la commune. M. B… est, par suite, fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’illégalité fautive de ces décisions.
6. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B…, qui soutient, au demeurant, que les décisions du 7 novembre 2024 sont sans incidence sur le litige indemnitaire par lequel il entend engager la responsabilité de l’Etat, ne peut être regardé comme se prévalant de l’annulation par le tribunal administratif de Grenoble de ces décisions, se substituant aux décisions implicites de rejet de ses demandes mais seulement du retard mis par la préfète du Rhône à lui délivrer un titre de séjour pendant une durée courant des décisions implicites de refus de titre de séjour nées du silence gardé sur ses demandes du 22 avril 2023, à la délivrance d’un titre de séjour temporaire le 16 décembre 2024.
7. Dans ces conditions, M. B… n’est fondé à demander réparation ni des préjudices économiques tirés de sa perte de chance d’engager un contrat d’apprentissage avec son employeur, ni de son licenciement, pas davantage de la perte de ses allocations de retour à l’emploi, ou de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, dès lors que ces préjudices trouvent leur origine dans les conditions dans lesquelles lui ont été délivrées des attestations de prolongation d’instruction, qui constituent des faits générateurs distincts, qui ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe de l’illégalité du retard mis par l’Etat à lui délivrer un titre de séjour.
8. Il n’est pas davantage, pour les mêmes raisons, fondé à se prévaloir du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction pendant la période d’instruction de sa demande de titre qui lui permettaient de résider sur le territoire français et, le cas échéant, de circuler à l’étranger muni du titre de séjour à renouveler.
9. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que l’annulation des refus de titre de séjour pris par la préfète du Rhône, le 7 novembre 2024, n’impliquait qu’un réexamen de la demande de M. B… et non la délivrance des titres de séjour demandés. Il n’est, par suite, pas fondé à engager la responsabilité de l’Etat résultant de la délivrance, le 16 décembre 2024, d’un titre de séjour temporaire en lieu et place des cartes de séjour pluriannuelle et carte de résident qu’il avait demandées.
10. En tout état de cause, l’intéressé ne peut, à cet égard, se prévaloir d’un préjudice purement éventuel de risque de nouvelle rupture dans ses droits sociaux ou de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que des obstacles mis à sa recherche d’un nouvel emploi en raison de la délivrance de ce titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions aux fins d’indemnisation. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M Haïli, président assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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