Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 21 mai 2026, n° 25LY02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2025, N° 2402067, 2504824 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151378 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon, par deux demandes distinctes, l’annulation des décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement nos 2402067, 2504824 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Faivre, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement nos 2402067, 2504824 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon et d’annuler les décisions préfectorales du 18 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la préfète a méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit de mémoire.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
– et les observations de M. C…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né en 1989, a, le 14 novembre 2022, déposé une demande de titre de séjour, en se prévalant de sa vie privée et familiale. La préfète du Rhône, le 18 mars 2025, lui a opposé un refus, qu’elle a assorti d’une mesure d’éloignement, en accordant à M. C… un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi de cet étranger. M. C… fait appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions préfectorales.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré une première fois en France, où sa mère résidait alors irrégulièrement, le 30 janvier 2003, âgé de quatorze ans. Il a été scolarisé en classe de quatrième puis de troisième de collège, avant de suivre la formation préparatoire au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) peintre en carrosserie, diplôme qu’il n’a pas obtenu en 2008 ni en 2009. Par décisions du 19 novembre 2007, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon et par la cour, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière par un arrêté du 17 janvier 2009, dont la légalité a également été confirmée par le tribunal et la cour. M. C… a été reconduit à la frontière le 9 août 2009. Revenu en France, en 2015 dit-il, M. C… a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement, sans délai de départ volontaire, prise le 12 janvier 2016 par le préfet du Rhône, décisions dont il n’a pas obtenu l’annulation devant le tribunal. M. C… ne fait état, au-delà d’une formation professionnelle inaboutie, d’aucun élément d’intégration sociale et professionnelle en France. Le 2 juillet 2021, il a reconnu une enfant, A… B…, née le 5 mars 2021, de mère française, enfant à l’entretien et à l’éducation de laquelle il ne démontre pas qu’il contribuait à la date des décisions attaquées. Si la mère du requérant réside en France, ainsi qu’un frère aîné, sous couvert d’un certificat de résidence d’un an, et un frère cadet, sous couvert d’un certificat de résidence de dix ans, M. C… n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans, puis entre l’âge de vingt ans et vingt-sept ans. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour en France de M. C…, en prenant l’arrêté du 18 mars 2025 en litige, la préfète du Rhône n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent par conséquent être écartés, le refus de séjour n’ayant pas non plus été pris en méconnaissance de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY02646
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