Rejet 28 décembre 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 24BX00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 28 décembre 2023, N° 2301405 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151385 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Guyane a décidé de son placement à l’isolement pour la période courant du 4 juillet au 4 octobre 2023.
Par un jugement n° 2301405 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. D…, représenté par Me Worbe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 décembre 2023 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Guyane a prononcé son placement à l’isolement pour la période du 4 juillet au 4 octobre 2023 ;
3°) de condamner l’État à verser à sonconseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de placement à l’isolement a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’un vice de procédure en ce que ses observations n’ont pas fait l’objet d’un compte-rendu écrit et signé ;
– elle est entachée d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits ;
– elle a méconnu les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ;
– la rédaction de correspondances pour le compte de codétenus ne pouvait fonder la décision de placement à l’isolement ;
– le chef d’établissement a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
13 octobre 2025 à 12 h 00.
Un mémoire a été présenté le 21 avril 2026 par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après clôture de l’instruction et n’a donc pas été communiqué
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
– les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique
– les observations de Me Worbe, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est détenu au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane) depuis le 18 novembre 2014. Par une décision du 4 juillet 2023, le chef d’établissement de ce centre pénitentiaire a décidé de prononcer, en urgence, le placement provisoire de l’intéressé à l’isolement pour une période conservatoire ne pouvant excéder cinq jours. Par une décision du 7 juillet 2023, la même autorité a pris une décision portant placement de l’intéressé à l’isolement pour une période courant jusqu’au 4 octobre 2023. M. D… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 113-66 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint (…) ». Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge administratif peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 7 juillet 2024 de placement à l’isolement à l’encontre de M. D… a été prise par M. A… C… en sa qualité de directeur adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Guyane. Par un arrêté du 28 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Guyane, M. C… a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du chef d’établissement, les décisions de placement provisoire et initial à l’isolement des détenus. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…). Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 juillet 2023 retranscrit les observations de l’intéressé et de son conseil. La mesure, comportant ainsi les observations, a été notifiée et signée par M. D…. En outre, aucune obligation n’est faite à l’administration de présenter le compte-rendu écrit dans un document séparé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le chef d’établissement aurait entaché sa décision d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. ». Les décisions de mise à l’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement d’un détenu à l’isolement.
7. Pour décider de placer M. D… à l’isolement, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Guyane s’est fondé sur la circonstance selon laquelle l’intéressé est à l’origine de nombreux incidents créant des troubles et portant atteinte à la sécurité de l’établissement. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’incident et de la fiche pénale de l’intéressé, que ce dernier a proféré, à plusieurs reprises, des insultes et des menaces à l’encontre des substituts du procureur de la République près de la cour d’appel de Cayenne et du juge d’application des peines près le tribunal judiciaire de Cayenne par deux courriers du 29 juin 2023, et d’agents pénitentiaires, les 5 et 27 mai 2023. Du reste, l’appelant a été condamné en novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et prise du nom d’un tiers avec récidive, et en mars 2023 par la cour d’appel de Cayenne pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique avec récidive. M. D… n’apporte aucun élément visant à contredire ces faits et se contente d’affirmer qu’ils sont matériellement inexacts.
8. S’il soutient, de plus, que la rédaction de courriers notamment à l’autorité judiciaire pour le compte d’autres détenus avec leur consentement ne constitue pas un risque avéré pour la sécurité de l’établissement et que le chef d’établissement s’est vu transmettre des courriers adressés à l’autorité judiciaire, toutefois, la rédaction de correspondances pour le compte de codétenus engendre une forte affluence dans le quartier où se trouve la cellule de M. D… et engendre des troubles au sein de l’établissement. Par ailleurs et en tout état de cause, il n’est pas démontré que le centre pénitentiaire aurait procédé au contrôle ou à la retenue des courriers du 29 juin 2023 adressés aux magistrats du parquet de Fort-de-France et au juge d’application des peines près du tribunal judiciaire de Cayenne.
9. En conséquence, le comportement de l’intéressé, révélé par les incidents précités, a pu être de nature à faire peser des risques sur la sécurité au sein du centre pénitentiaire. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Guyane aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième et dernier lieu, la mesure de placement à l’isolement n’a pas pour but d’empêcher l’appelant d’adresser ou de recevoir des courriers, mais de limiter son influence sur les autres détenus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à la vie privée et familiale doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de placement à l’isolement du 7 juillet 2023.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Guyane.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24BX00360 2
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