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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25LY03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 décembre 2025, N° 494503 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151379 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… … a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé la déchéance de ses droits aux aides à l’installation pour non-respect de ses engagements et lui a demandé de rembourser la somme de 18 690 euros, ainsi que les décisions du 23 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Cantal a prononcé le déclassement de deux prêts bonifiés.
Par un jugement n° 2000545 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Procédure avant cassation :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme B…, représentée par la SCP Teillot et Associés agissant par Me Maisonneuve, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2000545 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé la déchéance de ses droits aux aides à l’installation pour non-respect de ses engagements et lui a demandé de rembourser la somme de 18 690 euros, ainsi que les décisions du 23 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Cantal a prononcé le déclassement de deux prêts bonifiés ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem », faute d’avoir expliqué en quoi les décisions ne sont pas des sanctions ;
– la décision de déchéance de ses droits est entachée d’incompétence au regard des articles D. 343-17 et D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– les décisions méconnaissent le principe du droit de l’Union de protection de la confiance légitime, compte tenu du temps écoulé depuis l’expiration du délai de mise en conformité de ses installations ;
– la décision est entachée d’une erreur d’appréciation des particularités de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme B… et enregistré le 27 septembre 2023, n’a pas été communiqué.
Par une décision n° 494503 du 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire :
Procédure après cassation et renvoi :
Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2026, Mme B…, représentée par la SCP Teillot et Associés agissant par Me Maisonneuve, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2000545 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé la déchéance de ses droits aux aides à l’installation pour non-respect de ses engagements et lui a demandé de rembourser la somme de 18 690 euros, ainsi que les décisions du 23 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Cantal a prononcé le déclassement de deux prêts bonifiés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem », faute d’avoir expliqué en quoi les décisions ne sont pas des sanctions ;
– les décisions méconnaissent le principe du droit de l’Union de protection de la confiance légitime, compte tenu du temps écoulé depuis l’expiration du délai de mise en conformité de ses installations ;
– la décision est entachée d’une erreur d’appréciation des particularités de sa situation et le préfet s’est à tort cru tenu de reprendre les aides octroyées.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2026 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
– le règlement n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 ;
– le règlement n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
– le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
– et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est exploitante agricole et le siège de son exploitation se situe à la … dans la commune …. Elle a bénéficié d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs en application d’une décision du 12 avril 2013. Par une décision du 20 janvier 2020, le préfet du Cantal a prononcé la déchéance de ses droits aux aides à l’installation pour non-respect de ses engagements concernant des travaux de mise en conformité d’équipements repris et a mis à sa charge le remboursement d’un montant de 18 690 euros, correspondant à 9 345 euros perçus au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et à 9 345 euros perçus de l’Etat. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, par deux décisions du 23 janvier 2020, le même préfet a prononcé le déclassement de deux prêts bonifiés dont Mme B… avait bénéficié, respectivement le 10 juin 2013 pour une somme de 68 000 euros et un taux de 1 %, et le 10 juin 2013 pour une somme de 31 000 euros et un taux de 1 %. Par le jugement attaqué du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de ces trois décisions préfectorales. Par un arrêt du 10 avril 2024, la cour a annulé ce jugement et les décisions préfectorales. Enfin, par une décision du 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal, qui a cité les textes applicables, a indiqué au point 5 du jugement que la décision prononçant la déchéance du droit aux aides et en ordonnant le remboursement, qui tire les conséquences de l’inexécution d’un engagement, n’a dès lors pas le caractère d’une sanction, pas davantage que les décisions portant déclassement de prêts bonifiés, qui tirent les conséquences de cette déchéance, et il en a déduit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de droit répressif dit « non bis in idem » était inopérant. Le tribunal, qui n’était au demeurant pas tenu de répondre expressément à un moyen inopérant, a en tout état de cause régulièrement motivé son jugement concernant le rejet de ce moyen.
Sur la légalité des décisions préfectorales :
3. En premier lieu, à la date du 12 avril 2013 où a été accordé à Mme B… le bénéfice des aides à l’installation des jeunes agriculteurs, ces aides étaient régies par les dispositions du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 relatif au soutien au développement rural par le FEADER, correspondant à la période de programmation allant de 2007 à 2013. A ce règlement s’est substitué, pour la période de programmation suivante, dont il était initialement prévu qu’elle aille de 2014 à 2020, le règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER. Les règles applicables à la période terminée en 2013 ont en outre continué à s’appliquer aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs allouées au cours de l’année 2014, dans les conditions définies à l’article 1er du règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le FEADER.
4. A la même date du 12 avril 2013, le code rural et de la pêche maritime, dans la section 1 du chapitre III du titre IV de son livre III intitulée « aides à l’installation des jeunes agriculteurs » disposait, à son article D. 343-17 : « Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d’une demande comportant le plan de développement de l’exploitation mentionné au 3° de l’article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l’installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. (…) / Le préfet se prononce au vu de l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture sur l’octroi de la dotation d’installation et de la bonification. (…) ». Son article D. 343-18-1 disposait alors : « Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d’un cas de force majeure au sens de l’article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : (…) / – n’a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l’article D. 343-5 (…) ».
5. Par l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’Etat a, « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pour la période 2014-2020 » confié « aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion ».
6. En conséquence, le décret du 22 août 2016 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs a modifié les dispositions de la section du code rural et de la pêche maritime citées au point 3. Dans leur rédaction issue de ce décret, l’article D. 343-17 disposait : « Les décisions concernant les demandes d’aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l’autorité de gestion mentionnée au I de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d’aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l’Etat est unique financeur. / (…) », et son article D. 343-18-1 : « Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l’article D. 343-5, les autorités mentionnées à l’article D. 343-17 prononcent la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l’annexe à l’article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du même décret du 22 août 2016 : « (…) / Les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux décisions prises avant le 1er janvier 2015 ».
7. Par le décret du 22 août 2016, le pouvoir réglementaire national a entendu adopter un ensemble de dispositions applicables aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs régies par le règlement n° 1305/2013, correspondant à la période de programmation devant en principe commencer en 2014, et ayant effectivement commencé pour ces aides en 2015, sans remettre en cause les règles régissant les aides allouées conformément au règlement n° 1698/2005 qui s’appliquait à la période de programmation précédente. Il a également tiré les conséquences des dispositions du I de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014. Par les dispositions de l’article 2 du décret du 22 août 2016, citées au point précédent, le pouvoir réglementaire doit être regardé comme ayant prévu, pour les aides dont le bénéfice a été accordé avant le 1er janvier 2015, que l’ensemble des dispositions réglementaires antérieures continueraient de s’appliquer à elles, y compris celles déterminant les conditions dans lesquelles pouvait être prononcée la déchéance de ces aides et l’autorité compétente pour la prononcer.
8. Par suite, Mme B… ne peut utilement soutenir, alors que les aides dont elle a bénéficié lui ont été accordées le 12 avril 2013, qu’elles méconnaitraient les articles D. 343-17 et D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable aux aides octroyées à partir du 1er janvier 2015. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
9. En deuxième lieu et d’une part, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l’occasion de la mise en œuvre du droit de l’Union, des espérances fondées. Toutefois, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée.
10. D’autre part, aux termes de l’article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l’article D. 343-3, doit en outre : / (…) / 4° S’engager à mettre en œuvre le plan de développement de l’exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ; / (…) / 7° S’engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l’environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d’hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans (…) « . Aux termes de l’article D. 343-17 du même code, dans sa rédaction applicable : » Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d’une demande comportant le plan de développement de l’exploitation mentionné au 3° de l’article D. 343-5 (…) « . Aux termes de l’article D. 343-18 du même code, dans sa rédaction applicable : » Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l’objet, à l’initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. (…) / En outre, au terme de la cinquième année suivant l’installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l’exploitation. L’engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de l’article D. 343-5 fait l’objet d’un contrôle systématique au terme du plan de développement de l’exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les éléments du plan de développement de l’exploitation à vérifier lors du contrôle administratif ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, par un arrêté du préfet du Cantal du 12 avril 2013, d’une dotation d’installation aux jeunes agriculteurs d’un montant global de 26 700 euros, financée pour moitié par l’Etat et pour moitié par le FEADER, et dont l’octroi et le maintien étaient subordonnés à des engagements, dont le respect peut être vérifié sur plusieurs années. A la suite d’un contrôle administratif réalisé en novembre 2014, le préfet du Cantal a, par une décision du 11 mars 2015, prononcé la déchéance des droits de l’intéressée au titre de la dotation jeune agriculteur, au motif que les engagements prévus dans le plan de développement de l’exploitation sur l’aménagement des bâtiments n’avaient pas été respectés. A la suite d’un recours administratif formé par Mme B… le 7 mai 2015, le préfet du Cantal a pris, le 10 septembre 2015, une décision portant, d’une part, retrait de sa décision du 11 mars 2015, d’autre part, déchéance partielle des mêmes droits à hauteur de 8 010 euros, correspondant à la déchéance partielle de 30 %prévue par l’article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette décision rappelle à Mme B… qu’il lui appartient de respecter pleinement ses engagements. Mme B…, qui connaissait ainsi les manquements en litige, n’a jamais légitimement pu croire qu’elle était dispensée du respect de ses engagements. Une nouvelle opération de contrôle a été engagée en décembre 2019 et s’est notamment accompagnée d’une procédure contradictoire. A la date des décisions, Mme B… savait ainsi depuis longtemps que sa situation était irrégulière et ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait pu légitimement croire que cette irrégularité resterait sans conséquences. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Cantal aurait méconnu le principe de confiance légitime.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 343-18-1 du même code, dans sa rédaction applicable : « Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d’un cas de force majeure au sens de l’article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : / (…) / – n’a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l’article D. 343-5 (…) ». Il ressort des éléments exposés au point précédent que les services préfectoraux ont rappelé à Mme B… ses engagements et lui ont laissé un délai substantiel pour les mettre en œuvre. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir, en l’absence de toute contrainte extérieure dont elle justifierait, que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation au motif que les engagements qu’elle a pris auraient été excessifs au regard de ses capacités. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Cantal, qui a recueilli ses observations et a apprécié sa situation, se serait à tort cru en situation de compétence liée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY03411
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