Annulation 9 mai 2023
Réformation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 23BX02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 mai 2023, N° 21BX04716 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CPENR de Fouqueure a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Fouqueure.
Par un arrêt n° 21BX04716 du 9 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté, a délivré à la société CPENR l’autorisation environnementale sollicitée et a renvoyé la société devant la préfète de la Charente pour fixation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 17 janvier 2025, l’association « Sonnette d’alarme », l’association de protection et avenir du patrimoine en pays d’Aigré et en nord Charente (APAPPA), M. A… C…, M. B… E… et Mme F… D…, représentés par la SCP KPL Avocats, demandent à la cour :
1°) par voie de tierce-opposition, de déclarer non avenu l’arrêt n° 21BX04716 du 9 mai 2023 et de rejeter la requête formée par la société CPENR de Fouqueure contre l’arrêté de la préfète de la Charente du 25 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la société CPENR de Fouqueure le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils justifient de la qualité et d’un intérêt à agir en tierce-opposition contre l’arrêt du 9 mai 2023 ;
– la notification du recours n’est exigé que pour les autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2024 ;
– le projet litigieux s’implante dans un territoire à vocation agricole entrecoupé de massifs boisés, sur le territoire de la commune de Fouqueure qui ne dispose pas de documents d’urbanisme ; en conséquence, en application des dispositions de l’article L111-2-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) aurait dû être consultée ; l’absence de saisine de la CDPENAF a privé le public d’une complète information ;
– l’autorisation environnementale délivrée par la cour méconnaît les articles L.181-2, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’aucune dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées n’a été sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2023 et 17 février 2025, la société CPENR de Fouqueure, représentée par Me Carpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable en l’absence de justification de la capacité et d’un intérêt donnant qualité pour agir aux requérants ;
– elle est irrecevable, faute de justification de la notification du recours au regard des dispositions de l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet de la Charente qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
– l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Farault,
– les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Kolenc, représentant M. C… et autres et celles de Me Carpentier, avocat de la société CPENR de Fouqueure.
Considérant ce qui suit :
1. La société CPENR de Fouqueure a déposé, le 22 août 2019, une demande d’autorisation environnementale en vue de la réalisation et de l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq éoliennes d’une hauteur totale de 206 mètres pour les éoliennes E3 et E4 et 230 mètres pour les éoliennes E1, E2 et E5, et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Fouqueure (Charente). Une enquête publique s’est déroulée du 21 septembre au 23 août 2021. Par un arrêté du 25 octobre 2021, la préfète de la Charente a rejeté la demande de la société CPENR de Fouqueure. Saisie par cette dernière, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt n° 21BX04716 du 9 mai 2023, a annulé l’arrêté préfectoral de refus d’autorisation de ce parc éolien, a délivré à la société CPENR l’autorisation environnementale sollicitée pour son projet et a renvoyé la société pétitionnaire devant la préfète de la Charente pour la fixation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par leur requête, l’association « Sonnette d’alarme », l’association de protection et avenir du patrimoine en pays d’Aigré et en nord Charente (APAPPA), M. C…, M. E… et Mme D… forment tierce-opposition contre l’arrêt n° 21BX04716.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société CPENR de Fouqueure :
En ce qui concerne l’intérêt donnant qualité pour agir de l’association APAPPA :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier de ses statuts, que l’association de protection et avenir du patrimoine en Pays d’Aigre et en Nord Charente (A.P.A.P.P.A) a pour objet de « protéger le patrimoine du Pays d’Aigre et du Nord Charente contre les menaces de pollution, de modifications profondes ou de destruction de ses particularités et de ses richesses naturelles et architecturales », le Pays d’Aigre incluant notamment le territoire de la commune de Fouqueure, commune d’implantation du projet en litige. Par suite, au regard des enjeux portés par l’implantation d’un parc éolien sur ce site, l’association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
3. La fin de non-recevoir opposée par la société CPENR de Fouqueure doit donc être écartée.
En ce qui concerne la capacité à agir de la présidente de l’association APAPPA :
4. Il résulte de l’article 9 des statuts de l’association APAPPA que le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et a notamment qualité pour ester en justice comme demandeur avec l’autorisation du conseil d’administration statuant à la majorité relative. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 28 août 2023, le conseil d’administration de l’association a donné pouvoir à sa présidente, à l’unanimité, pour agir dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de l’absence de capacité à agir de la présidente de l’association APAPPA doit être écartée.
5. Dès lors que l’un au moins des signataires de la requête collective visée ci-dessus est recevable à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, cette requête est recevable dans son ensemble.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de notification du recours :
6. Les dispositions de l’article R. 181-51 du code de l’environnement, aux termes duquel l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire, ne s’appliquent qu’aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la tierce opposition à l’arrêt de la cour du 9 mai 2023 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de saisine pour avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) :
7. D’une part, les requérants soutiennent que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aurait dû être consultée en application de l’article L. 111-2-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense, un tel article est inexistant dans le code rural et de la pêche maritime et les requérants n’ont apportés aucune précision quant à ce moyen dans leur mémoire en réplique.
8. D’autre part, à supposer que ce moyen puisse être regardé comme tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-1-1 de ce même code, ces dispositions ne prévoient toutefois pas que cette commission devrait être consultée dans le cadre de l’instruction des autorisations environnementales. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de dérogation « espèces protégées » :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Aux termes de l’article L. 411-2-1 du même code, une dérogation « n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ».
10. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens d’une espèce protégée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
11. Il résulte de l’instruction que l’aire d’étude immédiate, correspondant à la zone d’implantation du projet et ses abords, entre 100 et 600 m autour du site, est constituée de grandes cultures et de boisements. Trois des cinq éoliennes du projet se situent dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Forêt de Tusson », massif forestier de chênaies pubescentes qui inclut quelques parcelles cultivées et des pelouses sèches, et présente en particulier des enjeux pour les rapaces nicheurs diurnes, les deux autres éoliennes étant implantées en bordure proche de cette ZNIEFF. Le site Natura 2000 le plus proche, la zone de protection spéciale (ZPS) « Vallée de la Charente en amont d’Angoulême », se situe à environ 900 mètres de la ZIP. Selon la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe), dans son avis du 11 mai 2021, si cette ZPS présentait une grande richesse faunistique, elle a toutefois beaucoup évolué, dès lors notamment que les prairies de fauche ont été converties en zones de cultures ou en peupleraies. La ZPS « Plaine de Villefagnan », composée de grandes parcelles cultivées et désignée notamment en tant que site de reproduction d’oiseaux de plaine tels que l’outarde canepetière, le busard cendré, le busard St Martin et l’œdicnème criard, est située à 1,2 km au nord de la zone d’implantation du projet.
S’agissant de l’avifaune :
12. Les requérants indiquent que le risque de collision serait évalué comme modéré pour huit espèces d’oiseaux protégés (Autour des Palombes, Bondrée Apivore, Busard Cendré, Milan Noir, Milan Royal, Martinet Noir, Faucon Crécerelle, Pie-grièche écorcheur). Toutefois, il résulte de l’instruction que cette évaluation concerne le risque brut, avant prise en compte des mesures d’évitement et de réduction. Il résulte de l’instruction, et tout particulièrement de l’étude d’impact, que le risque résiduel après mesures d’évitement et de réduction pour ces espèces d’avifaune, visées par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection, qui ont été identifiées comme nicheuses dans la zone d’implantation potentielle ou l’aire d’étude immédiate, est qualifié de très faible. Le Circaète Jean-Le-Blanc n’est pas nicheur dans l’aire d’étude immédiate mais seulement dans l’aire d’étude éloignée. Et si, pour l’Alouette des champs, le risque de collision demeure modéré après prise en compte de ces mesures, en tout état de cause, cette espèce ne figure pas sur la liste de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009. Le risque d’effet barrière identifié pour les espèces migratrices, est évalué comme faible à très faible, avant et après prise en compte des mesures éviter/réduire. Enfin, l’outarde canepetière n’a pas été identifiée dans la zone d’implantation du projet ni dans l’aire d’étude immédiate.
13. En outre, les mesures d’évitement et de réduction envisagées par la société pétitionnaire, et qui se déclinent principalement en l’implantation des éoliennes en dehors des secteurs les plus sensibles pour la biodiversité, le maintien d’habitats peu favorables à l’avifaune sous les éoliennes, l’arrêt et la mise en drapeau des éoliennes pendant la période de moisson, ont été renforcées par la préfète de la Charente par l’arrêté du 2 février 2024 portant prescriptions pour le projet du parc éolien de Fouqueure. Ainsi, outre les mesures tendant à réduire les facteurs d’attractivité pour l’avifaune, définies au 11.1.2.1 de cet arrêté préfectoral, des mesures de prévention spécifiques de bridage ont été prises concernant les rapaces. De même, un suivi spécifique de la grue cendrée doit conduire à la mise en œuvre de mesures de bridage en cas de constat d’incidence réelle. Enfin, l’arrêté préfectoral prescrit un suivi d’activité de l’avifaune, d’au moins 14 passages par an, pendant les trois premières années d’exploitation, selon des conditions météorologiques diversifiées, et permettant de comparer les résultats avec ceux obtenus lors de l’établissement de l’état initial, ainsi qu’un suivi des habitats naturels et de la dynamique des assolements, qui doit être réalisé dans un rayon de 300 mètres autour de chaque éolienne, destiné à adapter les mesures d’évitement et de réduction à l’activité réellement constatée.
14. La circonstance, dont se prévalent les requérants, selon laquelle un niveau élevé de mortalité aurait été constatée concernant le parc éolien Theil Ravier et Montjean, situé à 18 kilomètres du projet en litige, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation des risques résiduels de l’étude d’impact relative au parc éolien de Fouqueure.
15. Il suit de là que le risque que projet de parc éolien en litige présenterait pour les espèces protégées d’avifaune n’apparait pas suffisamment caractérisé.
S’agissant des chiroptères :
16. Il résulte de l’instruction que l’aire d’implantation immédiate du projet se caractérise par la présence de boisements et de haies multistrates créant des conditions favorables (chasse, déplacements) aux chiroptères. Selon l’étude d’impact, les éoliennes sont implantées sur des parcelles cultivées et se situent entre 95 m et 140 m des lisières d’enjeu modéré et à une distance d’au moins 140 m des lisières à enjeu fort pour ces espèces. Compte tenu de la taille du rotor prévue, les éoliennes se situent à une distance comprise entre 15 m et 60 m des lisières et boisements en bout de pales. Les investigations de terrain ont mis en évidence la présence de douze espèces de chauve-souris sur l’aide d’étude rapprochée, qui figurent sur la liste de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. En particulier, il résulte de l’instruction que plusieurs espèces de chiroptères sensibles au risque de collision et de barotraumatisme – la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle de Nathusius – pratiquant le haut vol, mais aussi le grand murin et la barbastelle d’Europe, dont le vol est à hauteur moyenne, ont été contactées dans la zone d’implantation potentielle du projet, de sorte que l’incidence brute du projet est estimée à « très forte » avant prise en compte des mesures Eviter/Réduire.
17. Il résulte de l’instruction que des mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces sont prévues par la société pétitionnaire permettant, selon l’étude d’impact, de réduire le risque résiduel à négligeable. Ainsi, en particulier, la société CPER Fouqueure prévoit un plan de bridage de protection des chiroptères, par arrêt de l’ensemble des éoliennes du 1er avril au 15 octobre, en l’absence de précipitations, lorsque la température est supérieure à 12 °C et la vitesse de vent inférieure ou égale à 7 m/s, pendant 3 heures après le coucher du soleil du 1er avril au 14 mai, puis 4 heures du 15 mai au 31 juillet, puis du coucher au lever du soleil du 1er août au 30 septembre, et, enfin, de nouveau pendant 3 heures après le coucher du soleil du 1er au 15 octobre.
18. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’en conclut la MRAe dans l’avis précité, que « le risque de mortalité et de perte d’habitats pour les chiroptères est une composante intrinsèque résultant des choix d’implantation du projet, l’implantation des éoliennes en secteur semi-ouvert à proximité de lisières boisées, étant de nature à augmenter les impacts potentiels sur la faune ».
19. Le rapport du commissaire-enquêteur, qui a émis un avis défavorable, remet en cause les résultats de risques résiduels négligeables retenus dans l’étude d’impact, alors même que le bridage envisagé par la société pétitionnaire couvre 80% de l’activité chiroptérologique dès lors que ces espèces sont fragilisées et menacées. En outre, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire n’a pas complété la prise en compte de ces enjeux dans sa réponse à l’avis de la MRAe alors qu’elle était invitée à y procéder.
20. Si l’article 11.1.1.2 de l’arrêté préfectoral du 2 février 2024, dispose, pour tenir compte de la sensibilité du territoire dans lequel s’implante le projet et de la proximité des éoliennes aux éléments boisés, que le cahier des charges initial du plan de bridage de protection des chiroptères est renforcé à partir du début de l’exploitation du parc éolien, et s’applique pour la période du 15 mars au 31 octobre, une heure avant le coucher du soleil jusqu’à une heure après le lever du soleil, sous certaines conditions de températures et de vent, et prévoit des mesures de suivi de ces mesures, ces mesures ne sont toutefois prescrites que pour les trois premières années d’exploitation.
21. Afin de tenir compte de la sensibilité du site pour les espèces de chiroptères mentionnées ci-dessus, il convient d’étendre le cahier des charges du bridage ainsi renforcé, sur toute la durée d’exploitation du parc. Ainsi, il y a lieu de modifier l’autorisation environnementale délivrée à la société CPENR de Fouqueure en ce sens et de prescrire au point 11.1.1.2 de l’arrêté préfectoral du 2 février 2024 que ce cahier des charges est applicable pendant toute la durée d’exploitation.
22. Eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être dit, compte tenu des enjeux identifiés et des mesures d’évitement et de réduction retenues par la société pétitionnaire, celles imposées par l’administration et celles prescrites au point 21, il n’apparaît pas que le projet contesté présenterait un risque suffisamment caractérisé d’atteintes aux espèces de chiroptères ou à leurs habitats. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’autorisation environnementale en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en tant qu’elle ne comporte pas de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’autorisation environnementale délivrée par la cour par son arrêt du 9 mai 2023 est réformée conformément à ce qui est énoncé au point 21 du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « sonnette d’alarme », à l’association de protection et avenir du patrimoine en pays d’Aigré et en nord Charente, à M. A… C…, à M. B… E…, à Mme F… D…, à la société CPENR de Fouqueure et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente de chambre,
– M. Normand, président-assesseur,
– Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
Le greffier,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 23BX02407
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