Réformation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 24BX00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151384 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme globale de 86 981,50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait d’une maladie imputable au service.
Par un jugement avant dire droit n° 2004582 du 8 juillet 2022 le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise puis, par un jugement 11 janvier 2024, portant le même numéro, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme A… la somme de 38 879 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 24 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 23 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Pigeanne, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 en tant qu’il a limité à 38 879 euros la somme totale qu’il a condamné le centre hospitalier de Libourne à lui verser ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme totale de 86'981,5 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait d’une maladie imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Libourne est engagée s’agissant des conséquences d’une maladie professionnelle ;
– elle a subi, du fait de cette maladie professionnelle, des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
o 2 979 euros au titre des sommes exposés pour l’assistance de médecins-conseils dans le cadre des expertises ;
o 20 700 euros au titre de l’assistance par une tierce personne dont elle a bénéficié jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ;
o 17 302,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 8 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 25 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Brocheton, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A… ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 en tant qu’il l’a condamné à verser à Mme A… une somme qui excède 36 879 euros ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, d’une part, que Mme A… ne peut obtenir la réparation du préjudice lié au besoin d’assistance par tierce personne sur le fondement de la responsabilité sans faute dès lors que ce préjudice, de nature patrimoniale, est réparé forfaitairement par le forfait de pension et, d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
– le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot,
– et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 27 mai 1956, a été recrutée le 1er juillet 1973 par le centre hospitalier de Libourne (Gironde). Alors qu’elle était affectée au service de gestion des dossiers d’hospitalisation, en qualité d’agent administratif principal de 1ère classe, elle a été placée en congé pour raison de santé à compter du 16 juin 2017. Par une décision du 27 février 2020, le centre hospitalier de Libourne a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service le 23 septembre 2022. Par un courrier du 10 août 2020, Mme A… a sollicité la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette maladie. Sa demande indemnitaire a été rejetée le 21 août 2020. Par un jugement avant dire droit du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par Mme A…. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 janvier 2023. Mme A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 en tant qu’il a limité à 38 879 euros la somme totale qu’il a condamné le centre hospitalier de Libourne à lui verser et a rejeté le surplus de sa demande. Le centre hospitalier de Libourne, par la voie de l’appel incident, relève appel de ce jugement en tant qu’il l’a condamné à verser à Mme A… une somme qui excède 36 879 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Libourne :
2. L’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur, qui institue, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité et une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation, qui incombe aux collectivités publiques, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 6 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au directeur du centre hospitalier de Libourne de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… et de prendre en charge ses congés de longue durée à compter du 16 juin 2017 au titre du 2ème alinéa du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par décision du 27 février 2020, le directeur du centre hospitalier de Libourne a reconnu imputable au service la maladie de Mme A…. Par suite, en application des principes énoncés au point précédent, la responsabilité sans faute de l’établissement est engagée s’agissant de la réparation des préjudices patrimoniaux subis par Mme A… autres que la perte de revenus et l’incidence professionnelle et des préjudices personnels qu’elle a subi du fait des conséquences de sa maladie reconnue imputable au service. Par ailleurs, Mme A… ne sollicite pas l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la faute.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise déposé le 10 janvier 2023 que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… doit être fixée au 14 décembre 2022.
En ce qui concerne la période antérieure à la consolidation :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a exposé la somme totale de 2'979 euros afin d’être assistée par deux médecins-conseils dans le cadre des opérations d’expertise induites par le présent litige. Par suite, le centre hospitalier de Libourne, qui ne conteste pas l’utilité de ces dépenses, doit être condamné à verser à Mme A… la somme de 2 979 euros en réparation de ce préjudice, ainsi que l’ont évalué les premiers juges.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 34 du décret du 6 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicables aux fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière « (…) Si le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d’une pension d’invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. (…) ». En instituant, pour les fonctionnaires bénéficiant d’une pension d’invalidité une majoration spéciale de leur pension, l’article 34 du décret du 6 décembre 2003 détermine forfaitairement la réparation à laquelle ces fonctionnaires peuvent prétendre, sur le fondement de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, au titre de l’assistance par une tierce personne.
7. Il suit de là que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A… puisse prétendre, au titre de la réparation de son besoin d’assistance par tierce personne, s’agissant de l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Libourne sur le fondement de l’obligation qui lui incombait de garantir l’intéressée contre les risques encourus dans l’exercice de ses fonctions, à l’octroi d’une indemnisation distincte de la majoration spéciale de sa pension qu’elles instituent. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à solliciter le versement d’une quelconque somme en réparation de ce préjudice.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé le 10 janvier 2023 que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 17 août 2017 au 13 août 2018, soit durant 362 jours. En retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 50 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice pour cette période en l’évaluant à 3'620 euros. En outre, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 14 août 2018 au 14 décembre 2022, soit durant 1 584 jours. En retenant un taux journalier de 20 euros réduit à 25 %, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice pour cette période en l’évaluant à 7'920 euros. Par suite, le centre hospitalier de Libourne doit être condamné à verser à Mme A… la somme totale de 11'540 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice en raison des souffrances qu’elle a endurées, qui a été évalué par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7. L’expert relève que les souffrances subies sont consécutives au lourd traitement psychotrope qui a été prescrit à Mme A… ainsi qu’à sa prise en charge psychiatrique et psychothérapique importante d’une durée de deux ans et demi en hôpital de jour. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 5 400 euros, ainsi que l’ont évalué les premiers juges.
En ce qui concerne la période postérieure à la consolidation :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé le 10 janvier 2023 que Mme A… souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Si l’appelante soutient que cette atteinte a été sous-évaluée par l’expert en raison de l’absence de prise en compte des souffrances endurées après consolidation, il ne résulte pas de l’instruction que ces souffrances aient perduré après cette date et l’amélioration de son état de santé. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le taux de 15 % de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expert. Dès lors que l’intéressée, née le 27 mai 1956, était âgée de 66 ans à la date de consolidation de son état de santé le 14 décembre 2022, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à hauteur de 20 000 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice sexuel dont l’ampleur a été évaluée par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 3 000 euros,
12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Libourne doit être condamné à verser à Mme A… la somme totale de 42'919 euros. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 38 879 euros la somme qu’il a condamné cet établissement à lui verser.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Libourne a été condamné à verser à Mme A… est portée à 42'919 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier de Libourne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00355
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