Rejet 5 décembre 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 24BX00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 décembre 2023, N° 2103521 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 480 831,80 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2103521 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 17 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D…, représentée par Me Aran, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 480 831,80 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
— le rapport d’expertise a été établi de manière contradictoire et l’ONIAM a pu faire valoir son avis devant la CCI ;
– il existe un lien de causalité direct et certain entre l’acte de soins et les séquelles dont elle souffre compte tenu du bref délai qui s’est écoulé entre ses douleurs et la césarienne qu’elle a subie et de l’absence d’autre cause ou d’antécédent ;
– contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la condition d’anormalité du dommage prévue à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique était satisfaite ;
– elle a subi des troubles particulièrement graves compte tenu de l’incidence qu’ont eue ces douleurs neuropathiques sur sa carrière, de l’impossibilité de maintenir la station debout et de pratiquer une activité sportive ;
Sur les préjudices :
— sa perte de gains professionnels s’élève à 68 400 euros ;
– sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 53 ans se chiffre à la somme de 206 999,44 euros ;
– la perte de ses droits à la retraite se chiffre à 51 749,86 euros ;
– l’incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 100 000 euros dès lors qu’elle a été pénalisée au niveau de l’avancement et qu’elle ne pouvait plus percevoir les primes inhérentes aux missions de longue durée ;
– elle est fondée à solliciter des indemnités de 3 012,50 euros, 3 500 euros, 27 170 euros et 20 000 euros au titre, respectivement, de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément.
Par un courrier, enregistré le 14 janvier 2024, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) informe la cour qu’elle ne peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’ONIAM.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme D… et, à titre subsidiaire, à ce que la cour ordonne une expertise médicale et mette les frais d’expertise à la charge de Mme D….
Il soutient que :
— les préjudices de l’appelante ne sauraient être indemnisés au titre de la solidarité nationale dès lors que le dommage résultant de la césarienne ne présente pas un caractère anormal ;
– les préjudices subis ne répondent pas aux critères de gravité énoncés par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique ; son déficit fonctionnel permanent se limite à 13 % et son déficit fonctionnel temporaire à 25 % ; elle n’établit pas avoir subi un arrêt temporaire de ses activités professionnelles durant six mois consécutifs ou douze mois non consécutifs sur une période de douze mois et imputable à la complication liée à la césarienne ; les critères de gravité dits exceptionnels ne sont pas non plus remplis, les experts n’ayant d’ailleurs pas retenu d’inaptitude professionnelle ;
– subsidiairement, il conviendrait d’ordonner une nouvelle expertise dès lors que l’expertise diligentée par la CCI a été établie de manière non contradictoire à l’ONIAM et que les experts ne sont prononcés ni sur le mécanisme de survenu du dommage, ni sur le lien de causalité avec l’intervention litigieuse ni sur l’anormalité du dommage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ladoire,
– les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 11 décembre 1977, a accouché par césarienne au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux le 31 octobre 2009. En février 2010, elle a présenté des douleurs au niveau du bord gauche de sa cicatrice. Le 10 janvier 2011, lui a été diagnostiqué une douleur neuropathique. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de Bordeaux, Mme D… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine qui a diligenté une expertise le 28 janvier 2015 dont le rapport a été déposé le 14 août suivant. Par un avis du 14 octobre 2015, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Mme D…. Le 8 juin 2021, celle-ci a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande indemnitaire, qui a été rejetée le 14 juin suivant. Mme D… relève appel du jugement du
5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 480 831,80 euros en réparation des préjudices consécutifs à son accouchement par césarienne.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (…) Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . En vertu de l’article L. 1142-22 du même code : » L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1 (…) des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical (…) « . Enfin, selon l’article D. 1142-1 de ce code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article
L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. L’ONIAM ne conteste plus, en appel, l’imputabilité des douleurs de Mme D… à la césarienne qu’elle a subie le 31 octobre 2009. De même, il n’est pas contesté par Mme D… que les conséquences de cet acte chirurgical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l’absence de césarienne.
5. En revanche, pour engager la responsabilité de l’ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale, Mme D… fait valoir que la probabilité que survienne le risque de douleurs chroniques post-opératoires (DCPO) neuropathiques à la suite d’une césarienne était particulièrement faible, et se prévaut, à cet égard, de plusieurs études scientifiques. Tout d’abord, l’étude intitulée « Douleurs chroniques après césarienne : impact et facteurs de risque associés », publiée le 27 novembre 2013, relève que sur les 167 patientes interrogées, 25 (15%) présentaient des douleurs persistantes après trois mois, dont 19 étaient gênées pour effectuer certaines activités ou travailler (11 %), 12 rapportaient des douleurs d’intensité modérée à sévère lors d’une activité (7 %), 7 éprouvaient une altération de leur qualité de vie (4 %) et 4 présentaient des troubles du sommeil (2 %). Cette étude conclut que le taux de douleurs chroniques est estimé entre 11 % et
35 %. Si elle relève que deux études plus récentes estiment la prévalence des DCPO a` un an de la césarienne entre 1 % et 4 %, elle conclut néanmoins que des douleurs quotidiennes modérées ou avec impact sur la qualité de vie est estimée entre 1 % et 8 %. Enfin, outre qu’elle ne porte que sur 167 patientes, cette étude précise que ces estimations ne concernent pas les douleurs neuropathiques dont souffre l’appelante, dont la survenue après césarienne est une « complication bien établie ». L’appelante se prévaut également de l’étude intitulée « Résolution de la douleur après l’accouchement » du Dr E… et autres, de 2013, faisant état de douleurs persistantes chez moins de 1 % des femmes après un an. Cependant, cette étude mesure seulement l’évolution de la douleur qui a commencé au moment de l’accouchement, ce qui n’était pas le cas de Mme D… dont les douleurs sont apparues quatre mois après la césarienne, et ne distingue pas les accouchements par voie basse de ceux par césarienne. Elle fait par ailleurs état d’une enquête postale danoise dont il ressort que 12 % des femmes ayant subi une césarienne ressentent toujours des douleurs dix mois après l’accouchement, et que la moitié d’entre elles éprouvent des douleurs quotidiennes ou quasi quotidiennes. Elle relève enfin que l’accouchement par césarienne, représente une cause majeure de douleur chronique chez les femmes, qui survient dans 5 à 20 % des cas. Ensuite, si l’article intitulé « Douleur chronique après un accouchement par césarienne : une cohorte australienne » de Liu et al. relève des douleurs persistantes au niveau de la plaie abdominale dans moins de 1% des cas à douze mois, ces statistiques, qui se fondent uniquement sur l’étude de 426 patientes, portent sur des douleurs cicatricielles et non neuropathiques. Enfin, Mme D… évoque l’article intitulé « Facteurs prédictifs et prévention des douleurs pelvipérinéales chroniques postopératoires », corédigé en 2010 par les Dr B…, Rigaud, Delavière, Sibert et Labat, selon lequel l’incidence des douleurs postopératoires chroniques après une césarienne sont de l’ordre de 6 à 10 %, et celles sévères de 4 %. Toutefois, Mme D… dont les souffrances ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 par l’expert, ce qui correspond à des douleurs modérées, ne saurait se prévaloir de ce dernier taux de 4 %, qui n’est pas applicable à sa situation.
6. De son côté, l’ONIAM produit l’étude du Dr F… relative à « la douleur neuropathique post-opératoire », faisant état de douleurs sévères dans 5 à 10 % des cas. Sur la base de 3 120 patients ayant subi un geste chirurgical, cette étude relève que des douleurs neuropathiques à six mois sont observées dans 24,5 % des cas s’agissant des patientes ayant subi une césarienne. L’ONIAM évoque également l’étude réalisée par le Dr G… intitulée « Douleurs chroniques après césarienne : mécanismes et prise en charge » de 2015, dont il produit un extrait faisant également état d’une forte incidence des douleurs chroniques neuropathiques sévères dans les suites d’une césarienne, de l’ordre de 20 % dans les 18 mois suivant le geste chirurgical. Enfin, selon l’étude du Dr A… intitulée « Douleur neuropathique post-traumatique / chirurgicale », l’incidence des douleurs neuropathiques à la suite d’une césarienne serait de l’ordre de 6 % après 17,6 mois. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les douleurs neuropathiques persistantes à la suite d’une césarienne surviennent dans au moins 5 % des cas. Dans ces conditions, ce risque de douleurs neuropathiques à la suite de la césarienne qui s’est réalisé, était une complication prévisible de cet acte chirurgical et ne peut dès lors être regardé comme présentant une probabilité faible de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale. Les conséquences dommageables qui résultent de cette complication ne sont dès lors pas anormales au regard de l’état de santé initial de Mme D… comme de l’évolution prévisible de celui-ci. C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale prévues aux dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’étaient pas remplies.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la gravité du préjudice de Mme D…, que cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l’ONIAM.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et à l’ONIAM.
Copie en sera adressée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministère des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLe greffier,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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