Rejet 28 septembre 2023
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 23BX03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 28 septembre 2023, N° 2200456 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151381 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler le courrier du 13 mai 2022 par lequel le maire du Marigot a refusé de faire droit à sa demande du 1er avril 2022 tendant à la reconsidération de son classement indiciaire, à la reconstitution de sa carrière ainsi qu’au versement de rappels de traitement et d’enjoindre à la commune du Marigot de prendre toutes les décisions tendant à reconstituer, corriger et revaloriser sa carrière et, dans ce cadre, lui verser à titre de rappel de rémunération les sommes mandatées en 2015 comme celles concernant les années 2020, 2021 et 2022.
Par un jugement n° 2200456 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et 14 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Keïta Capitolin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 28 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Marigot de prendre toutes les décisions tendant à reconstituer, corriger et revaloriser sa carrière et, dans ce cadre, la condamner à lui verser à titre de rappel de rémunération les sommes « mandatées » en 2015 comme celles concernant les années 2020, 2021 et 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Marigot le versement de la somme de 4000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’illégalité de la décision à défaut pour la commune d’avoir réalisé la médiation préalable obligatoire ;
– sa demande n’était pas irrecevable dès lors que la décision du maire du 13 mai 2022 n’était pas une réponse d’attente mais une décision expresse de refus ; à supposer même que la lettre du maire du 13 mai 2022 soit une réponse d’attente, elle n’a pas empêché la naissance d’une décision implicite de rejet le 5 juin 2022 ; par suite sa requête déposée le 28 juillet était recevable ;
– l’arrêté du 7 mai 2015 qui régularisait sa situation à cette date n’a jamais été exécuté.
Une mise en demeure a été adressée le 20 janvier 2026 à la commune du Marigot qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2026 à 12 heures.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet en litige sont irrecevables, en tant qu’elle porte sur les rappels de traitements mandatés pour les périodes courant de 2009 à 2015, dès lors qu’une telle décision est confirmative de précédentes décisions implicites de rejet devenues définitives.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 4 mai 2026 pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Zuccarello,
– les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Proust représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Attachée territoriale principale, Mme A… a exercé les fonctions de directrice générale des services de la commune du Marigot de 2004 à 2016. Elle a ensuite été affectée, au sein de la même collectivité, sur un emploi de directrice des affaires juridiques, immobilières et foncières. Par un courrier du 1er avril 2022, contestant plusieurs arrêtés de reclassement la concernant, elle a demandé au maire de la commune de revoir son positionnement indiciaire et de lui verser des rappels de rémunération. Dans ce courrier, Mme A… demandait notamment le retrait de l’arrêté du 2 février 2022 la reclassant dans le 8e échelon de son grade au 1er janvier 2022, sur le fondement de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le retrait des arrêtés du 27 décembre 2016, 18 mars 2019 et 21 décembre 2020 portant reclassement au 6e, 7e et 8e échelon de son grade à compter respectivement du 1er janvier 2015, du 1er janvier 2019 et du 1er juillet 2021, sur le fondement de l’article L. 242-4 du même code. Par un courrier du 13 mai 2022, le maire de la commune du Marigot a répondu à Mme A… qu’il n’était pas en mesure d’instruire ses demandes dès lors qu’il ne disposait pas de son dossier administratif. Mme A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler ce courrier. Elle relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable dès lors que la lettre du maire du 13 mai 2022 n’était pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de la Martinique a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme A… au motif que ses conclusions à fin d’annulation étaient exclusivement dirigées contre le courrier du maire de la commune du Marigot du 13 mai 2022 et non contre la décision implicite de rejet née postérieurement, et que ces conclusions dirigées contre un acte dépourvu de caractère décisoire non susceptible de recours pour excès de pouvoir étaient irrecevables.
3. Toutefois, si la lettre du 13 mai 2022 du maire de la commune du Marigot ne saurait être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours, en revanche elle est intervenue en réponse à la demande formée par Mme A… le 1er avril 2022 et reçue par la commune le 5 avril 2022. Aussi, la circonstance que la commune a adressé à Mme A… ce courrier d’attente du 13 mai 2022, n’est pas de nature à interrompre ou à suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de cette demande formée le 1er avril 2022 par l’intéressée, qui pouvait la contester devant le tribunal administratif de la Martinique dans le délai de deux mois à compter du 5 juin 2022, ce qu’elle a fait par sa requête enregistrée le 28 juillet 2022. Les conclusions de Mme A… devaient donc être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet née de l’absence de réponse à son recours du 1er avril 2022.
4. Dès lors, en rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… pour irrecevabilité au motif que le courrier du 13 mai 2022 constituait une réponse d’attente sans regarder ces conclusions comme dirigées contre la décision implicite de rejet, comme le sollicitait au demeurant la requérante dans sa réponse au moyen d’ordre public soulevé par les premiers juges, le tribunal administratif de la Martinique a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de la Martinique.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet du 5 juin 2022 :
6. D’une part, aux termes de l’article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l’ancienneté (…) ». Aux termes de l’article 16 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Le grade d’attaché principal comprend dix échelons ». En vertu de l’article 17 de ce même décret, la durée passée dans le 6e et 7e échelon du grade d’attaché territorial principal est de 2 ans 6 mois tandis qu’elle s’élève à 3 ans pour le 8e échelon.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision ».
8. Enfin, selon l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient en effet à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, Mme A… a demandé au maire de la commune du Marigot, par un courrier du 1er avril 2022, de procéder au retrait de l’arrêté du 2 février 2022 la reclassant dans le 8e échelon de son grade au 1er janvier 2022, sur le fondement de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que le retrait des arrêtés des 27 décembre 2016, 18 mars 2019 et 21 décembre 2020 portant reclassement au 6e, 7e et 8e échelon de son grade à compter respectivement du 1er janvier 2015, du 1er janvier 2019 et du 1er juillet 2021, sur le fondement de l’article L. 242-4 du même code. Elle a également demandé la reconstitution de sa carrière par voie de conséquence en prenant de nouveaux arrêtés de reclassement tenant compte du 6e échelon acquis depuis le 1er janvier 2015 et le versement de rappels de rémunération correspondant à cette période. Elle a enfin demandé le versement de rappels de rémunération qu’elle estime lui être dus au titre de la période de 2009 à 2015 en conséquence de la régularisation de sa situation par un arrêté du 7 mai 2015.
En ce qui concerne la décision refusant à Mme A… les rappels de rémunération entre l’année 2009 et 2015 :
10. Il ressort des pièces du dossier que la commune du Marigot a régularisé la situation administrative de Mme A… par un arrêté du 7 mai 2015, en reconstituant sa carrière du 1er août 2009 au 1er janvier 2015 dans le grade d’attaché territorial principal au 5ème échelon. Mme A… soutient que la commune n’a jamais exécuté cet arrêté alors que les sommes auraient été mandatées en 2015 et demande pour ce motif l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déjà sollicité le versement des rappels de rémunération correspondant à la période de 2009 à 2015 notamment par des courriers datés du 19 septembre 2016, 29 juillet 2017, 30 décembre 2018 et 7 mai 2019. Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ces différentes demandes n’ayant pas été contestées devant le juge, elles sont devenues définitives. Dès lors, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du 1er avril 2022, en tant qu’elle porte sur les rappels de traitements de l’année 2009 à l’année 2015, revêt un caractère confirmatif des précédentes décisions. Les conclusions de Mme A…, dirigées à l’encontre de cette partie de la décision doivent donc être rejetées comme irrecevables dans cette seule mesure. Il appartient à Mme A…, si elle s’y croit fondée et qu’elle remplit les conditions à cet effet, de demander l’indemnisation correspondant à ces traitements non versés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de retirer et de remplacer les arrêtés relatifs au positionnement indiciaire de Mme A… :
11. Il ressort des pièces du dossier que la commune du Marigot a régularisé la situation administrative de Mme A… par un arrêté du 7 mai 2015, en reconstituant sa carrière du 1er août 2009 au 1er juillet 2013 dans le grade d’attaché territorial principal au 5ème échelon. Il ressort également des pièces du dossier, que par l’arrêté du 27 décembre 2016, Mme A… a été régulièrement placée au 1er janvier 2015 au 6e échelon de son grade indice brut 759, indice majoré 626.
12. En premier lieu, si Mme A… soutient que cet arrêté du 27 décembre 2016 ne préciserait pas son ancienneté conservée, elle n’invoque aucun texte qui exigerait une telle information sur l’arrêté de reclassement et ne précise pas si elle détenait une ancienneté conservée. Elle n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant le retrait de cet arrêté pour ce motif.
13. En deuxième lieu, d’une part, la demande de Mme A… tendait à obtenir des décisions de reclassement plus favorables et qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers. Elle pouvait donc demander le retrait des diverses décisions de reclassement la concernant, qui sont créatrices de droits, sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté du 18 mars 2019 reclasse Mme A… au 7e échelon à compter du 1er janvier 2019 en se basant sur un échelon 6 qu’elle aurait acquis au 1er janvier 2017 alors que cet échelon a été acquis par l’intéressée au 1er janvier 2015. Cet arrêté, erroné quant à la prise en compte de son échelon, est donc entaché d’illégalité au regard des règles relatives à l’avancement de grade des fonctionnaires relevant du grade d’attaché principal rappelées au point 6 du présent arrêt. Il en va de même de l’arrêté postérieur du 21 décembre 2020 lequel, reposant sur les mêmes bases erronées, est entaché d’inexactitude et d’illégalité quant à son échelonnement indiciaire. En outre, si l’illégalité de ces arrêtés ayant acquis un caractère définitif ne suffit pas, à elle seule, à faire droit à une demande de retrait sur le fondement de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort cependant des pièces du dossier qu’à l’occasion de chacun des reclassements dont Mme A… a fait l’objet, elle en a systématiquement sollicité la correction auprès de la commune du Marigot, y compris en proposant à la signature du maire des projets d’arrêtés qu’elle estimait conforme à son réel échelonnement indiciaire. Malgré les diverses demandes répétées qu’elle a formulées depuis au moins l’année 2015, la commune a persisté à reclasser l’intéressée dans un échelon ne correspondant pas à sa situation réelle sans tenir compte de l’arrêté du 27 décembre 2016 la classant au 6e échelon au 1er janvier 2015 et sans justifier des raisons ayant motivé les refus opposés à ses différentes demandes. Il ressort encore des pièces du dossier que la commune avait déjà commis antérieurement des erreurs dans la prise en compte de son échelonnement indiciaire entre 2009 et 2015 qui avaient donné lieu à un arrêté de reconstitution de sa carrière. La requérante, fait par ailleurs valoir qu’elle a été contrainte d’emprunter des sommes pour financer les études supérieures de son fils. Enfin, la commune du Marigot n’a fait valoir devant la cour aucun motif de nature à justifier du caractère inopportun du retrait des arrêtés du 18 mars 2019 et du 21 décembre 2020. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éventuelle conservation par Mme A… de son dossier administratif aurait pu faire obstacle au traitement de sa demande qui était assortie de toutes les pièces justificatives nécessaires à son traitement.
15. Eu égard aux erreurs successives commises dans les reclassements indiciaires de Mme A…, aux conséquences financières s’y attachant pour elle, à l’absence de motifs légitimes apportées aux demandes de Mme A… depuis 2015 et enfin, à l’absence de motif lié à l’intérêt du service invoquée par la commune du Marigot, l’intérêt de Mme A… justifiait, dans les circonstances particulières de l’espèce et en application des règles rappelées au point 8 de retirer ces deux arrêtés aux fins de les remplacer par des décisions conformes à son échelonnement indiciaire réel. Par suite, en refusant de procéder au retrait des arrêtés du 18 mars 2019 et du 21 décembre 2020, le maire de la commune du Marigot a commis une erreur manifeste d’appréciation.
16. En troisième lieu, l’illégalité des arrêtés du 18 mars 2019 et du 21 décembre 2020 procédant d’erreurs dans l’échelonnement indiciaire de Mme A… entache nécessairement d’erreur et d’illégalité le dernier arrêté du 2 février 2022 qui n’a pas davantage tenu compte du 6e échelon acquis par Mme A… au 1er janvier 2015. Dès lors, en refusant de retirer ce dernier arrêté illégal, qui n’avait pas acquis un caractère définitif à la date de la décision implicite attaquée, le maire de la commune du Marigot a méconnu les dispositions de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration.
17. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée en tant seulement qu’elle a refusé de retirer les arrêtés du 18 mars 2019, du 21 décembre 2020 et du 2 février 2022 et de régulariser en conséquence la situation de Mme A… au regard de son échelonnement indiciaire réel.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
19. Les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que le maire de la commune du Marigot retire les arrêtés du 18 mars 2019, du 21 décembre 2020 et du 2 février 2022 et procède à la reconstitution de la carrière de Mme A… en tenant compte du 6e échelon de son grade acquis depuis le 1er janvier 2015. Les motifs du présent arrêt impliquent également qu’il soit enjoint à la commune de procéder aux rappels de rémunération correspondant à cette régularisation. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’y procéder dans un délai de 3 mois.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Marigot une somme de 1500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 28 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la commune du Marigot opposée à la demande de Mme A… du 1er avril 2022 est annulée en tant seulement qu’elle a refusé de retirer les arrêtés du 18 mars 2019, du 21 décembre 2020 et du 2 février 2022 et de régulariser en conséquence sa situation au regard de son échelonnement indiciaire réel.
Article 3 : Il est enjoint à la commune du Marigot de reconstituer la carrière de Mme A… en prenant toutes les décisions nécessaires, y compris de retrait des arrêtés visés à l’article 2 et de procéder aux rappels de rémunération procédant de cette reconstitution de carrière en tenant compte du 6e échelon de son grade acquis depuis le 1er janvier 2015, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune du Marigot versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme B… A… et à la commune du Marigot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
– M. Normand, président-assesseur,
– Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 23BX03235
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