Rejet 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 oct. 2012, n° 1003282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1003282 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1003282
___________
___________
M. Parisien
Rapporteur
___________
M. Tixier
Rapporteur public
___________
Audience du 11 octobre 2012
Lecture du 25 octobre 2012
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le tribunal administratif de Nîmes
3e chambre,
19-06-04
C
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 sous le n° 1003282, présentée pour la
SA JIKAF, dont le siège est XXX à XXX par Me Salignat ;
la SA JIKAF demande au tribunal :
— de prononcer la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2010 et la restitution, assortie des intérêts de retard, des sommes acquittées à ce titre ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant n’est pas précisé dans la requête ;
elle soutient :
— que pour déterminer l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales, le décret du
31 août 2010 précise que «le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui issu des ventes au détail de marchandises en l’état, les ventes de produits transformés étant exclues dès lors qu’elles sont comptabilisées dans des comptes distincts. » ; qu’en outre, le régime social des indépendants (RSI) lui a indiqué que « seules les ventes de marchandises en l’état sont à considérer pour la déclaration du chiffre d’affaires hors taxes et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de la vente de produits transformés vendus dans certains rayons, notamment la charcuterie, la boulangerie, le traiteur, est en revanche, à exclure » ; qu’au cas d’espèce, son expert comptable a déterminé à partir de la comptabilité analytique « le montant du chiffre d’affaires réalisé par les différents rayons traditionnels établis à partir du livre de caisse de la société »; que dès lors, elle remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de la réfaction de son chiffre d’affaires et obtenir la restitution de 6 296 euros correspondant au trop perçu de la TASCOM afférente à l’année 2010 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir :
— que les opérations de vente de marchandises en l’état ou de ventes de marchandises transformées ne font pas l’objet d’un enregistrement comptable dans des comptes distincts mais uniquement dans un compte global dénommé « compte de caisse » ; que dès lors, la condition pour bénéficier de la réfaction, tenant à l’enregistrement dans deux comptes distincts, n’est pas remplie ; que ce constat est corroboré par l’expert comptable de la société JIKAF ainsi que par la lecture du bilan comptable et de la liasse fiscale de la société requérante ; que les ventes des rayons traditionnels ne sont pas toutes constituées de produits transformés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour la
SA JIKAF, par Me Salignat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre :
— que l’administration fiscale, en rejetant la demande formulée par le contribuable au motif que le chiffre d’affaires provenant de la vente de produits transformés n’a pas été enregistré en comptabilité dans un compte de produits finis, fait une distinction que ni la loi, ni le décret d’application ne prévoient ; qu’en effet, le décret mentionne seulement que l’enregistrement doit se faire dans des comptes distincts, sans préciser si ces comptes distincts doivent s’entendre des comptes ressortant de la comptabilité générale de l’entreprise ou de sa comptabilité analytique ; que ce faisant, l’administration distingue là où la loi et le décret ne distinguent pas ;
— qu’il ressort clairement des écritures de la société JIKAF que les ventes issues de rayons traditionnels font l’objet d’un enregistrement dans des comptes distincts dans la comptabilité analytique ; qu’elle répond donc bien aux conditions exigées par le décret pour exclure de l’assiette de la TASCOM le chiffre d’affaires se rapportant aux ventes de produits transformés, et s’inscrit pleinement dans l’esprit de la loi ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse, qui conclut à nouveau au rejet de la requête ;
il fait valoir :
— que faute de « process comptable » adapté permettant une différenciation entre les produits transformés et ceux vendus en l’état, rien ne permet d’exclure de l’assiette de la TASCOM l’ensemble des produits relevant des rayons traditionnels ;
Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté la réclamation préalable de la SA JIKAF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n+72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
Vu le décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat ;
Vu le décret n° 2010-1026 du 31 août 2010 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales et modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2012 :
— le rapport de M. Parisien, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Tixier, rapporteur public;
Sur les conclusions tendant à la décharge et à la restitution de la taxe :
Considérant que l’article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, pris en application de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant la taxe aujourd’hui dénommée taxe sur les surfaces commerciales, prévoit que lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l’état et une autre activité, le chiffre d’affaires à prendre en considération au titre de la taxe est celui des ventes au détail en l’état, dès lors que les deux activités font l’objet de comptes distincts ; que les ventes de produits transformés sont exclues dès lors qu’elles sont comptabilisées comme ventes de produits finis ; qu’à défaut, le chiffre d’affaires total est retenu ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SA JIKAF a déposé une déclaration de taxe sur les surfaces commerciales au titre de l’année 2010 en indiquant un chiffre d’affaires réalisé en 2009 de 15 179 960 €, à prendre en compte pour l’établissement de la taxe précitée ; que le 16 juillet 2010, la société a déposé une déclaration rectificative faisant mention d’un chiffre d’affaires à retenir de 13 108 168 € et sollicitant une restitution de taxe sur les surfaces commerciales de 6 296 € ; qu’à l’appui de ses conclusions, la requérante soutient qu’à partir de sa comptabilité analytique, son expert comptable a déterminé le montant du chiffre d’affaires réalisé par les différents rayons traditionnels établis à partir du livre de caisse de la société ; qu’elle ajoute à cet égard que le décret mentionne seulement que l’enregistrement doit se faire dans des comptes distincts, sans préciser si ces comptes distincts doivent s’entendre des comptes ressortant de la comptabilité générale de l’entreprise ou de sa comptabilité analytique ; qu’elle en conclut que, dès lors, elle remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de la réfaction de son chiffre d’affaires et obtenir la restitution sollicitée ;
Considérant toutefois que, si la SA JIKAF soutient que les rayons de boucherie, charcuterie, poissonnerie, fromagerie et boulangerie-pâtisserie du supermarché qu’elle exploite ne vendraient que des rayons de produits transformés dont l’entreprise assurerait la découpe, le conditionnement et la cuisson, elle n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations, étant observé que la découpe et le conditionnement des produits traditionnels vendus dans ces rayons ne caractérisent pas, en tant que tels, leur transformation ; qu’il résulte par ailleurs de l’examen du livre de caisse annuel, lequel regroupe l’ensemble des opérations et du chiffre d’affaires réalisé par la société JIKAF, que les opérations de vente de marchandises en l’état ou de ventes de marchandises transformées ne font pas l’objet d’un enregistrement comptable dans des comptes distincts mais uniquement dans un compte global dénommé « compte de caisse » ; que le bilan comptable de la société requérante au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2009 ne fait pas apparaître dans ses stocks des encours de production de biens ou des produits intermédiaires ou finis ; que si la société fait état d’une comptabilité analytique retraçant un enregistrement distinct, l’attestation du 23 décembre 2010 établie par son expert comptable se borne à mentionner les chiffres d’affaires réalisés par les rayons traditionnels et ne précise pas que le chiffre d’ affaires des rayons traditionnels serait enregistré dans un compte autre que celui de la vente de marchandises ; que ladite attestation ne permet pas d’apprécier la part respective des ventes en l’état et des ventes de produits transformés réalisées par ces rayons ; que dans ces conditions, faute de précisions suffisantes et en l’état des pièces du dossier, les conclusions de la société ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société JIKAF et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA JIKAF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA JIKAF et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Hardy, président ;
M. Parisien, premier conseiller ;
M. Raynaud, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 25 octobre 2012.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. PARISIEN M. HARDY
Le greffier,
signé
C. ADAM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Décret n°2010-1026 du 31 août 2010
- Code de justice administrative
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