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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 août 2016, n° 1605499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1605499 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°1605499
___________
Mme Y X
___________
Mme Z d’Esnon
Juge des référés
___________
Ordonnance du 24 août 2016
___________
54-035-02
C
ca
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, Mme Y X demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a refusé l’affectation de ses filles Axelle et Eva Geretto au collège « les Trois Moulins » de la commune de Bonnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme X a demandé l’annulation de la décision attaquée devant le tribunal ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z d’Esnon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Z d’Esnon, juge des référés,
— les observations de Mme X et de M. A, représentant le recteur de l’académie de Versailles.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience le 23 août 2016 à 14 heures 30.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1: « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
2. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
3. Considérant qu’en l’espèce, Mme X invoque, d’une part, l’intérêt supérieur de ses enfants et fait valoir à cet égard, l’inéluctable interruption d’activités parascolaires auxquelles celles-ci sont affectivement très attachées ainsi que la fatigue physique et le stress qui découleraient des trajets effectués pour rejoindre le collège, compte tenu de la distance entre son logement et l’établissement proposé et de l’impossibilité pour les parents d’être toujours disponibles pour les accompagner, le père des jeunes filles, dont la requérante vient de se séparer, ayant des horaires trop aléatoires pour pouvoir les accompagner et la requérante elle-même devant dégager des disponibilités afin de mener une recherche d’emploi, notamment pour pouvoir se loger mieux ; que Mme X invoque, d’autre part, la situation d’urgence créée par la proximité de la rentrée scolaire ; que si, en défense le Recteur est fondé à faire valoir que la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et à opposer le fait que les intéressées ne sont pas menacées de déscolarisation, puisqu’elles ont été affectées au collège de Dourdan, seule obligation incombant au service public de l’éducation, le respect du choix des enseignements optionnels n’étant pas au nombre des obligations, il demeure que, pris conjointement, la proximité de la rentrée et l’aléa pesant sur l’organisation des trajets pour le collège, alors que la vie familiale est en plein bouleversement, portent atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à l’intérêt supérieur des enfants, notamment à l’intérêt s’attachant à la protection de leur santé psychique et physique dans le cadre d’une séparation des parents et eu égard, en l’espèce, à leur jeune âge ; que d’ailleurs, le principe même de la sectorisation des collèges consacre l’enjeu d’une scolarisation dans un établissement proche du domicile des collégiens afin de minimiser les temps de trajet à l’âge sensible de la croissance ; qu’il suit de là que la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;
4. Considérant qu’à la barre, le représentant du Recteur a demandé de substituer au motif unique de refus fondant la décision attaquée, tiré de ce que Mme X n’était pas en mesure de fournir un justificatif de domicile adapté à la composition de sa cellule familiale sur la commune de Bonnelles, un motif tiré du doute sur la domiciliation effective des filles de Mme X auprès de celle-ci dans le logement situé dans le secteur ; qu’à la barre, Mme X, qui vit dorénavant séparée de son époux, a contesté ce nouveau motif de refus en faisant valoir qu’elle justifie de ce qu’elle vit avec ses filles ; qu’elle s’est notamment prévalue à cet égard de la pièce par laquelle son époux expose ne pas héberger ses filles en semaine ainsi que d’une pièce signée par l’employeur de son mari qui atteste que les horaires de celui-ci sont aléatoires et non programmables ;
5. Considérant que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant ce nouveau motif de refus est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige ; que la présente ordonnance implique nécessairement que le Recteur de l’Académie de Versailles instruise à nouveau la demande d’inscription des filles de Mme X au collège « les Trois Moulins » à Bonnelles ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 juillet 2016 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 24 août 2016
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
J. Z d’Esnon C. Amiens
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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