Rejet 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juil. 2016, n° 1604621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1604621 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2016 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1604621
___________
COMMUNE DE HENIN-BEAUMONT
___________
M. B-C D
Juge des référés
___________
Ordonnance du XXX
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, la commune de Hénin-Beaumont, représenté par Me Vos, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2016 du maire d’Hénin-Beaumont autorisant l’abattage de 38 tilleuls situés rue Hector Berlioz, ordonnée par le juge des référés le 28 avril 2016.
Elle soutient que :
— il a été procédé à deux expertises révélant que le mauvais état de santé des arbres en cause est de nature à en justifier l’abattage ;
— une procédure de marché public a été lancée, dont l’attribution aura lieu le 12 juillet 2016, en vue de procéder à de nouvelles plantations d’arbres en lieu et place des arbres abattus ;
— l’abattage des arbres en cause permettra en outre la réfection de la chaussée en raison de l’état actuel dangereux des trottoirs.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2016, Mme Z Y conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Hénin-Beaumont la somme de 786,50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier la levée de la suspension prononcée par le juge des référés ;
— les études produites ne démontrent nullement la nécessité d’abattre immédiatement les 38 tilleuls ;
— l’étude réalisée à sa demande conclut à l’absence de danger et à la nécessité de mise en sécurité de la rue Hector Berlioz ;
— il n’existe aucune urgence à procéder à l’abattage des arbres restants.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D, juge des référés ;
— les observations de Me Pelloquin, substituant Me Vos, représentant la commune de Hénin-Beaumont et de Mme Y ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » ;
2. Considérant que, par une ordonnance en date du 28 avril 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du maire de Hénin-Beaumont autorisant l’abattage de 38 tilleuls plantés rue Hector Berlioz à Hénin-Beaumont, au motif que, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le maire en ce qui concerne l’état sanitaire des arbres à abattre ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu’il avait ordonnées ou y mette fin au vu d’un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l’une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine ;
4. Considérant que la commune de Hénin-Beaumont, à l’appui de sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure ordonnée produit deux rapports d’expertise de l’état sanitaire et mécanique de 26 tilleuls plantés rue Hector Berlioz ; que la première étude réalisée par l’office national des forêts (ONF) conclut à la nécessité d’abattre 5 arbres qui présentent un risque de rupture du tronc ou du collet et relève, s’agissant des 21 autres arbres que, s’ils ne présentent pas de fragilité pour le moment, compte tenu des coupes récentes, vont développer de nouvelles cavités, qui vont s’ajouter aux anciennes, avec formation de pourriture compte tenu de l’impossibilité pour les arbres de cicatriser correctement ; qu’elle fait valoir que « l’avenir de ces tilleuls est limité à quelques années et (qu') il est probable que lors du prochain examen en hiver 2018 d’autres arbres seront à supprimer par mesure de sécurité » ; que la seconde étude réalisée par X-Groupe Aäpa conclut à la nécessité d’abattre 6 arbres présentant des défauts rendant impossible ou difficile leur maintien et 3 arbres mutilés dans l’incapacité de se redéployer ; que pour 11 autres arbres elle préconise un abattage « au titre de la cohésion » pour favoriser « un renouvellement complet de l’alignement » ;
5. Considérant que l’étude produite par Mme Y, si elle fait valoir que l’alignement d’arbres en cause a fait l’objet de nombreuses interventions inadaptées alors qu’ils ne présentaient pas de « danger », conclut au remplacement dans un avenir proche des arbres, leur système de défense ayant été fragilisé par « une intervention brutale et inadaptée » ;
6. Considérant, par ailleurs, que la commune de Hénin-Beaumont a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un marché portant sur le réaménagement de la rue Hector Berlioz et prévoyant notamment en tranche ferme la plantation d’un alignement de 47 Carpinus Betulus « Fastigiata » de taille 25/30 et en tranche conditionnelle de 33 tilleuls Cordata de taille 25/30 avec 1re couronne à 2,50 m ;
7. Considérant que, dans ces conditions, et alors même que la commune a fait preuve de précipitation et d’une appréciation erronée des défauts présentés par certains arbres et compte tenu de ce que l’élagage drastique auquel il a été procédé en vue de préparer l’abattage à compromis irrémédiablement le devenir d’arbres ne présentant pas de risque de défaillance, la commune de Hénin-Beaumont est désormais fondée à demander sur le fondement des conclusions des expertises produite à ce qu’il soit mis fin à la suspension de cette décision ;
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hénin-Beaumont qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés du 28 avril 2016 suspendant l’exécution de la décision du maire de Hénin-Beaumont autorisant l’abattage de XXX .
Article 2 : Les conclusions de Mme Y tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hénin-Beaumont et à Mme Z Y.
Lille, le XXX.
Le juge des référés,
signé
J-F. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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