Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09MA00821, Inédit au recueil Lebon
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TA Nice 20 octobre 2008
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TA Toulon
Rejet 9 janvier 2009
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TA Toulon
Rejet 9 janvier 2009
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CAA Marseille
Désistement 3 mars 2011
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CAA Marseille
Annulation 17 mars 2011
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CAA Marseille
Non-lieu à statuer 17 mars 2011
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CE
Annulation 17 avril 2013
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CAA Marseille
Rejet 27 août 2014

Arguments

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  • Accepté
    Qualité pour agir

    La cour a confirmé que M. Jean-Michel A avait qualité pour agir, étant propriétaire foncier à Ramatuelle.

  • Accepté
    Méconnaissance des objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que la délibération du 6 juin 2001 ne respectait pas les exigences de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, entraînant l'illégalité de la délibération du 18 mai 2006.

  • Accepté
    Application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé que la commune de Ramatuelle devait verser une somme à M. Jean-Michel A, n'étant pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 17 mars 2011, n° 0900821T
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 0900821T
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 9 janvier 2009
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023886490

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'urbanisme
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