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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 10 juin 2014, n° 14MA02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 14MA02400 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 décembre 2013, N° 1207220 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 14MA02400
M. Y X
Ordonnance du 10 juin 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Marseille
Le président de la 6e chambre
VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y X, XXX, XXX à XXX, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté en date du 6 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français. L’intéressé a, en outre, demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1207220 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014, sous le n° 14MA02400, M. Y X, ayant pour avocat Me Florent Verdier, demande à la cour administrative d’appel de Marseille :
1) d’ordonner, sur le fondement de l’article R.811-17 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n°1207220 du 20 décembre 2013.
2) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient qu’en prononçant son expulsion nonobstant l’avis défavorable de la commission « ad hoc », le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; ses moyens d’appel sont suffisamment sérieux pour entraîner la réformation du jugement attaqué et l’annulation de l’arrêté litigieux ; le juge de premier ressort a omis de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; en l’espèce, l’ arrêté litigieux a été pris par une autorité qui n’ a pas justifié avoir reçu délégation à cette fin ; c’est à tort que le tribunal n’a pas considéré comme infondé le motif tiré de ce qu’il constituerait une menace pour l’ordre public ; en validant l’application des articles L.521-1 et L.521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans tenir compte de son comportement global et de son insertion dans la société française, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; il est présent en France depuis 1991 et y a toujours travaillé ; sa situation démontre qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il bénéficie d’une promesse d’embauche assurant, dès sa sortie, son retour à l’emploi ; il a continué à payer le loyer de son logement pendant sa période d’incarcération ; il a conservé un lien proche avec sa compagne et ses deux enfants à l’éducation desquels il pourvoit dans la mesure de ses moyens ; les peines purgées n’ont en rien altéré sa volonté de rester intégré à la société française ; il n’a plus de cercle familial dans son pays d’origine ; l’arrêté litigieux porte à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution des décisions juridictionnelles frappées d’appel » ; et aux termes de l’article R.811-17 dudit code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction » ;
2. Par la présente requête, M. X demande à la Cour la suspension du jugement en date du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande qui tendait à l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2012 du préfet des Bouches du Rhône prononçant son expulsion du territoire français ; ladite demande, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.811-17 du code de justice administrative doit être ainsi regardée comme tendant au sursis à exécution du jugement susmentionné.
3. Le juge administratif d’appel ne peut ordonner le sursis à exécution d’un jugement qui lui est déféré que si ledit jugement est susceptible d’exécution. Ledit juge n’a ainsi pas le pouvoir d’ordonner le sursis à exécution d’un jugement de rejet, sauf dans le cas où le maintien dudit jugement entraînerait une modification dans une situation de droit et de fait telle qu’elle existait antérieurement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, le maintien du jugement du tribunal administratif de Marseille qui, saisi d’un recours non suspensif, a refusé d’annuler l’arrêté litigieux portant expulsion du territoire national, n’est pas de nature à entraîner, par lui-même, une modification de la situation de M. X. Il s’ensuit que les conclusions présentées par l’intéressé tendant au sursis à exécution dudit jugement et sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
5. Un arrêté portant expulsion du territoire national est toutefois susceptible de faire l’objet, même en appel, d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Il est, dès lors, loisible à M. X, s’il s’estime recevable et fondé, de saisir le juge des référés d’une requête présentée en application des dispositions de l’article susmentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. Y X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2014.
Le président,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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