Rejet 13 mars 2014
Rejet 1 décembre 2015
Rejet 1 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 1er déc. 2015, n° 14MA01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 14MA01978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 mars 2014, N° 1200540, 1201777, 1201778 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031563608 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) M. H…, l’association de prévention des incendies de forêts du Var (APIFOVAR) et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet du Var a rendu immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels d’incendies de forêt (PPRIF) sur la commune de Plan-de-la-Tour ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté leur recours gracieux formé le 1er mars 2012 à l’encontre de cet arrêté.
2°) La commune du Plan-de-la-Tour a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler le même arrêté du préfet du Var en date du 27 décembre 2011 ainsi que la décision du 7 mai 2012 par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux formé le 1er mars 2012 à l’encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 1200540, 1201777, 1201778 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de M. H… et autres et de la commune du Plan-de-la-Tour.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2014, 6 mai et 25 juin 2015, sous le n° 14MA01978, l’APIFOVAR, M. B… H…, M. A… C… et M. D… E…, représentés par Me F…, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mars 2014 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 décembre 2011 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas répondu à un moyen tiré de l’erreur de droit relative au débroussaillement et à celui, qu’il a dénaturé, tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 2 du décret du 28 juin 2011;
– en jugeant que l’arrêté préfectoral n’était pas illégal, le tribunal a commis plusieurs erreurs :
– l’arrêté est entaché d’incompétence « ratione temporis » dès lors que, à la date du 27 décembre 2011, le projet de plan de prévention était caduc faute d’avoir été approuvé dans le délai prévu par l’article R. 562-2 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret du 28 juin 2011, conformément à l’interprétation par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 26 avril 2013, des dispositions combinées des articles L. 562-2 et R. 562-2 de ce code dont il résulte implicitement mais nécessairement que le délai prévu à l’article R. 562-2 s’applique à tous les plans de prévention, y compris ceux prescrits antérieurement, et donc en l’espèce ;
– si les dispositions de l’article 2 du décret du 28 juin 2011 ne s’appliquent pas aux plans prescrits antérieurement, ces dispositions, qui méconnaissent notamment l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, sont, dans cette mesure, inconstitutionnelles ;
– la condition d’urgence prévue à l’article L. 562-2 du code de l’environnement n’était pas remplie en l’espèce, le préfet ayant sur ce point commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
– le préfet a méconnu le principe d’égalité en se fondant sur les enjeux et non sur les risques, qu’aucun autre PPRIF élaboré dans un autre département ne prend en compte, et, par suite, a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant dans des zones différentes des parcelles exposées au même risque, en classant en zone rouge des secteurs à habitats isolés, en outre au prix d’une erreur de fait, et en édictant des prescriptions identiques pour des zones exposées à des risques d’intensité différente ;
– le zonage retenu est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a apprécié le degré de risque sans rechercher si les propriétaires des parcelles exécutaient leurs obligations juridiques en matière de débroussaillement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février et le 28 mai 2015, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’APIFOVAR et autres ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2014, 6 mai et 18 juin 2015, sous le n° 14MA02082, la commune du Plan-de-la-Tour, représentée par Me G…, de la SELAS LLC et Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mars 2014 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 décembre 2011 et la décision du 7 mai 2012 portant rejet du recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– en ne prévoyant aucune limitation dans le temps de l’application anticipée d’un plan de prévention des risques naturels, l’article L. 562-2 du code de l’environnement méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales rappelé à l’article 72 de la Constitution, le droit de propriété consacré par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
– la note de présentation est insuffisante au regard des prescriptions du 1° de l’article R. 562-3 du code de l’environnement, ce moyen étant opérant ;
– le règlement du plan mis en opposabilité immédiate se borne à énoncer des généralités et, en l’absence de meures de protection, ne répond pas aux exigences du 3° du même article ;
– il n’existe aucune urgence au sens de l’article L. 562-2 du code de l’environnement ;
– le zonage est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne tient pas compte des travaux de débroussaillement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février et le 28 mai 2015, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article L. 562-2 du code de l’environnement est irrecevable et non fondé ;
– le moyen tiré de l’insuffisance de la note de présentation est inopérant et manque en fait ;
– les autres moyens soulevés par la commune du Plan-de-la-Tour ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution ;
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
– les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
– et les observations de Me F…, représentant l’APIFOVAR et autres.
1. Considérant que les requêtes n° 14MA01978 présentée pour l’association de prévention des incendies de forêts du Var (APIFOVAR) et autres, et n° 14MA02082, présentée pour la commune du Plan-de-la-Tour, sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes, d’une part, de l’APIFOVAR et autres, et, d’autre part, de la commune du Plan-de-la-Tour, tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2011 par lequel le préfet du Var a rendu immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels d’incendies de forêt (PPRIF) sur la commune de Plan-de-la-Tour ainsi que des décisions portant rejet des recours gracieux formés à l’encontre de cet arrêté ; que l’APIFOVAR et autres et la commune du Plan-de-la-Tour relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant, d’abord, que l’APIFOVAR et autres ont soulevé en première instance un moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet aurait commise en appréciant le degré de « défendabilité » des espaces sans rechercher si les propriétaires des parcelles exécutaient leurs obligations juridiques en matière de débroussaillement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ne se sont pas bornés à répondre que le moyen n’était pas assorti des précisions suffisantes, quant aux quartiers concernés, pour en apprécier le bien-fondé mais ont également relevé l’absence de garantie de pérennité des travaux de débroussaillement et estimé qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier la validité d’un tel choix technique ;
4. Considérant, ensuite, que l’APIFOVAR et autres font valoir que le tribunal n’a pas répondu au moyen, qu’il a dénaturé, tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 2 du décret du 28 juin 2011, dans le cas où il serait retenu que la version de l’article R. 562-2 du code de l’environnement créée par l’article 1er de ce décret ne serait pas applicable au litige ; que, toutefois, il résulte de l’examen des écritures de première instance qu’un tel moyen n’a pas été soulevé ;
5. Considérant qu’il suit de là que le jugement, qui n’est pas entaché d’un défaut de réponse à des moyens, est suffisamment motivé ; que, dès lors, l’APIFOVAR et autres ne sont pas fondés à soutenir qu’il est entaché d’irrégularité ;
Sur la légalité des décisions préfectorales :
En ce qui concerne la conformité à la Constitution de l’article L. 562-2 du code de l’environnement :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 562-2 du même code : « » Lorsqu’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l’article L. 562-1 et que l’urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé » ;
7. Considérant que la commune du Plan-de-la-Tour soutient qu’en ne prévoyant aucune limitation dans le temps de l’application anticipée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, l’article L. 562-2 du code de l’environnement méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales rappelé à l’article 72 de la Constitution, le droit de propriété consacré par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 7 de la Charte de l’environnement ; qu’à l’appui de ce moyen, qui n’est d’ailleurs pas soulevé par mémoire distinct selon les modalités prévues à l’article R. 771-3 du code de justice administrative, elle se borne à se référer à une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil d’Etat par la Cour, par un arrêt n° 13MA04808 du 25 mars 2014 ; que, par décision n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l’exception d’inconstitutionnalité de l’article R. 562-2 du code de l’environnement :
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 562-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’arrêté prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l’étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l’Etat qui sera chargé d’instruire le projet. Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet. Il est notifié aux maires des communes ainsi qu’aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan. Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département » ; que, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret du 28 juin 2011, applicable aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l’établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au 1er juillet 2011 conformément à l’article 2 du même décret, les dispositions de l’article R. 562-2 sont ainsi complétées : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l’exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l’ampleur et la durée des consultations » ;
9. Considérant que, dans sa décision du 9 septembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé que l’opposabilité anticipée des dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévue par l’article L. 562-2 du code de l’environnement qui dispose seulement que les dispositions appliquées par anticipation cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé, ne porte pas aux conditions d’exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, cette atteinte ne méconnaissant donc pas l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; que, pour les mêmes motifs, il en va de même des dispositions de l’article R. 562-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce, en tant qu’elles n’instituent pas un « délai de caducité » des projets de plans de prévention tel que celui qui serait instauré, selon l’APIFOVAR et autres, par les dispositions du même article en vigueur pour les plans prescrits depuis le 1er juillet 2011, et qui aurait pour effet de limiter dans le temps l’opposabilité anticipée des dispositions d’un plan de prévention ; que, dans ces conditions, le moyen de l’APIFOVAR et autres tiré de l’inconstitutionnalité de l’article R. 562-2 du code de l’environnement ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne la compétence « ratione temporis » du préfet :
10. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, quelle que soit l’interprétation faite par l’APIFOVAR et autres de la décision du Conseil d’Etat n° 365646 du 26 avril 2013 refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité soulevée en première instance, que le projet de PPRIF de la commune du Plan-de-la-Tour, dont l’élaboration a été prescrite par un arrêté préfectoral du 13 octobre 2003, n’était soumis à aucun délai d’approbation en vertu de l’article R. 562-2 du code de l’environnement applicable en l’espèce ; que, par suite, à la date du 27 décembre 2011, le préfet n’était, en tout état de cause, pas dessaisi du pouvoir de rendre immédiatement opposables certaines dispositions du projet de PPRIF ;
En ce qui concerne le caractère suffisant de la note de présentation et du règlement :
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 562-3 du code de l’environnement : « Le dossier de projet de plan comprend : » 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances (…) 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : a) Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 ; b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l’article L. 562-1 et les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l’approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci » ;
12. Considérant, en premier lieu, que la note de présentation comporte une importante partie méthodologique non spécifique au territoire communal, décrivant notamment le contexte juridique, l’objet de la politique de prévention des incendies de forêt, les principes de développement et de propagation des feux de forêts, les modalités d’évaluation des enjeux, la méthode de qualification des aléas, la définition de la « défendabilité » et la méthode d’élaboration du zonage réglementaire ; qu’elle comprend également la présentation du secteur géographique concerné et son contexte ainsi que des éléments sur les incendies recensés sur le territoire communal depuis 1958, avec la surface parcourue par les incendies, lesquels sont représentés sur un document graphique ; que la circonstance que ces éléments ne précisent pas les bâtiments affectés par ces incendies est dépourvue d’influence ; qu’il en est de même de la circonstance que la correspondance entre les zones retenues et les prescriptions ne soit pas mentionnée dès lors que le règlement de zone figure au dossier ; que, dans ces conditions et eu égard à l’objet de l’application anticipée d’un plan de prévention, qui n’est pas soumise à la consultation du public, le moyen, soulevé par la commune du Plan-de-la-Tour, tiré du caractère insuffisant de la note de présentation au regard des prescriptions du 1° de l’article R. 562-3 du code de l’environnement doit, en tout état de cause, être écarté ;
13. Considérant, en second lieu, que le règlement du PPRIF ne se borne pas à énoncer des généralités mais fixe les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables aux zones retenues sur le territoire communal ; que l’article L. 562-2 du code de l’environnement a entendu limiter la possibilité d’application immédiate des projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1, c’est-à-dire aux dispositions applicables aux travaux décidés par les propriétaires, en excluant les dispositions des 3° et 4° du II du même article qui seules permettent de prescrire des mesures de protection des personnes et des constructions existantes, prévues au b) du 3° de l’article R. 562-3 ; que, par suite, la commune du Plan-de-la-Tour n’est pas fondée à soutenir que, en l’absence d’édiction de mesures de protection des habitants et des constructions existantes, le règlement du PPRIF méconnaitrait les dispositions du 3° de l’article R. 562-3 du code de l’environnement ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
14. Considérant, d’une part, que le risque de retour d’incendies peut caractériser une situation d’urgence de nature à justifier, en application des dispositions de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, l’édiction d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que, contrairement à ce que soutient l’APIFOVAR et autres, la circonstance que le préfet s’est fondé sur une carte d’aléa actualisée en 2006, alors qu’il n’est pas établi que les paramètres pris en compte auraient significativement évolué à la date du 27 décembre 2011, n’est pas de nature à entacher l’arrêté en litige d’erreur de droit ; que s’il ressort de la note de présentation qu’aucun incendie n’a affecté le territoire de la commune du Plan-de-la-Tour depuis l’année 2003, celui qui s’est produit cette dernière année était notamment lié à une sécheresse dès le mois d’avril et une canicule, soit des conditions susceptibles de se répéter eu égard aux prévisions de changement climatique, alors en outre que, depuis cet événement, la végétation s’est reconstituée ; que le plan de protection des forêts contre les incendies du Var et le plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier dont se prévaut la commune du Plan-de-la-Tour, qui ont un objet différent d’un PPRIF, ainsi que la politique active de la commune et des propriétaires privés en matière de débroussaillement, sont, malgré leur apport indéniable en terme de prévention, insuffisants pour écarter tout risque de retour d’incendies portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
15. Considérant, d’autre part, que l’administration justifie également la condition d’urgence par la nécessité de ne pas compromettre l’application ultérieure du plan de prévention par une aggravation des risques ou la création de risques nouveaux, du fait notamment de constructions nouvelles sur des terrains comportant un fort risque d’incendie de forêt ; qu’il résulte des éléments versés aux débats que la pression urbanistique est réelle sur le territoire de la commune du Plan-de-la-Tour alors même que seuls deux permis de construire auraient été délivrés en zone rouge entre 2008 et 2011, en vue d’une modification de façade et une extension limitée ; qu’en particulier, quatre-vingt-trois demandes d’autorisation d’urbanisme présentées entre 2009 et 2011 ont requis un avis du service d’incendies et de secours, dont près des deux tiers se situaient en zone d’aléas modéré à très élevé ; que l’APIFOVAR et autres, comme la commune, critiquent les éléments chiffrés avancés par l’administration sans établir que, malgré leur caractère global et indifférencié selon le zonage, ils ne démontreraient pas l’existence d’une pression urbanistique ; que la commune ne justifie pas que le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur, adopté postérieurement à la notification d’une carte d’aléa, comporterait les mêmes restrictions en matière de construction que les dispositions du PPRIF appliquées par anticipation ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la nécessité de ne pas compromettre l’application ultérieure du PPRIF doit être regardée comme établie ; que les moyens, articulés par l’APIFOVAR et autres, tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard de cette nécessité doivent donc être écartés ;
16. Considérant qu’il suit de ce qui a été dit aux deux points précédents que le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’illégalité en estimant que l’urgence justifiait l’application anticipée de certaines dispositions du PPRIF ;
En ce qui concerne l’atteinte au principe d’égalité et l’erreur manifeste d’appréciation
17. Considérant qu’aux termes de l’article 1.2 du règlement du PPRIF anticipé : " Le territoire sur lequel s’appliquent les mesures d’application immédiate est divisé en zones dont la définition est la suivante : / Zones rouges (R) : zones correspondant à un niveau d’aléa moyen à très élevé ne présentant pas d’enjeux particuliers mais aussi zones non directement exposées au risque où certaines occupations ou d’utilisation du sol pourraient aggraver celui-ci ou en créer de nouveaux (…). En règle générale, ces zones sont inconstructibles ; / Zones à enjeux (Enx) (…) correspondant à un niveau d’aléa faible à très élevé. Ces zones font l’objet d’une différenciation en fonction de l’intensité de l’aléa et de l’amélioration de la défendabilité envisageable ou non pour ces zones (…). / Le nombre de construction peut demeurer limité à l’existant dans les zones où le risque reste élevé malgré les protections envisagées. / Au sein des zones à enjeux, on distingue quatre zones en fonction du niveau de risque : / niveau 1 : zonage En 1, risque fort à très fort : ce zonage est appliqué à des zones bâties pour lesquelles toute forme d’extension de l’urbanisation est proscrite en raison d’un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et qui sont non défendables (…). Il est affiché la présence des constructions existantes et la possibilité pour les propriétaires de reconstruire après sinistre / Niveau 2 : zonage En'1, risque fort à très fort : ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité future est proscrite en raison d’un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et d’une défendabilité actuelle insuffisante mais a priori améliorable. Il est affiché la présence des constructions existantes et la possibilité pour les propriétaires de reconstruire après sinistre. / Niveau 3 : zonage En2 , risque modéré à fort. Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties sur lesquelles est admise une constructibilité future sous réserve de la prise en compte d’un certain nombre de prescriptions. / Niveau 4 : zonage En3, risque faible à modéré : ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties sur lesquels est admise une constructibilité future sous réserve de la prise en compte d’un certain nombre de prescriptions. / Zones non concernées par le risque (NCR) (…) » ;
18. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par la note de présentation, que le règlement du plan de prévention en cause repose sur le croisement des données relatives au niveau d’aléa, aux enjeux d’urbanisme, soit la nature de l’habitat, isolé ou groupé, et à la « défendabilité » ; qu’en particulier la zone rouge n’a pas été définie seulement en prenant en compte l’absence d’enjeu mais aussi, et d’abord, le niveau d’aléa moyen à très élevé ainsi que, conformément aux dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, les zones non directement exposés au risque où certaines occupations ou d’utilisation du sol pourraient aggraver celui-ci ou en créer de nouveau ; qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’une parcelle serait classée en zone rouge du seul fait qu’elle supporte une construction isolée, la circonstance que les constructions isolées ne seraient pas toutes situées au coeur de massifs boisés étant dès lors dépourvue d’incidence ; que les zones à habitats groupés et les zones à habitats isolés se trouvent, au regard des objectifs de réduction du risque d’incendie et de sauvegarde des vies humaines, dans des situations différentes ; que les prescriptions attachées aux zones R, En 1 et En’ 1 sont proches, les propriétaires pouvant reconstruire après sinistre dans les trois zones, sous certaines réserves, notamment de réduire la vulnérabilité des bâtiments par la mise en conformité avec toutes les dispositions du règlement et, en zone rouge, à condition que le projet de reconstruction ne porte pas atteinte à la sécurité publique ; qu’il en va de même pour ce qui concerne les constructions nouvelles proscrites dans les trois zones, les bâtiments agricoles et les bâtiments annexes étant, toutefois, notamment autorisés en zones En 1 et En’ 1 ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu par l’APIFOVAR et autres, le critère de distinction tiré des enjeux d’urbanisme, qui est adapté à l’objectif de prévention des risques d’incendies de forêt poursuivi par le plan, en particulier la protection des personnes et des biens, et qui n’est pas entaché de disproportion manifeste, ne méconnaît pas le principe d’égalité ; que les PPRIF d’autres communes ne peuvent à cet égard être utilement invoqués ;
19. Considérant qu’il suit de ce qui vient d’être dit que doit être écarté le moyen soulevé, par l’APIFOVAR et autres, par voie de conséquence de la violation du principe d’égalité et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise en classant dans des zones différentes des parcelles exposées au même risque, en classant, en outre au prix d’une erreur de fait, en zone rouge des secteurs à habitats isolés et en édictant des prescriptions identiques pour des zones exposées à des risques d’intensité différente ;
En ce qui concerne l’absence de prise en compte de l’obligation de débroussaillement des propriétaires privés :
20. Considérant qu’il résulte de l’article 8.3 de la note de présentation que le débroussaillement n’est pris en compte parmi les paramètres permettant de considérer que la zone est défendable que lorsque sa réalisation dépend d’une « maîtrise d’ouvrage pérenne », ce qui doit être entendu comme excluant le débroussaillement effectué par les propriétaires privés ; que, si l’importance du débroussaillement par les particuliers autour des habitations ne saurait être remise en cause, le préfet a pu, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, eu égard à l’objet d’un PPRIF, ne pas retenir ce paramètre parmi les critères de « défendabilité » dès lors qu’il ne saurait être garanti par principe que tous les propriétaires privés s’acquittent en permanence de leurs obligations en la matière ; que les sanctions prévues par le code forestier en cas de défaillance et les possibilités de substitution d’office de la commune au propriétaire, aux frais de celui-ci, ou du préfet à la commune si celle-ci est elle-même défaillante n’ont aucune incidence en matière de prévention des risques ; qu’ainsi, les moyens soulevés sur ce point, tant par l’APIFOVAR et autres que par la commune du Plan-de-la-Tour, ne peuvent être accueillis ;
21. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’APIFOVAR et autres et la commune du Plan-de-la-Tour ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes ; que, par suite, les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’APIFOVAR et autres et de la commune du Plan-de-la-Tour sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de prévention des incendies de forêts du Var (APIFOVAR), à M. B… H…, à M. A… C…, à M. D… E…, à la commune du Plan-de-la-Tour et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
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N° 14MA01978, 14MA02082
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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