Rejet 26 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2008, n° 0800805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0800805 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°0800805
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Didier BETTALE
___________
Le président de la 6e chambre,
Ordonnance du 26 septembre 2008
___________
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée par M. Didier BETTALE, demeurant 32 Rue Lamoignon Saint Cheron (91530) ; M. BETTALE demande au tribunal :
— d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 26 octobre 2007 portant annulation du permis de conduire ;
— d’annuler les décisions administratives de retrait de points des 17 octobre 2003, 4 mai 2002, 27 juillet, 5 mars et 4 mars 2000 ;
— d’ordonner la reconstitution du capital de points initial dans un délai de 15 jours de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
— d’enjoindre l’administration à lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu la demande de régularisation adressée le 5 février 2008 à M. BETTALE en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette demande de régularisation en date du 8 février 2008 ;
Vu le courrier, enregistré le 19 février 2008, présenté par M. BETTALE ; M. BETTALE précise, en réponse à la demande de régularisation du 5 février 2008, qu’ il n’a jamais eu en main propre le formulaire (48 S) qui notifie une période laissant la possibilité de s’inscrire à un stage pour récupérer un capital de points ;
Vu le mémoire, enregistrée le 21 février 2008, présenté par le préfet de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux(… ) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu’aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code: « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.….- La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »;
Considérant que par courrier adressé à M. BETTALE le 5 février 2008 et reçu le 8 février 2008, conforme aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffier en chef lui a demandé de régulariser sa Xrequête au regard des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du même code, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier ; qu’en dépit de cette demande de régularisation M. BETTALE n’a produit aucune des décisions attaquées et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire ; que la copie d’un relevé d’information intégral daté du 14 novembre 2007 produit par M. BETTALE, qui est dépourvu de toute signature, ne saurait être qualifié de décision ; que par ailleurs, M. BETTALE n’établit pas ni n’allègue qu’il aurait accompli toutes les diligences utiles auprès des services du ministère de l’intérieur afin que les décisions qu’il défère au tribunal lui soient communiquées avant l’enregistrement de sa requête ni que, dans le délai imparti par la demande de régularisation, une demande de communication présentée par le requérant aurait été rejetée, soit explicitement, soit implicitement par application de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
Considérant que la requête de M. BETTALE, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. BETTALE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Didier BETTALE, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2008.
Le président de la 6e chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef
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