Annulation 25 octobre 2012
Annulation 6 février 2014
Rejet 12 juin 2014
Annulation 26 juin 2015
Rejet 9 juin 2016
Rejet 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 oct. 2012, n° 1200355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1200355 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
Nos 1200355, 1200440, 1200443, 1200468,
1200469, 1200470, 1200471, 1200473,
1200474, 1200475, 1200476, 1200481,
1200482, 1201664, 1201678, 1201691
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme AA X épouse F
et autres
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Privat
Rapporteur
__________
Le Tribunal administratif de Toulon
Mme Boyer
Rapporteur public (1re Chambre)
__________
Audience du 27 septembre 2012
Lecture du 25 octobre 2012
__________
Vu I, la requête, enregistrée le 13 février 2012 sous le n° 1200355, présentée pour Mme AA X épouse F et M. R F, domiciliés ensemble XXX, à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Parisi ;
Mme X épouse F et M. F demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU), en tant que ce plan institue l’emplacement réservé n° 69 concernant l’aménagement à 8 mètres de largeur du chemin du Rosaire ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés ;
Mme X épouse F et M. F soutiennent que :
— l’instauration de l’emplacement réservé est entaché d’erreur manifeste : le rapport de présentation (RP) et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ont mis en évidence une hiérarchie de la trame viaire de la commune, au sein de laquelle le chemin du Rosaire est une desserte diverse (voie plus étroite empruntée par les habitants de la commune où le trafic est peu dense) et ne constitue ni l’une des principales artères de la commune, ni ne joue un rôle dans les connexions entre les quartiers ou les voies essentielles ;
— le classement est entaché d’erreur manifeste car il ne répond pas à l’intérêt général en matière de déplacements : la note explicative établie à la demande de la commission d’enquête, ne justifie pas la nécessité de cet emplacement réservé (ER) ; le PADD a fixé comme objectif l’aménagement progressif des principales artères routières (en prenant en compte la sécurité des usagers et en aménageant des cheminements le long des voies), ce que n’est pas ce chemin ; la maison de retraite et les tennis peuvent être desservis par une autre voie large et sécurisée pour les piétons (l’avenue du Rosaire) ; ainsi aucun aménagement n’a à y être réalisé ; selon le rapport de la commission d’enquête ce chemin est très pentu et l’avenue du Rosaire semble plus adaptée à la circulation des véhicules ; l’élargissement est contraire aux objectifs de sécurité et de minimalisation des nuisances du PADD car il va entraîner une augmentation de la vitesse mettant en jeu la sécurité des piétons ; l’avenue du Rosaire est directement accessible par XXX, par XXX, sans aménagement ni élargissement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle expose ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que l’emplacement réservé n° 69 est justifié et le classement non entaché d’erreur manifeste : le RP page 67 explique les raisons du renforcement du réseau viaire pour l’aménagement futur d’un échangeur autoroutier situé en limite communale au Nord du futur quartier d’activités de la Baou ; le trafic automobile devant se renforcer prochainement la commune a anticipé pour permettre le désencombrement des artères principales par un réseau viaire secondaire permettant un désengorgement ; les véhicules de secours pourront intervenir plus facilement, sur une voie actuellement de seulement 2 mètres de large au droit de la parcelle des requérants ; la vitesse sera réglementée et la sécurité des piétons assurée par des dispositifs adéquats ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 16 juillet 2012, avec effet au 2 août 2012 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu II, la requête, enregistrée le 20 février 2012 sous le n° 1200440, présentée pour Mme AR AP-AQ, domiciliée XXX à XXX, par Me Constanza ;
Mme AP-AQ demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre des frais qu’elle expose, ainsi que 35 euros en remboursement du timbre fiscal ;
Mme AP-AQ soutient que :
Sur l’annulation totale :
— la délibération viole l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : le projet a une première fois été arrêté par une délibération du 29 septembre 2010 mais la commission d’enquête a ensuite rendu un avis défavorable ; la commune a alors, par délibération du 8 juin 2011, arrêté un nouveau projet et rappelé, dans ses motifs, que, prises dans leur ensemble, les modifications entre les deux étaient « de nature à affecter l’économie générale du projet » ; or aucune concertation n’a eu lieu pour ce second projet, ni pour le premier, selon la commission d’enquête ; la commune n’a pas tiré, pour la délibération du 8 juin 2011, le bilan de la concertation de sorte que le conseil municipal n’a pu délibérer sur ce point ; ainsi ledit conseil, par ricochet, n’a pas délibéré sur le projet définitif du projet et n’a pu en conséquence l’arrêter ; – le projet ne comporte pas, volontairement, d’évaluation environnementale en vertu de la combinaison des articles R. 121-14 du code de l’urbanisme et L. 414-4 du code de l’environnement : mais une telle interprétation est contraire à la directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; selon son article 3-2 une évaluation environnementale est effectuée pour « tous les plans et programmes qui sont élaborés pour les secteurs de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation de sols » ; le champ d’application de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme n’est pas compatible avec celui du législateur communautaire et à l’objectif poursuivi par l’article 1er de la directive dont le critère est celui des « incidences notables sur l’environnement » ; le Tribunal devra donc écarter le droit national pour apprécier la légalité de la délibération à l’aune de cette directive ; or, faute d’études en la matière, aucun document composant le plan local d’urbanisme (ci-après PLU) ne permet de déterminer s’il aura ou non des incidences notables sur l’environnement ;
Sur l’annulation partielle :
— le classement des parcelles AZ 125 et 126 en zone N est entaché d’erreur manifeste : elles n’ont pas de caractère naturel, sont incluses dans la zone UD entièrement urbanisée, desservies par les réseaux et entourées de nombreuses constructions ; ce classement est en contradiction avec les orientations du PADD et le RP (pages 151 et 155) car il n’entre pas dans leurs prévisions ;
— le classement des parcelles XXX en espace boisé classé (EBC) est entaché d’erreur manifeste : il est contradictoire car les parcelles sont affectées à un terrain de camping et ainsi classées en zone UDc ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle expose ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
Sur l’annulation totale :
— la délibération ne viole pas l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : les modalités de la concertation définies par la délibération du 11 mars 2009 prescrivant l’élaboration du PLU ont été respectées avant l’arrêt du projet de PLU ; les habitants ont été informés par voie de presse et d’affichage, sur la procédure, son contenu et les enjeux relatifs à l’avenir des quartiers concernés ; plusieurs éditions spéciales du bulletin d’information municipal y ont été consacrées et mises à disposition des habitants, distribuées dans les boites aux lettres et les lieux publics ; au fur et à mesure de l’avancement du projet, des documents ont été mis à la disposition du public tant au service urbanisme que sur le site internet de la ville ; un registre a été mis à disposition du public pour ses observations ; une exposition de 14 panneaux a été organisée du 23 au 27 novembre 2009, qui a débuté par une réunion publique tenue le 23 novembre 2009 ;
— le rapport de présentation n’est pas insuffisant du fait qu’il ne comporte pas volontairement d’évaluation environnementale en vertu de la combinaison des articles R. 121-14 du code de l’urbanisme et L. 414-4 du code de l’environnement, car le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée (SCOT PM) approuvé par délibération du 16 octobre 2009 en comporte une ; ainsi le projet n’est pas contraire à la directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Sur l’annulation partielle :
— le classement des parcelles AZ 125 et 126 en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste : ces parcelles ont un caractère naturel (voir RP page 88) car certaines zones urbanisées recèlent des boisements de pins d’Alep couvrant des quartiers urbanisés sur de grandes parcelles ; l’un des objectifs et parti d’urbanisme du PADD est de limiter strictement l’extension des quartiers urbains ;
— le classement des parcelles XXX en EBC n’est pas entaché d’erreur manifeste : c’est un poumon vert à faible distance du centre ville ; les parcelles accueillent des espèces végétales méritant une protection ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 5 juillet 2012, avec effet au 23 juillet 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré après clôture de l’instruction le 4 septembre 2012, présenté pour Mme AP-AQ par Me Constanza ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 9 et 23 octobre 2012, présentées pour Mme AP-AQ, par Me Constanza ;
Vu III, la requête, enregistrée le 20 février 2012 sous le n° 1200443, présentée pour Mme AU AK-AL, domiciliée XXX, XXX à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Legier ;
Mme AK-AL demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;
Mme AK-AL soutient que :
Sur l’annulation totale :
— en violation des articles L. 123-6 et L. 121-4 du code de l’urbanisme, la délibération du 11 mars 2009 prescrivant l’élaboration du PLU n’a pas été notifiée à la région Provence Alpes Côte d’I (PACA), à la Chambre des métiers du Var et à la section régionale de conchyliculture Méditerranée ;
— en violation des articles L. 121-4 et L. 123-6 et 9 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU n’a pas été soumise pour avis à la région PACA, à la Chambre des métiers du Var et à la section régionale de conchyliculture Méditerranée ;
— la délibération viole l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : les conseillers municipaux n’ont pas disposé, avant la séance du conseil municipal, de tous les documents du PLU permettant une information suffisante ;
Sur l’annulation partielle :
— le classement en zone N des parcelles AM 267 (pour partie) et 541 est entaché d’erreur manifeste : les parcelles n’ont pas de caractère naturel, elles sont au voisinage immédiat de la zone UD et au bord Est d’une zone largement bâtie, desservies par les réseaux, le site n’a aucun caractère et n’est pas boisé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle expose ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
— la requérante devra démontrer sa qualité de propriétaire pour avoir intérêt à agir ;
Sur l’annulation totale :
— en l’absence de violation des articles L. 123-6 et L. 121-4 du code de l’urbanisme la délibération du 11 mars 2009 prescrivant l’élaboration du PLU a été notifiée à la région PACA, à la chambre des métiers du Var et à la section régionale de conchyliculture Méditerranée ;
— en l’absence de violation des articles L. 121-4 et L. 123-6 et 9 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU a été soumise pour avis à la région PACA, à la chambre des métiers du Var et à la section régionale de conchyliculture Méditerranée ;
— la délibération ne viole pas l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : les conseillers municipaux ont disposé, avant la séance du conseil municipal, de tous les documents du PLU permettant une information suffisante, notamment d’une note de synthèse ;
Sur l’annulation partielle :
— le classement en zone N des parcelles AM 267 (pour partie) et 541 n’est pas entaché d’erreur manifeste : le parti d’urbanisme (RP page 151 et 161) choisi est de limiter l’étalement urbain et de stopper le mitage, notamment en zone de campagne ex NB ; ainsi le PLU a étendu la zone N en remplacement des anciennes zones NB et fortement diminué les surfaces urbanisables (939 ha contre 649 pour l’ancien plan d’occupation des sols – POS) ; ces parcelles sont dans une zone d’habitat très diffus et intégrées dans une vaste zone naturelle classée en EBC ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour Mme AK-AL par Me Legier ; Mme AK-AL persiste dans ses écritures mais demande en outre au Tribunal subsidiairement d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe en zone N sa parcelle AM 541 et une partie de sa parcelle AM 267 ;
Mme AK-AL soutient en outre que :
— elle a intérêt à agir, étant propriétaire sur la commune ;
— ses parcelles ne sont pas intégrées dans une vaste zone naturelle frappée d’EBC ; elles font partie d’un compartiment où chaque parcelle est déjà construite ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 6 juillet 2012, avec effet au 23 juillet 2012 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu IV, la requête, enregistrée le 22 février 2012 sous le n° 1200468, présentée pour M. AI K, domicilié XXX à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Consalvi ;
M. K demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais qu’il expose ;
M. K soutient que :
Sur l’annulation totale :
— la délibération viole l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : le projet a une première fois été arrêté par une délibération du 29 septembre 2010 mais la commission d’enquête a ensuite rendu un avis défavorable ; la commune a alors, par délibération du 8 juin 2011, arrêté un nouveau projet et rappelé, dans ses motifs, que, prises dans leur ensemble, les modifications entre les deux étaient « de nature à affecter l’économie générale du projet » ; or aucune concertation n’a eu lieu pour ce second projet, aucun bilan n’a été tiré ;
— la délibération viole l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales car le maire qui était intéressé aux débats a pris part à ceux-ci ainsi qu’au vote : le PLU comporte l’emplacement réservé (ER) n° 39 qui lui procure un avantage personnel ; cet ER emprunte dans sa partie Sud l’actuelle voie privée qui dessert la copropriété la Pinède (AZ 394) ; le côté Ouest de la voie jouxte la parcelle AZ 437 du maire sur laquelle il a réalisé une opération immobilière alors qu’elle est enclavée ; la mise en œuvre de l’ER aura pour conséquence de créer une voie publique desservant la parcelle AZ 437 dans sa partie Sud-Est et intégrera au domaine public l’actuel parking privé délimité à l’Est par la voie privée de la copropriété la Pinède et à l’Ouest, par la parcelle du maire ; cela procure un second accès à celle-ci, qui est du plus grand intérêt au regard du projet de construction en cours de deux bâtiments collectifs distincts ;
Sur l’annulation partielle :
— en violation de l’article L. 146-4 II du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation des espaces proches du rivage ne revêt pas un caractère limité dans la zone UD de 390 ha (y compris le secteur UDc qui accueillera des constructions et campings) représentant plus de la moitié de la superficie des zones urbaines ; le règlement de la zone ne fixe plus la superficie des terrains nécessaire pour construire, augmente le coefficient d’occupation des sols (COS) et supprime toute limitation de l’emprise au sol ; cela entraînera une densification excessive de ces espaces modifiant leurs caractéristiques ; ainsi sera constitué un front urbain homogène dans des espaces proches du rivage de la mer ;
— en violation de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, qui impliquent de prévoir une urbanisation compatible avec la préservation des sites et paysages, le PLU ne préserve pas certains paysages identifiés par le PADD : la colline arborée de Notre Dame de Pitié qui est un paysage urbain caractéristique, comporte une chapelle, des demeures de caractère et une belle promenade, des bois et parcs qu’il aurait fallu classer en vertu de l’article L. 146-6 dernier alinéa du code de l’urbanisme comme les plus significatifs ; cela vaut aussi pour les autres collines boisées de la zone UD ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
— le requérant devra démontrer sa qualité de propriétaire pour avoir intérêt à agir ;
Sur l’annulation totale :
— la délibération ne viole pas l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : les modalités de la concertation définies par la délibération du 11 mars 2009 prescrivant l’élaboration du PLU ont été respectées avant l’arrêt du projet de PLU ; les habitants ont été informés par voie de presse et d’affichage, sur la procédure, son contenu et les enjeux relatifs à l’avenir des quartiers concernés ; plusieurs éditions spéciales du bulletin d’information municipal y ont été consacrées et mises à disposition des habitants, distribuées dans les boîtes aux lettres et les lieux publics ; au fur et à mesure de l’avancement du projet des documents ont été mis à disposition du public au service urbanisme ainsi que sur le site internet de la ville ; un registre a été mis à disposition du public pour ses observations ; une exposition de 14 panneaux a été organisée du 23 au 27 novembre 2009, qui a débuté par une réunion publique tenue le 23 novembre 2009 ;
— la délibération ne viole pas l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : le maire n’a pas été le rapporteur de la délibération ; les allégations du requérant relatives à l’ER n° 39 sont infondées ; les intérêts du maire relatif à cet ER ne sont pas distincts de ceux des autres habitants et il n’a pas exercé d’influence ici ; les conseillers municipaux ont participé à toute la procédure d’élaboration ;
Sur l’annulation partielle :
— en l’absence de violation de l’article L. 146-4 II du code de l’urbanisme l’extension de l’urbanisation des espaces proches du rivage revêt un caractère très limité dans la zone UD de 390 ha (pages 170 et suivantes et 202 et suivantes du RP), soit moins d’un logement à l’hectare dans cette zone déjà fortement urbanisée ; la protection de ces espaces a été renforcée par le PLU (pages 211 et suivantes du RP) ;
— en l’absence de violation de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme le PLU préserve assez certains paysages identifiés par le PADD : la chapelle de Notre Dame de Pitié a été classée en zone UDp définie comme un secteur de grande sensibilité paysagère et identifiée au titre du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme comme étant un site à protéger ; le règlement de la zone n’empêche pas de préserver l’architecture du quartier ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 6 juillet 2012, avec effet au 23 juillet 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour M. K par Me Consalvi ; M. K persiste dans ses écritures ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. K, par Me Consalvi ;
Vu V, la requête, enregistrée le 21 février 2012 sous le n° 1200469, présentée pour M. V A, domicilié XXX, XXX, à Sanary-sur-Mer (83110) et M. P A, domicilié XXX, par Me Durand ;
Les consorts A demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme, subsidiairement de l’annuler en tant qu’elle créée un emplacement réservé n° 101 et une zone Ne ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;
Les requérants soutiennent que :
Sur l’annulation totale :
— il appartient à la commune de justifier que les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération n’a pas été signée par l’ensemble des conseillers municipaux et viole ainsi l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
— en violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU n’a pas été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ;
Sur l’annulation partielle :
— le PLU, en ce qu’il prévoit la création d’une zone Ne et d’un ER en vue de la création d’équipements sportifs et de loisirs est en contradiction avec les objectifs définis au PADD (pièce 8), comme l’a relevé la chambre d’agriculture dans son avis ; le requérant exploite sur ces terres des oliviers incompatibles avec la création d’un ER ; l’emprise de la zone Ne et de l’ER recoupe la parcelle où est édifiée la maison de M. V A et celle de M. P A cultivée et des parcelles où ont poussé des pins dont une partie était classée en EBC ; ces terrains sont en ZNIEFF et dans un secteur au danger géologique reconnu ; la surface de l’ER est surdimensionnée par rapport à l’objectif de création d’un centre équestre ; ce centre n’est pas nécessaire car il en existe plusieurs aux alentours et il pourrait être créé ailleurs ;
— la création d’un ER pour un centre équestre n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 123-1 8e du code de l’urbanisme ;
— comme l’a déjà jugé le Tribunal le 20 février 2009 le règlement de la zone Ne (dont la superficie coïncide exactement avec celle de l’ER), qui la définit comme destinée à l’aménagement d’équipements sportifs et de loisirs, ne permet en réalité que la création d’un centre équestre ;
— la création de l’ER est illégale car il inclut la maison de M. V A dont la présence est incompatible avec la création d’un centre équestre ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle expose ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
— les requérants devront démontrer leur qualité de propriétaire pour avoir intérêt à agir ;
Sur l’annulation totale :
— les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération a été signée par l’ensemble des conseillers municipaux et ne viole pas ainsi l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
— en l’absence de violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU a été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains (conseil général du Var), la commune n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat et la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n’a pas souhaité être consultée ;
Sur l’annulation partielle :
— le PLU, en ce qu’il prévoit la création d’un ER en vue de la création d’équipements sportifs et de loisirs n’est pas en contradiction avec les objectifs définis au PADD (page 4) ; aucun centre équestre n’existe sur la commune ; la maison de M. V A n’est pas incompatible avec la création d’un centre équestre sur l’ER ;
— la création d’un ER pour un centre équestre entre dans les prévisions de l’article L. 123-1 8e du code de l’urbanisme ;
— conformément à ce qu’a déjà jugé le Tribunal le 20 février 2009 le règlement de la zone Ne (dont la superficie coïncide exactement avec celle de l’ER), qui la définit comme destinée à l’aménagement d’équipements sportifs et de loisirs, ne permet justement que la création d’un centre équestre ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 6 juillet 2012, avec effet au 23 juillet 2012 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu VI, la requête, enregistrée le 21 février 2012 sous le n° 1200470, présentée pour M. AG J, domicilié Bastides de Valroy, XXX à Sanary-sur-Mer (83110) et M. T J, domicilié XXX à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Allam ;
Les consorts J demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais qu’ils exposent, assortie des intérêts au taux légal ;
Les requérants soutiennent que :
Sur l’annulation totale :
— la délibération viole l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : l’intervention de Mme Y, du bureau d’études ayant élaboré le PLU, lors de la séance du 21 décembre 2011, a exercé une influence réelle sur le vote, alors que le règlement du conseil municipal ne prévoit que la possibilité pour le maire de « convoquer toute personne qualifiée » ;
— la délibération viole les articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales : la note de synthèse n’a pas été envoyée aux membres du conseil et ne comportait pas d’explication des motifs et des choix retenus, en particulier des modifications, ni des objectifs et des enjeux ; le délai n’a pas été respecté ;
— la délibération viole l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales car le maire qui était intéressé a pris part aux débats et au vote : le PLU comporte l’ER n° 39 qui tend à régulariser un projet de promotion immobilière qui intéresse personnellement le maire ; le permis de construire a été contesté au contentieux et une plainte au pénal déposée ;
— en violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU n’a pas été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, à la région PACA et à la section régionale de conchyliculture Méditerranée ;
— elle viole l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : les avis des personnes publiques associées (PPA) ne figuraient pas toutes dans le dossier d’enquête publique ;
— le rapport de présentation est insuffisant : il ne justifie pas les règles posées par le règlement ;
— elle viole l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : en présence de modifications portant atteinte à l’économie générale du PLU opérées après l’arrêt du projet le 8 juin 2011 une nouvelle enquête publique aurait dû avoir lieu ; l’avis de la commission après la seconde enquête a été en réalité défavorable ;
— elle viole l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme : de nombreuses dispositions du règlement visent assez largement des sous-catégories de destinations ;
— elle viole l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme en fixant des règles de forme et de procédure ;
— il existe des contradictions entre les objectifs du PADD et le règlement : celui-ci ne respecte pas les objectifs de développement urbain maîtrisé : il ne fixe pas de superficie minimale des terrains en zone UD ;
Sur l’annulation partielle :
Le maintien et la création des ER 111, 113, 102, 103 et 104 est entaché d’erreur manifeste ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle expose ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
— les requérants devront démontrer leur qualité de propriétaire pour avoir intérêt à agir ;
Sur l’annulation totale :
— la délibération ne viole pas l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : l’intervention de Mme Y, du bureau d’études ayant élaboré le PLU, lors de la séance du 21 décembre 2011, ne l’a pas vue exercer une influence réelle sur le vote, alors que le règlement du conseil municipal prévoit la possibilité pour le maire de « convoquer toute personne qualifiée » et de l’entendre ;
— la délibération ne viole pas les articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales : la note de synthèse a été envoyée aux membres du conseil et comportait une explication des motifs et des choix retenus, en particulier des modifications, et des objectifs et des enjeux ; le délai a été respecté ;
— la délibération ne viole pas l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : le maire n’a pas été le rapporteur de la délibération ; les allégations du requérant relatives à l’ER n° 39 sont infondées ; les intérêts du maire relatif à cet ER ne sont pas distincts de ceux des autres habitants et il n’a pas exercé d’influence ici ; les conseillers municipaux ont participé à toute la procédure d’élaboration ;
— en l’absence de violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU a été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, à la région PACA et à la section régionale de conchyliculture Méditerranée ;
— elle ne viole pas l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : les avis des PPA figuraient toutes dans le dossier d’enquête publique ;
— le rapport de présentation est suffisant : il justifie les règles du règlement ;
— elle ne viole pas l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : en l’absence de modifications portant atteinte à l’économie générale du PLU opérées après l’arrêt du projet le 8 juin 2011 une nouvelle enquête publique ne devait pas avoir lieu ;
— elle ne viole pas l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme : de nombreuses dispositions du règlement peuvent viser des sous-catégories de destinations ;
— elle ne viole pas l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme en l’absence de fixation de règles de forme et de procédure ;
— il n’existe pas de contradiction entre les objectifs du PADD et le règlement : celui-ci respecte les objectifs de développement urbain maîtrisé, même s’il ne fixe pas de superficie minimale des terrains en zone UD ; mais il en fixe une en zone UDc ; le COS limite les constructions ;
Sur l’annulation partielle :
Le maintien et la création des ER 111, 113, 102, 103 et 104 n’est pas entaché d’erreur manifeste ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour MM. J par Me Allam ; les requérants persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le dossier du PLU a été remis sans procuration à M. G au lieu de Mme Z ;
— le public n’a pas bénéficié d’une information suffisante lors de l’enquête publique : il est impossible de repérer avec précision les différentes parcelles comprises dans les différentes zones ; le nom des voies n’apparaît pas, ni le numéro des parcelles ; le nom des secteurs ou quartiers sont pour la plupart illisibles ; il est impossible de déterminer les ER grevant les différents fonds privés ou publics ; la liste des ER ne mentionne pas leur adresse ;
— le maintien et la création des ER 111, 113, 102, 103 et 104 est entaché d’erreur manifeste selon la commission d’enquête elle-même ;
— la création de l’ER 113 est entaché d’erreur manifeste : le parking de l’ER 113 n’est pas un parking relais, le lieu retenu en zone UE est inapproprié ; cet ER méconnaît les principes directeurs du PADD (page 6 : maîtrise de l’évolution des flux de déplacement notamment en voiture individuelle) et de développement durable de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme car il contribue à provoquer un appel d’air dans l’utilisation de l’automobile en créant 595 nouvelles places de stationnement ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 6 juillet 2012, avec effet au 23 juillet 2012 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu VII, la requête, enregistrée le 21 février 2012 sous le n° 1200471, présentée pour l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE SANARY-SUR-MER, dont le siège est sis à Sanary-sur-Mer (83110), agissant par son représentant légal, par Me Allam ;
L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE SANARY-SUR-MER demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle expose, assortie des intérêts au taux légal ;
L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE SANARY-SUR-MER soutient que :
Sur l’annulation totale :
— la délibération viole l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : l’intervention de Mme Y, du bureau d’études ayant élaboré le PLU, lors de la séance du 21 décembre 2011, a exercé une influence réelle sur le vote, alors que le règlement du conseil municipal ne prévoit que la possibilité pour le maire de « convoquer toute personne qualifiée » ;
— la délibération viole les articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales : la note de synthèse n’a pas été envoyée aux membres du conseil et ne comportait pas d’explication des motifs et des choix retenus, en particulier des modifications, ni des objectifs et des enjeux ; le délai n’a pas été respecté ;
— la délibération viole l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales car le maire qui était intéressé a pris part aux débats et au vote : le PLU comporte l’ER n° 39 qui tend à régulariser un projet de promotion immobilière qui l’intéresse personnellement ; le permis de construire a été contesté au contentieux et une plainte au pénal déposée ;
— en violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU n’a pas été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, à la région PACA et à la section régionale de conchyliculture Méditerranée ;
— elle viole l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : les avis des personnes publiques associées ne figuraient pas toutes dans le dossier d’enquête publique ;
— le rapport de présentation est insuffisant : il ne justifie pas les règles du règlement ;
— la délibération viole l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : en présence de modifications portant atteinte à l’économie générale du PLU opérées après l’arrêt du projet le 8 juin 2011 une nouvelle enquête publique aurait dû avoir lieu ; l’avis de la commission après la seconde enquête a été en réalité défavorable ;
— elle viole l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme : de nombreuses dispositions du règlement visent assez largement des sous-catégories de destinations ;
— elle viole l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme en fixant des règles de forme et de procédure ;
— il existe des contradictions entre les objectifs du PADD et le règlement : celui-ci ne respecte pas les objectifs de développement urbain maîtrisé : il ne fixe pas de superficie minimale des terrains en zone UD ;
Sur l’annulation partielle :
Le maintien et la création des ER 111, 113, 102, 103 et 104 est entaché d’erreur manifeste ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle expose ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
— la requérante devra démontrer sa qualité et son intérêt à agir ;
Sur l’annulation totale :
— la délibération ne viole pas l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : l’intervention de Mme Y, du bureau d’études ayant élaboré le PLU, lors de la séance du 21 décembre 2011, ne l’a pas vue exercer une influence réelle sur le vote, alors que le règlement du conseil municipal prévoit la possibilité pour le maire de « convoquer toute personne qualifiée » et de l’entendre ;
— la délibération ne viole pas les articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales : la note de synthèse a été envoyée aux membres du conseil et comportait une explication des motifs et des choix retenus, en particulier des modifications, et des objectifs et des enjeux ; le délai a été respecté ;
— la délibération ne viole pas l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : le maire n’a pas été le rapporteur de la délibération ; les allégations du requérant relatives à l’ER n° 39 sont infondées ; les intérêts du maire relatif à cet ER ne sont pas distincts de ceux des autres habitants et il n’a pas exercé d’influence ici ; les conseillers municipaux ont participé à toute la procédure d’élaboration ;
— en l’absence de violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU a été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, à la région PACA et à la section régionale de conchyliculture Méditerranée ;
— elle ne viole pas l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : les avis des personnes publiques associées figuraient toutes dans le dossier d’enquête publique ;
— le rapport de présentation est suffisant : il justifie les règles du règlement ;
— elle ne viole pas l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : en l’absence de modifications portant atteinte à l’économie générale du PLU opérées après l’arrêt du projet le 8 juin 2011 une nouvelle enquête publique n’aurait pas dû avoir lieu ;
— elle ne viole pas l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme : de nombreuses dispositions du règlement peuvent viser des sous-catégories de destinations ;
— elle ne viole pas l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme en l’absence de fixation de règles de forme et de procédure ;
— il n’existe pas de contradiction entre les objectifs du PADD et le règlement : celui-ci respecte les objectifs de développement urbain maîtrisé, même s’il ne fixe pas de superficie minimale des terrains en zone UD ; mais il en fixe une en zone UDc ; le COS limite les constructions ;
Sur l’annulation partielle :
Le maintien et la création des ER 111, 113, 102, 103 et 104 n’est pas entaché d’erreur manifeste ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE SANARY-SUR-MER, représentée par son représentant, par Me Allam ; l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE SANARY-SUR-MER persiste dans ses écritures ;
L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE SANARY-SUR-MER soutient en outre que :
— le dossier du PLU a été remis sans procuration à M. G au lieu de Mme Z ;
— le public n’a pas bénéficié d’une information suffisante lors de l’enquête publique : il est impossible de repérer avec précision les différentes parcelles comprises dans les différentes zones ; le nom des voies n’apparaît pas, ni le numéro des parcelles ; le nom des secteurs ou quartiers sont pour la plupart illisibles ; il est impossible de déterminer les ER grevant les différents fonds privés ou publics ; la liste des ER ne mentionne pas leur adresse ;
— le maintien et la création des ER 111, 113, 102, 103 et 104 est entaché d’erreur manifeste selon la commission d’enquête elle-même ;
— la création de l’ER 113 est entaché d’erreur manifeste : le parking de l’ER 113 n’est pas un parking relais, le lieu retenu en zone UE est inapproprié ; cet ER méconnaît les principes directeurs du PADD (page 6 : maîtrise de l’évolution des flux de déplacement notamment en voiture individuelle) et de développement durable de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme car il contribue à provoquer un appel d’air dans l’utilisation de l’automobile en créant 595 nouvelles places de stationnement ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 6 juillet 2012, avec effet au 23 juillet 2012 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2012, présentée l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE SANARY-SUR-MER, par Me Allam ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu VIII, la requête, enregistrée le 21 février 2012 sous le n° 1200473, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST VAROIS, dont le siège est sis XXX, à Sanary-sur-Mer (83110), représentée par son président en exercice, par Me Allam ;
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST VAROIS demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle expose, assortie des intérêts au taux légal ;
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST VAROIS soutient que :
Sur l’annulation totale :
— la délibération viole l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : l’intervention de Mme Y, du bureau d’études ayant élaboré le PLU, lors de la séance du 21 décembre 2011, l’a vue exercer une influence réelle sur le vote, alors que le règlement du conseil municipal ne prévoit que la possibilité pour le maire de « convoquer toute personne qualifiée » ;
— la délibération viole les articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales : la note de synthèse n’a pas été envoyée aux membres du conseil et ne comportait pas d’explication des motifs et des choix retenus, en particulier des modifications, ni des objectifs et des enjeux ; le délai n’a pas été respecté ;
— la délibération viole l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales car le maire qui était intéressé a pris part aux débats et au vote : le PLU comporte l’ER n° 39 qui tend à régulariser un projet de promotion immobilière qui l’intéresse personnellement ; le permis de construire a été contesté au contentieux et une plainte au pénal déposée ;
— en violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU n’a pas été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, à la région PACA et à la section régionale de conchyliculture Méditerranée ;
— elle viole l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : les avis des PPA ne figuraient pas toutes dans le dossier d’enquête publique ;
— le rapport de présentation est insuffisant : il ne justifie pas les règles du règlement ;
— elle viole l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : en présence de modifications portant atteinte à l’économie générale du PLU opérées après l’arrêt du projet le 8 juin 2011 une nouvelle enquête publique aurait dû avoir lieu ; l’avis de la commission après la seconde enquête a été en réalité défavorable ;
— elle viole l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme : de nombreuses dispositions du règlement visent assez largement des sous-catégories de destinations ;
— elle viole l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme en fixant des règles de forme et de procédure ;
— il existe des contradictions entre les objectifs du PADD et le règlement : celui-ci ne respecte pas les objectifs de développement urbain maîtrisé : il ne fixe pas de superficie minimale des terrains en zone UD ;
Sur l’annulation partielle :
— le maintien et la création des ER 111, 113, 102, 103 et 104 est entaché d’erreur manifeste ;
— l’ER 113 la concerne directement car il s’agit de la création d’un « parc de stationnement et équipement public » sur son emplacement : la commission d’enquête dans son rapport et ses conclusions en a relevé les incohérences (sur le règlement de la zone UE) et dangers quant à sa nature et les effets pervers possibles du règlement pour un équipement public ; elle a recommandé d’en préciser l’affectation et le tracé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle expose ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
— la requérante devra démontrer sa qualité et son intérêt à agir ;
Sur l’annulation totale :
— la délibération ne viole pas l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : l’intervention de Mme Y, du bureau d’études ayant élaboré le PLU, lors de la séance du 21 décembre 2011, ne l’a pas vue exercer une influence réelle sur le vote, alors que le règlement du conseil municipal prévoit la possibilité pour le maire de « convoquer toute personne qualifiée » et de l’entendre ;
— la délibération ne viole pas les articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales : la note de synthèse a été envoyée aux membres du conseil et comportait une explication des motifs et des choix retenus, en particulier des modifications, et des objectifs et des enjeux ; le délai a été respecté ;
— la délibération ne viole pas l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : le maire n’a pas été le rapporteur de la délibération ; les allégations du requérant relatives à l’ER n° 39 sont infondées ; les intérêts du maire relatif à cet ER ne sont pas distincts de ceux des autres habitants et il n’a pas exercé d’influence ici ; les conseillers municipaux ont participé à toute la procédure d’élaboration ;
— en l’absence de violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU a été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, à la région PACA et à la section régionale de conchyliculture Méditerranée ;
— elle ne viole pas l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : les avis des PPA figuraient toutes dans le dossier d’enquête publique ;
— le rapport de présentation est suffisant : il justifie les règles du règlement ;
— elle ne viole pas l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : en l’absence de modifications portant atteinte à l’économie générale du PLU opérées après l’arrêt du projet le 8 juin 2011 une nouvelle enquête publique n’aurait pas dû avoir lieu ;
— elle ne viole pas l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme : de nombreuses dispositions du règlement peuvent viser des sous-catégories de destinations ;
— elle ne viole pas l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme en l’absence de fixation de règles de forme et de procédure ;
— il n’existe pas de contradiction entre les objectifs du PADD et le règlement : celui-ci respecte les objectifs de développement urbain maîtrisé, même s’il ne fixe pas de superficie minimale des terrains en zone UD ; mais il en fixe une en zone UDc ; le COS limite les constructions ;
Sur l’annulation partielle :
— Le maintien et la création de l’ER 113 n’est pas entaché d’erreur manifeste ;
— L’ER 113 répond aux besoins des habitants et de la population estivale (40 000 personnes) selon le RP pages 153 et 175 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST VAROIS, représentée par son président en exercice, par Me Allam ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST VAROIS persiste dans ses écritures ;
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST VAROIS soutient en outre que :
— le dossier du PLU a été remis sans procuration à M. G au lieu de Mme Z ;
— le public n’a pas bénéficié d’une information suffisante lors de l’enquête publique : il est impossible de repérer avec précision les différentes parcelles comprises dans les différentes zones ; le nom des voies n’apparaît pas, ni le numéro des parcelles ; le nom des secteurs ou quartiers sont pour la plupart illisibles ; il est impossible de déterminer les ER grevant les différents fonds privés ou publics ; la liste des ER ne mentionne pas leur adresse ;
— le maintien et la création des ER 111, 113, 102, 103 et 104 est entaché d’erreur manifeste selon la commission d’enquête elle-même ;
— la création de l’ER 113 est entaché d’erreur manifeste : le parking de l’ER 113 n’est pas un parking relais, le lieu retenu en zone UE est inapproprié ; cet ER méconnait les principes directeurs du PADD (page 6 : maîtrise de l’évolution des flux de déplacement notamment en voiture individuelle) et de développement durable de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme car il contribue à provoquer un appel d’air dans l’utilisation de l’automobile en créant 595 nouvelles places de stationnement ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 6 juillet 2012, avec effet au 23 juillet 2012 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu IX, la requête, enregistrée le 22 février 2012 sous le n° 1200474, présentée pour M. AC D, domicilié XXX à XXX, par Me Durand ;
M. D demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme, subsidiairement de l’annuler en tant qu’elle créée un emplacement réservé n° 103 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;
M. D soutient que :
Sur l’annulation totale :
— il appartient à la commune de justifier que les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération n’a pas été signée par l’ensemble des conseillers municipaux et viole ainsi l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
— en violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU n’a pas été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ;
Sur l’annulation partielle :
— le PLU, en ce qu’il prévoit la création de l’ER n° 103 (sur la plus grande partie de la plaine du Colombet) est en contradiction avec les objectifs définis au PADD (pièce 9) car la plaine du Colombet est un secteur agricole à préserver ;
— il est victime d’une différence de traitement car après l’enquête publique de février-mars 2011 les parcelles de certains propriétaires ont été enlevées de l’ER alors que les siennes y sont restées et que les parcelles 52 et 808 qui sont en son centre en sont exclues ; il s’agit donc d’un détournement de pouvoir ;
— la destination de l’ER n’est ni précisée, ni ne répond à un réel projet : le réseau chemin Combescure n’est ni dans l’emprise ni limitrophe ; la nature et le lieu de création du bassin de rétention ne sont pas précisés ; l’essentiel de l’emprise sera consacré à la réalisation du jardin municipal des terroirs : s’il est un espace de loisirs il est contraire au règlement de la zone A qui les prohibe, s’il est un espace vert il est contraire aux objectifs du PADD de préservation des terres agricoles qui seront transformées en espaces verts de type « jardin des plantes » au détriment de l’exploitation agricole dans le périmètre de l’AOC Bandol, ce qui est contraire à une réponse ministérielle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
— le requérant devra démontrer sa qualité de propriétaire pour avoir intérêt à agir ;
Sur l’annulation totale :
— les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération a été signée par l’ensemble des conseillers municipaux et ne viole pas ainsi l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
— en l’absence de violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU a été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains (conseil général du Var), la commune n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat et la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n’a pas souhaité être consultée ;
Sur l’annulation partielle :
— l’ER n°103 répond aux objectifs du PADD (page 14) ; le RP (page 150) montre qu’il s’agit d’un projet réel et précis et compatible avec le SCOT PM ; le classement en zone agricole des terrains grevés permettra la réalisation de l’ER selon l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme et car la zone A est une zone de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; ce ne sera ni un espace de loisirs ni un espace vert de type « jardin des plantes » ; c’est une installation d’intérêt général destinée à la poursuite de l’exploitation des terres agricoles et leur mise en valeur ; il ne s’agit donc pas d’un détournement de pouvoir ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 5 juillet 2012, avec effet au 23 juillet 2012 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu X, la requête, enregistrée le 21 février 2012 sous le n° 1200475, présentée pour la SOCIETE CIVILE OHIS, dont le siège est sis résidence Estève Haut, la Chantelière, à Six-Fours-les-Plages (83140), par Me Durand ;
La SOCIETE CIVILE OHIS demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme, subsidiairement de l’annuler en tant qu’elle classe les parcelles AZ 127 et 481 en zone UDC ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais qu’elle expose ;
La SOCIETE CIVILE OHIS soutient que :
Sur l’annulation totale :
— il appartient à la commune de justifier que les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération n’a pas été signée par l’ensemble des conseillers municipaux et viole ainsi l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
— en violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU n’a pas été soumis pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ;
Sur l’annulation partielle :
— le classement des parcelles AZ 127 et 481 en zone UDC est entaché d’erreur manifeste : alors que le règlement n’y permet que les terrains de camping et caravaning l’ancien camping n’est plus exploité depuis l’année 2008 ;
— l’emprise de l’ancien camping des Girelles couvre trois secteurs : le sien en UDC, celui d’un propriétaire voisin en UDC avec EBC, celui d’un propriétaire voisin en N avec EBC ; ainsi plus des deux tiers de son emprise sont en EBC et un tiers en zone N ; or le RP (page 189) estime que la gestion d’un camping n’est pas compatible avec la présence d’EBC ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle expose ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
Sur l’annulation totale :
— les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération a été signée par l’ensemble des conseillers municipaux et ne viole pas ainsi l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
— en l’absence de violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU a été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains (conseil général du Var), la commune n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat et la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n’a pas souhaitée être consultée ;
Sur l’annulation partielle :
— le classement des parcelles AZ 127 et 481 en zone UDC n’est pas entaché d’erreur manifeste : selon le RP (page 171) la délimitation du secteur UDC repose sur l’existence de campings déjà installés et le parti d’urbanisme est de conserver cette activité ;
— le PADD indique que la commune est très touristique ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 6 juillet 2012, avec effet au 23 juillet 2012 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu XI, la requête, enregistrée le 21 février 2012 sous le n° 1200476, présentée pour le GFA DU DOMAINE DE PIERREDON, dont le siège est sis XXX, XXX à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Durand ;
Le GFA DU DOMAINE DE PIERREDON demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme, subsidiairement de l’annuler en tant qu’elle créée trois emplacements réservés n° 52, 103 et 104 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;
Le GFA DU DOMAINE DE PIERREDON soutient que :
Sur l’annulation totale :
— il appartient à la commune de justifier que les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération n’a pas été signée par l’ensemble des conseillers municipaux et viole ainsi l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
— en violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU n’a pas été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ;
Sur l’annulation partielle :
— quant à l’ER 52 relatif à l’aménagement de la voie d’accès en cul de sac aux réservoirs de Pierredon à 4 mètres de large : cette voie privée ne dessert que le réservoir, la propriété de Pierredon et une ou deux constructions ; l’accès au réservoir est convenable pour son exploitation courante ; il existe d’autres possibilités meilleures d’y parvenir ; la voie traversant sur sa partie terminale un EBC, il sera illégal d’y couper des arbres ;
— quant aux ER 103 et 104 : le PLU, en ce qu’il prévoit la création de ces ER (sur la plus grande partie de la plaine du Colombet) est en contradiction avec les objectifs définis au PADD (pièce 11) car la plaine du Colombet est un secteur agricole à préserver ;
— quant à l’ER 104 relatif à l’aménagement d’équipements culturels et de loisirs : il est incompatible avec l’EBC et le règlement de la zone A qui ne permet que la réalisation de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole et qui interdit les parcs de loisirs ; la destination de l’ER n’est ni précisée, ni ne répond à un réel projet, comme l’indique la réponse de la commune aux observations de la chambre d’agriculture (page 26 du rapport d’enquête) ; son but réel est de maîtrise foncière ; ce sera au détriment de son exploitation agricole, ce qui est contraire à une réponse ministérielle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
— le requérant devra démontrer sa qualité de propriétaire pour avoir intérêt à agir ;
Sur l’annulation totale :
— les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération a été signée par l’ensemble des conseillers municipaux et ne viole pas ainsi l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
— en l’absence de violation des articles L. 121-4 et L. 123-9 et R. 123-17 du code de l’urbanisme la délibération du 8 juin 2011 arrêtant le projet de PLU a été soumise pour avis aux autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains (conseil général du Var), la commune n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat et la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n’a pas souhaité être consultée ;
Sur l’annulation partielle :
— quant à l’ER 52 relatif à l’aménagement de la voie d’accès en cul de sac aux réservoirs de Pierredon à 4 mètres de large : il a pour vocation de permettre au gestionnaire du réseau d’eau potable de mener à bien sa mission (page 70 du RP) ; il est possible au sein d’un EBC ;
— l’ER n° 103 répond aux objectifs du PADD (page 14) ; le RP (page 150) montre qu’il s’agit d’un projet réel et précis et compatible avec le SCOT PM ; le classement en zone agricole des terrains grevés permettra la réalisation de l’ER selon l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme et car la zone A est une zone de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; ce ne sera ni un espace de loisirs ni un espace vert de type « jardin des plantes » ; c’est une installation d’intérêt général destinée à la poursuite de l’exploitation des terres agricoles et leur mise en valeur ;
— l’ER 104 correspond à un projet précis ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 6 juillet 2012, avec effet au 23 juillet 2012 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu XII, la requête, enregistrée le 22 février 2012 sous le n° 1200481, présentée pour Mme L H épouse E, domiciliée XXX à Sanary-sur-Mer (83110), par Me Lopasso ;
Mme H épouse E demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais qu’elle expose ;
Mme H épouse E soutient que :
Sur l’annulation totale :
— il appartient à la commune de justifier que les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le RP est insuffisant et présente des contradictions : la commune souhaite maîtriser drastiquement son évolution démographique (RP page 147) ; or des ouvertures à l’urbanisation sont prévues, des suppressions d’EBC, des modifications de zonage pour rendre constructibles des parcelles au profit de la commune (pages 186 et 187 du RP : secteur du Colombet) ; le seuil de 20 pour-cent de logements sociaux n’est pas respecté ; il est insuffisant quant à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
— les conclusions de la commission d’enquête ne sont pas motivées et ne formulent pas réellement un avis, notamment sur les orientations générales et les partis retenus ; la commission ne répond pas à la contestation sur l’ER 101 ni à divers autres griefs des citoyens invoqués lors de l’enquête publique, ni sur les ER (notamment les parkings) relatifs aux installations et équipements publics, ni sur le règlement et la zone N ; elle n’a pas été impartiale, hésitant à formuler des avis contrariants pour la commune ;
— l’enquête publique est irrégulière : l’avis de la commune de Bandol n’a pas été joint au dossier soumis à l’enquête ;
Sur l’annulation partielle :
— l’ER 122 de l’aire d’accueil des gens du voyage est illégal : elle est éloignée des pôles d’activité de la commune, même si elle ne l’est pas de celle de Bandol ; elle est incluse dans un grand espace boisé qui a été déclassé ; le secteur est en risque feu de forêt ; le règlement de la zone NV (page 96) interdit le dépôt de véhicules, le stationnement des caravanes ou les habitations légères de loisirs ;
— les ER 111, 112 et 113 sont illégaux : prévus pour des parkings de dissuasion ils ne seront pas dissuasifs car aucun mode de déplacement alternatif n’est proposé aux automobilistes pour rejoindre le centre ville ;
— l’ER 102 est illégal : l’équipement sportif (stade) prévu réduit un vignoble classé en Bandol AOC et en partie cultivé ;
— l’ER 101 est illégal : l’opportunité du centre équestre prévu n’est pas démontrée ;
— des déclassements d’EBC et des modifications de zonage sont illégaux : le PADD fixe page 6 comme objectif la protection de l’environnement et du cadre de vie ; le RP identifie les milieux naturels (carte page 90) et les boisements significatifs (page 156) ; or la commune a déclassé ces derniers et a modifié leur zonage pour en faire des zones constructibles : sur le secteur du Colombet (RP p 186-graphique p 157 du RP) dont une parcelle de 5 400 m² a fait l’objet d’un déclassement d’EBC pour en réalité une opération immobilière (de ND à UD), ee qui manifeste un détournement de pouvoir, sur l’extrémité Ouest du Gros Cerveau (RP p 157-graphique p 179 du RP) dont une partie a fait l’objet d’un déclassement d’EBC dont les n° 11 et 12 ne sont pas visés au RP, le secteur de la Clavelle a fait l’objet d’un déclassement d’EBC à hauteur de 5 860 m² pour les voies d’accès et les constructions existantes et de 5 387 m² pour la réalisation par la commune d’un centre d’équipement sportif et de loisirs (centre équestre) qui a induit un déclassement d’EBC illégal, ce qui manifeste un détournement de pouvoir, le péage n’a pas de motif urbanistique, le camping du CCAS voit un déclassement d’EBC de 45 000 m² sans motif urbanistique, ce qui manifeste un détournement de pouvoir, le site n° 9 (p 179 et 190 du RP) est déclassé pour y réaliser un parc de loisirs et sportif inutile et démontre un détournement de pouvoir ;
— le classement en zone N de sa parcelle est illégal : elle bénéficie de l’ensemble des réseaux ; elle est en continuité de la zone d’activité située au Sud de l’autoroute A 50 ; elle ne présente aucun caractère particulier à préserver ; elle était antérieurement classée en zone à urbaniser ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
Sur l’annulation totale :
— la commune justifie que les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le RP est suffisant et ne présente pas de contradictions : la maîtrise de l’urbanisation ne signifie pas son interdiction ; l’analyse des incidences sur l’environnement est faite pages 208 à 212 ;
— les conclusions de la commission d’enquête sont motivées et formulent réellement un avis ; elle a examiné toutes les observations consignées ou annexées au registre d’enquête ;
— l’enquête publique est régulière : l’avis de la commune de Bandol a été demandé ;
Sur l’annulation partielle :
— l’ER 122 de l’aire d’accueil des gens du voyage n’est pas illégal : le choix est expliqué page 152 du RP ;
— les ER 111, 112 et 113 ne sont pas illégaux : le RP montre que ces parcs de stationnement répondent aux besoins des habitants et de la population estivale (plus de 40 000 personnes) ; ils sont complémentaires (RP p 153 et 175) avec un renforcement des transports collectifs et des pistes cyclables ; ils sont implantés à proximité du centre ancien ;
— l’ER 102 n’est pas illégal : l’équipement sportif (stade) prévu est justifié en page 175 du RP ;
— l’ER 101 n’est pas illégal : il répond aux objectifs du PADD (page 4) ;
— des déclassements d’EBC et des modifications de zonage ne sont pas illégaux : ces déclassements sont motivés au sein du RP (p 181 à 186 et 212) ; ils ont reçu l’avis favorable de la commission départementale des sites ;
— le classement en zone N de sa parcelle n’est pas illégal : il est motivé par le RP (p 151 et 155), soit par le retour en zone N de l’essentiel de la vaste zone NA située entre l’autoroute et le piémont du Gros Cerveau ; le PADD a prévu de limiter strictement l’extension des quartiers urbains ; la commune a donc fortement diminué les surfaces urbanisables ; la parcelle est un espace de verdure non bâti situé au sein d’un vaste site naturel et à proximité d’une zone mitée ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 5 juillet 2012, avec effet au 23 juillet 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour Mme H épouse E par Me Lopasso ; Mme H épouse E persiste dans ses écritures ;
Mme H épouse E soutient en outre que :
— la convocation de M. B a été remise à Mme C ;
— l’avis explicite de la commune de Bandol n’a pas été joint au dossier d’enquête publique ;
— le classement en zone N de sa parcelle est illégal : il y existe une construction ; les parcelles contigües sont construites ; le règlement ne classe en zone N que les parcelles situées dans une zone non équipée ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu XIII, la requête, enregistrée le 22 février 2012 sous le n° 1200482, présentée pour Mme L AE AF, domiciliée villa « la Farandole », XXX à XXX, par Me Lopasso ;
Mme AE AF demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Mme AE AF soutient que :
Sur l’annulation totale :
— il appartient à la commune de justifier que les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le RP est insuffisant et présente des contradictions : la commune souhaite maîtriser drastiquement son évolution démographique (RP page 147) ; or des ouvertures à l’urbanisation sont prévues, des suppressions d’EBC, des modifications de zonage pour rendre constructibles des parcelles au profit de la commune (pages 186 et 187 du RP : secteur du Colombet) ; le seuil de 20 pour-cent de logements sociaux n’est pas respecté ; il est insuffisant quant à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
— les conclusions de la commission d’enquête ne sont pas motivées et ne formulent pas réellement un avis, notamment sur les orientations générales et les partis retenus ; elle ne répond pas à la contestation sur l’ER 101 ni à divers autres griefs des citoyens invoqués lors de l’enquête publique, ni sur les ER (notamment les parkings) relatifs aux installations et équipements publics, ni sur le règlement et la zone N ; elle n’a pas été impartiale hésitant à formuler des avis contrariants pour la commune ;
— l’enquête publique est irrégulière : l’avis de la commune de Bandol n’a pas été joint au dossier soumis à l’enquête ;
Sur l’annulation partielle :
— l’ER 122 de l’aire d’accueil des gens du voyage est illégal : elle est éloignée des pôles d’activité de la commune, même si elle ne l’est pas de celle de Bandol ; elle est incluse dans un grand espace boisé qui a été déclassé ; le secteur est en risque feu de forêt ; le règlement de la zone NV (page 96) interdit le dépôt de véhicules, le stationnement des caravanes ou les habitations légères de loisirs ;
— les ER 111, 112 et 113 sont illégaux : prévus pour des parkings de dissuasion ils ne seront pas dissuasifs car aucun mode de déplacement alternatif n’est proposé aux automobilistes pour rejoindre le centre ville ;
— l’ER 102 est illégal : l’équipement sportif (stade) prévu réduit un vignoble classé en Bandol AOC et en partie cultivé ;
— l’ER 101 est illégal : l’opportunité du centre équestre prévu n’est pas démontrée ;
— des déclassements d’EBC et des modifications de zonage sont illégaux : le PADD fixe page 6 comme objectif la protection de l’environnement et du cadre de vie ; le RP identifie les milieux naturels (carte page 90) et les boisements significatifs (page 156) ; or la commune a déclassé ces derniers et a modifié leur zonage pour en faire des zones constructibles : sur le secteur du Colombet (RP p 186-graphique p 157 du RP) dont une parcelle de 5 400 m² a fait l’objet d’un déclassement d’EBC pour en réalité une opération immobilière (de ND à UD) manifestant un détournement de pouvoir, sur l’extrémité Ouest du Gros Cerveau (RP p 157-graphique p 179 du RP) dont une partie a fait l’objet d’un déclassement d’EBC dont les n° 11 et 12 ne sont pas visés au RP, le secteur de la Clavelle a fait l’objet d’un déclassement d’EBC à hauteur de 5 860 m² pour les voies d’accès et les constructions existantes et de 5 387 m² pour la réalisation par la commune d’un centre d’équipement sportif et de loisirs (centre équestre) qui a induit un déclassement d’EBC illégal, ce qui manifeste un détournement de pouvoir, le péage n’a pas de motif urbanistique, le camping du CCAS voit un déclassement d’EBC de 45 000 m² sans motif urbanistique ce qui démontre un détournement de pouvoir, le site n° 9 (p 179 et 190 du RP) est déclassé pour y réaliser un parc de loisirs et sportif inutile ce qui démontre un détournement de pouvoir ;
— le classement en zone N avec EBC de sa parcelle (AX 374 de 5 902 m² supportant une maison avec piscine) est illégal : elle se situe (lot 9) au sein du lotissement du domaine de la Cride ; elle bénéficie de l’ensemble des réseaux ; elle est incluse dans un quartier très urbanisé (UD et UDp) ; elle n’est pas identifiée par le RP comme espace boisé significatif ; son lotissement est planté d’arbres de hautes futaies mais de faible densité ; elle est ceinturée de voies publiques ; elle ne présente aucun caractère particulier à préserver ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle expose ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
Sur l’annulation totale :
— la commune justifie que les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le respect des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le RP est suffisant et ne présente pas de contradictions : la maîtrise de l’urbanisation ne signifie pas son interdiction ; l’analyse des incidences sur l’environnement est faite pages 208 à 212 ;
— les conclusions de la commission d’enquête sont motivées et formulent réellement un avis ; elle a examiné toutes les observations consignées ou annexées au registre d’enquête ;
— l’enquête publique est régulière : l’avis de la commune de Bandol a été demandé ;
Sur l’annulation partielle :
— l’ER 122 de l’aire d’accueil des gens du voyage n’est pas illégal : le choix est expliqué page 152 du RP ;
— les ER 111, 112 et 113 ne sont pas illégaux : le RP montre que ces parcs de stationnement répondent aux besoins des habitants et de la population estivale (plus de 40 000 personnes) ; ils sont complémentaires (RP p 153 et 175) avec un renforcement des transports collectifs et des pistes cyclables ; ils sont implantés à proximité du centre ancien ;
— l’ER 102 n’est pas illégal : l’équipement sportif (stade) prévu est justifié en page 175 du RP ;
— l’ER 101 n’est pas illégal : il répond aux objectifs du PADD (page 4) ;
— des déclassements d’EBC et des modifications de zonage ne sont pas illégaux : ces déclassements sont motivés au sein du RP (p 181 à 186 et 212) ; ils ont reçu l’avis favorable de la commission départementale des sites ;
— le classement en zone N avec EBC de sa parcelle (AX 374 de 5 902 m² supportant une maison avec piscine) n’est pas illégal : selon le RP (page 88) « certaines zones urbanisées recèlent des boisements de pins d’Alep qui couvrent des quartiers urbanisés sur de grandes parcelles », ce qui est le cas du quartier de la Cride ; le PADD a entendu limiter strictement l’extension des quartiers urbains ; la parcelle constitue un espace de verdure d’une certaine ampleur au centre d’une zone urbanisée ; la servitude d’EBC se justifie, à une faible distance du centre ville, par la volonté de créer un poumon vert ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 6 juillet 2012, pour effet au 23 juillet 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour Mme AE AF par Me Lopasso ; Mme AE AF persiste dans ses écritures ;
Mme AE AF soutient en outre que :
— la convocation de M. B a été remise à Mme C ;
— l’avis explicite de la commune de Bandol n’a pas été joint au dossier d’enquête publique ;
— le classement en zone N de sa parcelle est illégal : le règlement ne classe en zone N que les parcelles situées dans une zone non équipée ; les parcelles contigües sont construites ; les pins d’Alep sont une espèce commune ici ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu XIV, la requête, enregistrée le 20 juin 2012 sous le n° 1201664, présentée pour l’ASSOCIATION DES VINS DE BANDOL, dont le siège est sis XXX, représentée par son président en exercice, par Me Rullier ;
L’ASSOCIATION DES VINS DE BANDOL demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 17 février 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre des frais qu’elle expose, non compris dans les dépens ;
L’ASSOCIATION DES VINS DE BANDOL soutient que :
Sur l’annulation totale :
— elle n’a pas été associée aux réunions des personnes publiques associées (PPA) malgré l’avis en ce sens de la chambre d’agriculture du Var et de l’INAO, ni consultée ;
— la majorité de ses observations formulées lors de l’enquête n’ont pas été prises en compte ;
— elle n’a pas été associée à la nouvelle concertation alors que le nouveau projet arrêté pouvait être de nature à modifier l’économie générale du projet (rapport de la commission page 4) ;
— le rapport d’enquête publique est insuffisamment motivé et contradictoire : la commission ne justifie pas assez sa position ou de manière erronée à l’égard des observations formulées par elle, la chambre d’agriculture du Var et l’INAO ; elle a été partiale en ne tenant compte que des informations de la commune ; les conclusions ne sont pas motivées ;
Sur l’annulation partielle :
— l’absence de classement en zone agricole et le classement en ER ou en EBC de plusieurs parcelles agricoles ou à potentiel agricole viole l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme, le SCOT PM, et sont entachés d’erreur manifeste ;
— la délibération viole l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme : les espaces agricoles et de vignobles sont caractéristiques du patrimoine paysager et naturel de la commune ; elle a procédé à des classements, des ER et des EBC qui conduisent à la perte de surface agricole et à l’altération du patrimoine agricole, paysager et naturel ;
— elle est incompatible avec le SCOT PM : son PADD (pages 7 et 10 et 12) fixe comme enjeu majeur de préserver et valoriser le capital naturel et agricole, de fortement limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles ; son document d’orientations générales (DOG) contient aussi de nombreuses prescriptions en faveur de la préservation de l’activité agricole ; elle a procédé à des classements, des ER et des EBC, qui conduisent à la perte de surface agricole et à l’altération du patrimoine agricole, paysager et naturel ;
— la création d’ER sur des terres agricoles est entachée « d’erreur manifeste » : le PADD du PLU fixe comme objectif pour les espaces agricoles le maintien de certains espaces agricoles ayant encore une surface minimale et formant des paysages ruraux caractéristiques, la préservation des espaces agricoles productifs (AOC Bandol) ; l’enjeu agricole n’est pas assez pris en compte par le PLU ; les ER 103 et 104 ont des destinations non agricoles qui peuvent porter atteinte aux vignerons qui les exploitent ; la création de l’ER 102 (équipement sportif et de loisirs) se fait au détriment d’un beau terroir ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle expose ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
— la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— sa requête est tardive en soi compte tenu de la date de réception du recours gracieux et en vertu de sa connaissance acquise avec ledit recours en date du 17 février 2012 ;
Sur l’annulation totale :
— elle n’avait pas légalement à être associée, n’étant pas agréée et n’ayant fait aucune demande ;
— les conclusions sont motivées ;
Sur l’annulation partielle :
— l’absence de classement en zone agricole et le classement en ER ou en EBC de plusieurs parcelles agricoles ou à potentiel agricole ne viole pas l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme, le SCOT PM, et ne sont pas entachés d’erreur manifeste ;
— elle n’est pas incompatible avec le SCOT PM ;
— la création d’ER, notamment des ER 102, 103 et 104 sur des terres agricoles n’est pas entachée « d’erreur manifeste » : l’ER 102 est justifié au RP page 175 ; l’ER n° 103 répond aux objectifs du PADD (page 14), le RP (page 150) montre qu’il s’agit d’un projet réel et précis et compatible avec le SCOT PM, c’est une installation d’intérêt général destinée à la poursuite de l’exploitation des terres agricoles et leur mise en valeur ; l’ER 104 correspond à un projet précis ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2012, présenté pour l’ASSOCIATION DES VINS DE BANDOL, représentée par son président en exercice, par Me Rullier ; l’ASSOCIATION DES VINS DE BANDOL persiste dans ses écritures ;
L’ASSOCIATION DES VINS DE BANDOL soutient en outre que :
— elle a, eu égard à son objet social, intérêt à agir : celui-ci porte sur la défense des terrains viticoles et la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs ;
— elle n’est pas tardive ;
Sur l’annulation totale :
— la délibération du 11 mars 2009 ne respecte pas les objectifs de concertation du monde agricole qu’impose le SCOT PM ;
— la délibération viole l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : le projet a une première fois été arrêté par une délibération du 29 septembre 2010 ; la commune a ensuite, par délibération du 8 juin 2011, arrêté un nouveau projet ; or aucune concertation n’a eu lieu pour ce second projet ; la concertation ne s’est pas tenue pendant toute la durée de l’élaboration du projet jusqu’au 8 juin 2011, malgré les modifications apportées au projet ;
Sur l’annulation partielle :
— la commune a créé les ER n° 102, 103, 104, 135 et 136 et des EBC sur des terres agricoles bénéficiant de l’appellation Bandol ;
— le PLU est incompatible avec les orientations n° 1 et 2 du DOG du SCOT PM ;
— la création des ER n° 102, 103, 104, 135 et 136 sur des terres agricoles est entaché d’erreur manifeste et contredit les objectifs du PADD du PLU quant au maintien des espaces agricoles formant des paysages ruraux caractéristiques et la préservation des espaces agricoles productifs (AOC Bandol) ;
— la création de l’ER 102 contredit le PADD selon lequel « la partie de la zone NA de la Vernette non urbanisée » doit être fortement réduite ; la commune dispose déjà de deux stades qui, selon le RP, sont suffisants ; les terrains sont plantés de vignes sur 4 ha ;
— les ER 103 et 104 sont exploitables et contigus à des vignes et en zone agricole à préserver en vertu des objectifs du SCOT PM et du PADD du PLU ;
— les ER 135 et 136 (bassins de rétention) sont sur des parcelles exploitées et plantées de vignes et ne sont pas justifiés ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu XV, la requête, enregistrée le 22 juin 2012 sous le n° 1201678, présentée pour la SARL VALDARAN, dont le siège est sis XXX à XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me Sebag ;
La SARL VALDARAN demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite née le XXX portant rejet de son recours gracieux ;
2°) subsidiairement d’annuler ladite délibération en tant qu’elle classe en zone N les parcelles lui appartenant ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
La SARL VALDARAN soutient que :
Sur l’annulation totale :
— la délibération viole l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : le projet a une première fois été arrêté par une délibération du 29 septembre 2010 mais la commission d’enquête a ensuite rendu un avis défavorable ; la commune a alors, par délibération du 8 juin 2011, arrêté un nouveau projet et rappelé, dans ses motifs, que, prises dans leur ensemble, les modifications entre les deux étaient « de nature à affecter l’économie générale du projet » ; or aucune concertation n’a eu lieu pour ce second projet, ni pour le premier, selon la commission d’enquête ; la commune n’a pas tiré, pour la délibération du 8 juin 2011, le bilan de la concertation de sorte que le conseil municipal n’a pu délibérer sur ce point ; la concertation ne s’est pas tenue pendant toute la durée de l’élaboration du projet jusqu’au 8 juin 2011 ; son bilan n’a pas été effectué à la fin de la procédure d’élaboration, soit au 8 juin 2011 ;
— le rapport de présentation est insuffisant : le diagnostic est insuffisant quant à l’application de l’ancien POS dont les anciennes zones font l’objet d’une approche systématique mais qui ne repose sur aucun état des lieux effectif de celles-ci (ainsi, par exemple, le domaine Val d’Aran n’est plus à l’état de nature mais urbanisé, l’évolution du bâti sur les 100 ha de zones à urbaniser NA du POS de 1986 et les 230 ha de zones à urbanisation diffuse NB sont passés sous silence) ; les infléchissements d’urbanisme ne sont pas justifiés en violation de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme (le classement des 300 ha de zones NA et NB en zone N n’est pas motivé, le camping du Val d’Aran passe d’un classement NA à N sans motif expliqué et sans diagnostic de l’état du site) ;
— la consultation des PPA est irrégulière, en violation de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme : le PLU entraîne la réduction des espaces forestiers (16,1 ha de déclassement d’EBC selon le RP p 179 et s) ; or le centre national de la propriété forestière n’a pas été consulté ;
— le rapport d’enquête publique et les conclusions sont irréguliers : ils font l’impasse sur les doléances des administrés quant à l’inexistence ou l’insuffisance de la concertation ;
— les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales, pour les délibérations des 11 mars 2009, 25 mai 2009, 30 septembre 2009, 14 janvier 2010, 16 juin 2010, 29 septembre 2010 et 8 juin 2011 ;
Sur l’annulation partielle :
— le classement en zone N des parcelles (93 140 m²) du camping Val d’Aran est illégal : le tènement est entièrement construit, équipé et viabilisé ;
— cinq bâtiments totalisent 2 200 m² de SHON ; de nombreux et importants équipements sportifs ont été aménagés (piscine, tennis, stade de football) ;
— le tout est desservi par un important réseau de voierie interne et situé en bordure de l’autoroute A 50 et de l’échangeur Sanary-Bandol ;
— il ne présente aucun caractère quant à la qualité des paysages ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
— la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— sa requête est tardive à défaut de preuve de la réception de son recours gracieux et en vertu de sa connaissance acquise avec ledit recours en date du 22 février 2012 ;
Sur l’annulation totale :
— la délibération ne viole pas l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : les modalités de la concertation définies par la délibération du 11 mars 2009 prescrivant l’élaboration du PLU ont été respectées avant l’arrêt du projet de PLU ; les habitants ont été informés par voie de presse et d’affichage, sur la procédure, son contenu et les enjeux relatifs à l’avenir des quartiers concernés ; plusieurs éditions spéciales du bulletin d’information municipal y ont été consacrées et mises à disposition des habitants, distribuées dans les boîtes aux lettres et les lieux publics ; au fur et à mesure de l’avancement du projet des documents ont été mis à disposition du public au service urbanisme ainsi que sur le site internet de la ville ; un registre a été mis à disposition du public pour ses observations ; une exposition de 14 panneaux a été organisée du 23 au 27 novembre 2009, qui a débuté par une réunion publique tenue le 23 novembre 2009 ; la concertation publique s’est poursuivie entre les arrêts successifs du PLU car des articles sur le sujet ont été publiés dans des journaux locaux et les documents du PLU ont continué à être mis à la disposition du public ainsi que le registre ;
— le rapport de présentation est suffisant, notamment pour la délimitation des zones naturelles, le classement des anciennes zones NB et NA ;
— la consultation des personnes publiques associées (PPA) est régulière, en l’absence de violation de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme ; la saisine du centre régional de la propriété forestière n’est pas un vice substantiel ;
— les conseillers municipaux ont été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales, pour les délibérations des 11 mars 2009, 25 mai 2009, 30 septembre 2009, 14 janvier 2010, 16 juin 2010, 29 septembre 2010 et 8 juin 2011 ;
Sur l’annulation partielle :
— le classement en zone N des parcelles (93.140 m²) du camping Val d’Aran n’est pas illégal : le parti d’urbanisme (RP pages 88 et 151 et objectifs du PADD) consiste à limiter l’étalement urbain (et donc strictement l’extension des quartiers urbains) et de stopper le mitage ;
— ainsi ont été fortement diminuée les surfaces urbanisables ;
— la propriété constitue un espace de verdure situé au sein d’un vaste site naturel à proximité d’une zone mitée ;
— le camping du Val d’Aran est fermé ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la SARL VALDARAN, représentée par son gérant en exercice, par Me Sebag ; la SARL VALDARAN persiste dans ses écritures ;
La SARL VALDARAN soutient en outre que :
— elle a intérêt à agir ;
— la requête n’est pas tardive ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour la SARL VALDARAN, par Me Sebag ;
Vu XVI, la requête, enregistrée le 22 juin 2012 sous le n° 1201691, présentée pour la SARL I IMMO et la SARL I BATI, dont les sièges sont sis XXX à XXX, représentées par leur gérant en exercice, par Me Sebag ;
La SARL I IMMO et la SARL I BATI demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite née le XXX portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) subsidiairement d’annuler ladite délibération en tant qu’elle classe en zone N les parcelles leur appartenant ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles exposent ;
La SARL I IMMO et la SARL I BATI soutiennent que :
Sur l’annulation totale :
— la délibération viole l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : le projet a une première fois été arrêté par une délibération du 29 septembre 2010 mais la commission d’enquête a ensuite rendu un avis défavorable ; la commune a alors, par délibération du 8 juin 2011, arrêté un nouveau projet et rappelé, dans ses motifs, que, prises dans leur ensemble, les modifications entre les deux étaient « de nature à affecter l’économie générale du projet » ; or aucune concertation n’a eu lieu pour ce second projet, ni pour le premier, selon la commission d’enquête ; la commune n’a pas tiré, pour la délibération du 8 juin 2011, le bilan de la concertation de sorte que le conseil municipal n’a pu délibérer sur ce point ; la concertation ne s’est pas tenue pendant toute la durée de l’élaboration du projet jusqu’au 8 juin 2011 ; son bilan n’a pas été effectué à la fin de la procédure d’élaboration, soit au 8 juin 2011 ;
— le rapport de présentation est insuffisant : le diagnostic est insuffisant quant à l’application de l’ancien POS dont les anciennes zones font l’objet d’une approche systématique mais qui ne repose sur aucun état des lieux effectif de celles-ci (ainsi, par exemple, l’évolution du bâti sur les 100 ha de zones à urbaniser NA du POS de 1986 et les 230 ha de zones à urbanisation diffuse NB sont passés sous silence) ; les infléchissements d’urbanisme ne sont pas justifiés en violation de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme (le classement des 300 ha de zones NA et NB en zone N n’est pas motivé) ;
— la consultation des PPA est irrégulière, en violation de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme : le PLU entraîne la réduction des espaces forestiers (16,1 ha de déclassement d’EBC selon le RP p 179 et s) ; or le centre national de la propriété forestière n’a pas été consulté ;
— le rapport d’enquête publique et les conclusions sont irréguliers : ils font l’impasse sur les doléances des administrés quant à l’inexistence ou l’insuffisance de la concertation ;
— les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales, pour les délibérations des 11 mars 2009, 25 mai 2009, 30 septembre 2009, 14 janvier 2010, 16 juin 2010, 29 septembre 2010 et 8 juin 2011 ;
Sur l’annulation partielle :
— le classement en zone N de leurs parcelles (sauf les parcelles AC 792 et 964) est illégal : elles supportent un vaste complexe immobilier à réhabiliter ; sur les parcelles AC 147 et 148 figurent déjà 4 bâtiments (un de service, deux d’habitation, un club), un parking, 5 courts de tennis et une piscine ; sur les parcelles AC 149, 832 et 834 figurent déjà 3 bâtiments d’habitation et 10 courts de tennis ; sur les parcelles AC 667, 831 et 833 figurent déjà 7 appartements avec terrasses, jardins et piscine ; les plans du PADD (p 11 et 13) indiquent que ces parcelles sont incluses dans des zones urbaines ; elles sont équipées : elles disposent de trois accès sur la voie publique, bénéficient des réseaux, jouxtent un vaste ensemble urbanisé classé en zone UD et ne présentent aucun caractère quant à la qualité des paysages ;
— le zonage N est en contradiction avec les objectifs du PADD, en violation de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme : le PADD a fixé comme objectif de « trouver les moyens de développer la capacité hôtelière de la ville » ; elles souhaitent réhabiliter le complexe hôtelier existant et ce classement s’y opposera ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Faure-Bonaccorsi ; la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à ce que soit mise à la charge de chacune des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
La commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que :
— les requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
— la requête est tardive à défaut de preuve de la réception du recours gracieux et en vertu de la connaissance acquise avec ledit recours en date du 22 février 2012 ;
Sur l’annulation totale :
— la délibération ne viole pas l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : les modalités de la concertation définies par la délibération du 11 mars 2009 prescrivant l’élaboration du PLU ont été respectées avant l’arrêt du projet de PLU ; les habitants ont été informés par voie de presse et d’affichage, sur la procédure, son contenu et les enjeux relatifs à l’avenir des quartiers concernés ; plusieurs éditions spéciales du bulletin d’information municipal y ont été consacrées et mises à disposition des habitants, distribuées dans les boîtes aux lettres et les lieux publics ; au fur et à mesure de l’avancement du projet des documents ont été mis à disposition du public au service urbanisme ainsi que sur le site internet de la ville ; un registre a été mis à disposition du public pour ses observations ; une exposition de 14 panneaux a été organisée du 23 au 27 novembre 2009, qui a débuté par une réunion publique tenue le 23 novembre 2009 ; la concertation publique s’est poursuivie entre les arrêts successifs du PLU car des articles sur le sujet ont été publiés dans des journaux locaux et les documents du PLU ont continué à être mis à la disposition du public ainsi que le registre ;
— le rapport de présentation est suffisant, notamment pour la délimitation des zones naturelles, le classement des anciennes zones NB et NA, et n’a pas à exposer les motifs du classement parcelle par parcelle ;
— la consultation des PPA est régulière, en l’absence de violation de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme ; la saisine du centre régional de la propriété forestière n’est pas un vice substantiel ;
— les conseillers municipaux ont été convoqués dans le respect des dispositions des articles L. 2121-10, 12 et 13 du code général des collectivités territoriales, pour les délibérations des 11 mars 2009, 25 mai 2009, 30 septembre 2009, 14 janvier 2010, 16 juin 2010, 29 septembre 2010 et 8 juin 2011 ;
Sur l’annulation partielle :
— le classement en zone N de leurs parcelles est légal : le parti d’urbanisme (RP pages 88 et 151 et objectifs du PADD) consiste à limiter l’étalement urbain (et donc strictement l’extension des quartiers urbains) et de stopper le mitage ; ainsi ont été fortement diminuées les surfaces urbanisables ;
— leur propriété constitue un espace de verdure situé au sein d’un vaste site naturel à proximité d’une zone mitée ;
— le zonage N n’est pas en contradiction avec les objectifs du PADD, en l’absence de violation de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la SARL I IMMO et la SARL I BATI, représentées par leur gérant en exercice, par Me Sebag ; la SARL I IMMO et la SARL I BATI persistent dans leurs écritures ;
La SARL I IMMO et la SARL I BATI soutiennent en outre que :
— elles ont intérêt à agir ;
— la requête n’est pas tardive ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 3 et 23 octobre 2012, présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer, par Me Faure-Bonaccorsi ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les recours préalables ayant fait naître les décisions implicites susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 2012 :
— le rapport de M. Privat, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
— les observations de Me Parisi, pour Mme AA X épouse F et M. R F ;
— les observations de Me Constanza, pour Mme AR AP-AQ ;
— les observations de Me de Chanville substituant Me Legier, pour Mme AU AK-AL ;
— les observations de Me Consalvi, pour M. AI K ;
— les observations de Me Durand, pour M. V A et M. P A ;
— les observations de Me Allam, pour M. AG J et M. T J ;
— les observations de Me Allam, pour l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE SANARY-SUR-MER ;
— les observations de Me Allam, pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST VAROIS ;
— les observations de Me Durand, pour M. AC D ;
— les observations de Me Durand, pour la SOCIETE CIVILE OHIS ;
— les observations de Me Durand, pour le GFA DU DOMAINE DE PIERREDON ;
— les observations de Me Lopasso, pour Mme L H épouse E ;
— les observations de Me Lopasso, pour Mme L AE AF ;
— les observations de Me Rullier, pour l’ASSOCIATION DES VINS DE BANDOL ;
— les observations de Me Sebag, pour la SARL VALDARAN ;
— les observations de Me Sebag, pour la SARL I IMMO et la SARL I BATI ;
— les observations de Me Faure-Bonaccorsi, pour la commune de Sanary-sur-Mer ;
Considérant que les requêtes susvisées nos 1200355, 1200440, 1200443, 1200468, 1200469, 1200470, 1200471, 1200473, 1200474, 1200475, 1200476, 1200481, 1200482, 1201664, 1201678 et 1201691 sont dirigées principalement contre la délibération en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé son plan local d’urbanisme ; que ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sanary-sur-Mer :
Considérant, en premier lieu, que l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE SANARY-SUR-MER a déclaré introduire sa requête par « son représentant » sans aucune autre précision ; qu’ainsi, elle ne justifie pas de sa qualité à agir ; qu’au surplus, elle n’a pas produit copie de ses statuts avant la clôture de l’instruction et ne justifie donc pas non plus à cet égard d’un intérêt lui donnant qualité à agir ; que, par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Sanary-sur-Mer ne peut utilement opposer à Mme AK-AL, à M. K, à M. V A, à MM. J, à la COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST VAROIS et au GFA DU DOMAINE DE PIERREDON une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir faute d’établir leur qualité de propriétaire, dès lors que ces personnes ont déclaré dans leur requête leur domiciliation postale dans la commune et qu’ainsi, elles peuvent prétendre à la qualité d’habitant de la commune ou de personne morale y résidant ;
Considérant, en troisième lieu, que la COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST VAROIS a introduit sa requête par son président en exercice ; que sa qualité de coopérative agricole de l’ouest varois agissant dans les cantons du Beausset, d’Ollioules et de la Seyne sur Mer, ainsi qu’il est prévu dans ses statuts, lui donne intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme d’une commune sur laquelle est située une partie du vignoble de Bandol ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. D, héritier de Mme N O, décédée, justifie de la qualité de propriétaire de celle-ci à Sanary-sur-Mer ; que M. P A justifie de sa qualité de propriétaire à Sanary-sur-Mer ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de ces requérants ne peut qu’être écartée ;
Considérant, en cinquième lieu, que la SARL VALDARAN a justifié le 21 septembre 2012 de sa qualité de propriétaire de parcelles de terre situées en zone IINA à Sanary-sur-Mer ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de cette société doit être écartée ; que la connaissance acquise ne saurait jouer en l’espèce à l’encontre de la requérante, qui ne possède pas la qualité de conseiller municipal ; que la société a déposé en mairie le 22 février 2012 un recours gracieux, soit en tout état de cause dans le délai de recours pour excès de pouvoir ; que ce recours a été implicitement rejeté au bout d’un délai de deux mois ; que partant, la requête enregistrée au Tribunal le 22 juin 2012 n’est pas tardive ;
Considérant, en sixième lieu, que l’ASSOCIATION DES VINS DE BANDOL, dont les statuts lui donnent comme objet « d’assurer les missions légales de défense et de gestion de l’appellation Bandol » possède un intérêt suffisant à demander l’annulation de la délibération attaquée ; que comme il vient d’être dit ci-dessus, la connaissance acquise ne saurait jouer en l’espèce à l’encontre d’une association, qui ne possède pas la qualité de conseiller municipal ; que l’association a adressé à la commune de Sanary-sur-Mer un recours gracieux reçu le 22 février 2012, soit dans le délai de recours pour excès de pouvoir ; que ce recours gracieux a été implicitement rejeté au bout d’un délai de deux mois ; que partant, la requête de cette association enregistrée au Tribunal le 20 juin 2012 ne saurait non plus être tardive ;
Considérant, en dernier lieu, que les SARL I IMMO et I BATI justifient de leur intérêt à agir en produisant un extrait du rapport d’enquête publique du 1er au 7 mars 2011 dans lequel elles figurent ; qu’en outre, la SARL I BATI a conclu avec la commune de Sanary-sur-Mer un acte portant constitution de servitude en date des 7 juin et 12 septembre 2007 sur les parcelles cadastrées AC 834 et 964 dont elle est propriétaire ; que ces deux sociétés établissent, à la date du 21 septembre 2012, être propriétaires des parcelles cadastrées AC 147 et 148 (SARL I IMMO) et AC 667, 831 et 833 (SARL I BATI) ; qu’alors que la connaissance acquise ne saurait davantage leur être opposée en l’espèce, s’agissant de personnes morales, ces sociétés ont déposé en mairie le 22 février 2012, soit dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté au bout d’un délai de deux mois ; que, partant, leur requête enregistrée au Tribunal le 22 juin 2012 ne peut être regardée comme tardive ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation totale de la délibération du 21 décembre 2011 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « I – Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (…) du plan local d’urbanisme ; (…) Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (…). A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la procédure de concertation se poursuit pendant toute la durée d’élaboration du projet ;
Considérant que par une délibération du 11 mars 2009, le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et défini les modalités de la concertation avec les administrés, les associations locales et toutes personnes intéressées, selon les modalités suivantes : une exposition de panneaux assortie d’une réunion publique, dont la date et le lieu devaient être précisés par voie de presse et d’affichage et ce avant que le plan local d’urbanisme soit arrêté, un dossier présentant l’état d’avancement des études et consultable en mairie, un registre d’observations mis à la disposition du public durant toute la procédure, une information par le biais du bulletin municipal ;
Considérant que par une délibération du 29 septembre 2010, le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a arrêté une première version de son projet de plan local d’urbanisme et tiré le bilan de la concertation ; que suite à un avis défavorable de la commission d’enquête publique des modifications ont été apportées à ce projet ; qu’il ressort des termes mêmes d’une délibération dudit conseil en date du 8 juin 2011, laquelle a approuvé lesdites modifications et arrêté le nouveau projet de plan local d’urbanisme, que « si, prises isolément, ces modifications sont mineures, elles sont, dans leur ensemble, de nature à affecter l’économie générale du projet » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’au total 26 modifications ont été apportées par rapport au premier projet ; que, notamment, 31 articles du règlement ont été modifiés ; que ces modifications du règlement concernent les 9 zones du plan local d’urbanisme ; qu’ont été modifiés 3 articles de la zone UA sur les 13 articles de cette zone, 7 articles de la zone UB sur les 14 articles de cette zone, 6 articles de la zone UC sur les 14 articles de cette zone ; qu’a été modifié le règlement de la zone UD et du secteur UDp ; qu’ont été modifiés 4 articles de la zone UE sur les 14 articles de cette zone ; que l’a été l’article UP4 ; que l’ont été 3 articles de la zone AUs sur les 14 articles de cette zone ; que l’ont été les articles A 10 et A 11 ; que l’ont été 4 articles de la zone N sur les 14 articles de cette zone ; qu’ont été supprimés dans leur totalité 8 emplacements réservés, alors que 7 autres étaient modifiés ; qu’a été ajoutée une annexe concernant la « limite des espaces proches du rivage au sens de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme » ; que ces modifications sont dans l’ensemble d’une telle nature et d’une telle ampleur qu’elles affectent l’économie générale du projet ; qu’ainsi, le projet arrêté le 8 juin 2011 était un nouveau projet et devait lui-même respecter l’ensemble des dispositions procédurales prescrites par le code de l’urbanisme, sans que la procédure de concertation suivie lors du projet arrêté le 29 septembre 2010 constitue une base suffisante pour élaborer le projet définitif approuvé par la délibération attaquée le 21 décembre 2011 ;
Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune nouvelle concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées n’a été effectuée avant l’arrêt du nouveau projet, c’est-à-dire entre le 29 septembre 2010 et le 8 juin 2011 ; qu’à cet égard la délibération du 8 juin 2011, si elle prend soin de rappeler la concertation effectuée avant le 29 septembre 2010, ne fait état d’aucune concertation ultérieure ; que d’ailleurs, si la commune de Sanary-sur-Mer a produit, avec sa note en délibéré enregistrée le 4 octobre 2012, des pièces qu’elle était en mesure de produire avant la clôture de l’instruction, qui a eu lieu pour ce moyen trois jours avant l’audience, ces pièces ne font état, pour la période considérée, que de deux évènements ayant trait non pas à la concertation, qui se situe en amont de l’arrêt du projet, mais à l’enquête publique (réunion publique tenue par les commissaires enquêteurs le 10 février 2011 et parution à la gazette municipale de janvier 2011 d’un article portant sur l’enquête publique), qui se situe en aval de l’arrêt du projet ;
Considérant, enfin, qu’à supposer même qu’une concertation continue et suffisante ait eu lieu entre le 29 septembre 2010 et le 8 juin 2011 il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire en ait présenté à son issue le bilan devant le conseil municipal qui n’en a pas délibéré, notamment lors de la séance du 8 juin 2011 ;
Considérant qu’eu égard au caractère substantiel que revêtent l’ensemble des formalités relatives à la concertation, les omissions relevées ci-dessus sont de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée dans son ensemble, pour avoir été prise en violation des dispositions susvisées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens des requêtes invoqués à l’appui des conclusions aux fins d’annulation totale ne paraît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de la délibération et des décisions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la délibération du 21 décembre 2011 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (…) » ; qu’au surplus, aux termes de l’article L. 146-6 dudit code, applicable aux communes littorales : « (…) Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ; que Mme H épouse E soutient que le déclassement de 5 399 m² de l’espace boisé classé sur le secteur du Colombet matérialisé par la page 186 du rapport de présentation qui ne comporte ni description du site, ni motivation du déclassement, est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, alors même qu’il est identifié par le même rapport, à la page 180, comme significatif ; que la commune de Sanary-sur-Mer se borne à faire valoir que ledit déclassement est explicité par la page 186 dudit rapport ; que dans ces conditions, un tel déclassement doit être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée dans son ensemble ; que, par suite, les SARL VALDARAN, I IMMO et I BATI sont également fondées à demander l’annulation des deux décisions implicites nées le XXX portant rejet de leurs recours gracieux, de même que l’ASSOCIATION DES VINS DE BANDOL est également fondée à demander l’annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 17 février 2012 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués à l’appui des conclusions aux fins d’annulation partielle ne paraît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de la délibération et des décisions contestées ;
Sur les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de Mme AP-AQ la somme correspondant à la contribution pour l’aide juridique pour un montant de 35 euros ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération susvisée en date du 21 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme, ensemble ledit plan local d’urbanisme tel qu’annexé à cette délibération, sont annulés.
Article 2 : La décision implicite susvisée portant rejet du recours gracieux du 17 février 2012 de l’ASSOCIATION DES VINS DE BANDOL est annulée.
Article 3 : La décision implicite susvisée née le XXX portant rejet du recours gracieux de la SARL VALDARAN est annulée.
Article 4 : La décision implicite susvisée née le XXX portant rejet du recours gracieux des SARL I IMMO et I BATI est annulée.
Article 5 : La requête de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE SANARY-SUR-MER est rejetée. Le surplus des conclusions des autres requêtes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme AA X épouse F, à M. R F, à Mme AR AP-AQ, à Mme AU AK-AL, à M. AI K, à M. V A, à M. P A, à M. AG J, à M. T J, à l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE SANARY-SUR-MER, à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST VAROIS, à M. AC D, à la SOCIETE CIVILE OHIS, au GFA DU DOMAINE DE PIERREDON, à Mme L H épouse E, à Mme L AE AF, à l’ASSOCIATION DES VINS DE BANDOL, à la SARL VALDARAN, à la SARL I IMMO, à la SARL I BATI, et à la commune de Sanary-sur-Mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président,
M. Privat, premier conseiller,
M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique le 25 octobre 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
J.-M. PRIVAT J.-M. DUBOIS-VERDIER
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier en chef,
Le greffier,
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