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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 juil. 2019, n° 2018J01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018J01024 |
Texte intégral
2018J01024 1919700002/1
str EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
16/07/2019 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 juin 2018
La cause a été entendue à l’audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient : Monsieur Eric BALDACCHINO, Président,
-
- Monsieur Hervé CARDON, Juge,
.
- Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Juge,
-
assistés de :
- Madame France BOMMELAER, greffier,
-
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
Rôle n°
- la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ENTRE
C A D ET FILS SARL
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Samuel BECQUET -
[…]
ET la société LES PLATANES SARL
-
[…]
[…] – représenté(e) par
Maître Christine ETIEMBRE – Avocat – Cabinet Juridique SAONE-RHONE
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73.22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Samuel BECQUET
a
2018J01024 – 1919700002/2
I- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 2 aout 2011, la SARL LES PLATANES, promoteur immobilier, a signé un ordre de service à la société d’EXPLOITATION DES ETS D ET FILS pour le projet « Les Balcons de l’Yzeron » pour un montant de 500 000 € HT.
Après plusieurs retards successifs du démarrage des travaux, un nouvel acte d’engagement était signé le
20 juin 2013.
Les travaux ont débuté au mois de novembre 2013.
La SARL LES PLATANES reproche à la société D des retards d’exécution, cette dernière justifiant ses retards :
Par les ventes tardives des appartements,
Par le manque de trésorerie ne permettant pas l’avance de nouveaux frais en raison des échéances de règlement non respectées par la société LES PLATANES. Par la commande de travaux supplémentaires
Les travaux ont été réceptionnés en début d’année 2016.
Le 23 février 2016, la société D a reçu les décomptes généraux définitifs des lots plomberie et électricité indiquant la retenue des sommes suivantes :
4208 € HT au titre d’un poste déduction inondation 5338.59 € HT au titre d’un compte prorata
26 965 € HT au titre de pénalités de retard
23 399 € HT à titre de pénalités de retard
La somme de 1439.08 € demeurait impayée sans justification.
Le Maître d’œuvre, M. Y Z a attesté qu’aucun retard n’était imputable à la société D.
La société LES PLATANES a maintenu sa position.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du Tribunal de commerce de Lyon.
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement signifié le 25 juin 2018, la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS A B ET FILS a assigné la société LES PLATANES devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Selon ses dernières conclusions reçues par le Greffe du Tribunal, la société SOCIETE
D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A D ET FILS sollicite du Tribunal de
Vu les articles 121 7 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que les retenues opérées par la SARL LES PLATANES sur les sommes dues à la société d’EXPLOITATION DES ETS D ET FILS ne sont pas justifiées,
Constater notamment que la société d’EXPLOITATION DES ETS D ET FILS n’est à
l’origine d’aucun retard sur le chantier, et a parfaitement rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles, Constater que Monsieur Y Z, architecte maître d’oeuvre n’a validé aucune pénalité de retard à l’encontre de la société d’EXPLOITATION DES ETS D ET FILS
En conséquence, à titre principal:
Condamner la SARL LES PLATANES à payer à la société d’EXPLOITATION DES ETS D ET FILS les sommes suivantes :
O 5.049.60 € au titre des sommes illégitimement retenues à raison de prétendues dégradations communes ;
6.406.31 € au titre des sommes illégitimement retenues en compte prorata:
O 60.436.80 €, au titre des sommes illégitimement retenues à titre de pénalités de retard;
O 1.439,08 au titre des sommes illégitimement retenues, sans justification
Dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016. date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière, A titre subsidiaire :
Constater que la clause pénale relative aux pénalités de retard est manifestement excessive. la réduire. et dire en conséquence qu’elle ne pourra être supérieure à 200 € HT par jour de retard. En tout état de cause :
Constater que la SARL LES PLATANES a gravement manqué à ses obligations contractuelles en procédant au règlement des factures de la société d’EXPLOITATION DES ETS D ET FILS avec des retards importants et systématiques ;
P3002/6 2018J01024 1919700002/3
Condamner la SARL LES PLATANES à payer à la société d’EXPLOITATION DES ETS
D ET FILS la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi;
Condamner la SARL LES PLATANES à payer à la société d’EXPLOITATION DES ETS D ET FILS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire,
En défense, selon ses dernières conclusions, la SARL LES PLATANES demande au Tribunal de
Commerce de Lyon de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil,
Vu le cahier des clauses administratives et particulières,
Constater que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS A
D ET FILS a accusé des retards de travaux de plus de deux mois,
Constater que ces retards ont provoqué le retard de la livraison des ouvrages, Constater que la SOCIEFE D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS A
D ET FILS n’apporte aucune démonstration des supposés manquements des autres intervenants du chantier,
Dire et juger régulière l’application des dispositions du cahier des clauses administratives et particulières relatives aux pénalités de retard,
Dire et juger que la Société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A
D ET FILS est responsable de l’inondation d’un appartement,
Dire et juger que la Société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A
D ET FILS utilisait les bennes mises à disposition pour le traitement des déchets, Dire et juger que la Société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A D ET FILS n’a pas payé l’entreprise gestionnaire du compte prorata, Dire et juger régulières les retenues opérées par la Société LES PLATANES dans les décomptes généraux définitifs.
Dire et juger malvenue la demande de modération de la clause des de pénalités de retard,
Dire et juger que la Société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A
D ET FILS a fait part de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations. En tout état de cause,
Dire et juger que la Société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A
D ET FILS n’apporte pas la justification du préjudice allégué, En conséquence,
Débouter de la Société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A D
ET FILS de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil,
Constater que les retards de la Société D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS A D ET FILS ont emporté les retards de la livraison des ouvrages.
Constater que des acquéreurs n’ont pas pu entrer dans les lieux selon le planning initial, Dire et juger que la Société LES PLATANES a dû supporter les frais de relogement de Monsieur X.
Constater que des acquéreurs se sont rétractés en raison du retard de livraison,
Constater que les ventes des lots ayant fait l’objet d’une rétractation se sont faites à un prix inférieur que le prix initial.
En conséquence.
Condamner la Société D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS A D
ET FILS à payer à la Société LES PLATANES la somme de 7 127 Euros à titre de dommages et intérêts relative aux frais engagés pour reloger Monsieur X,
Condamner la Société d’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS A D ET
FILS à payer à la Société LES PLATANES la somme de 80 000 Euros au titre de manque à gagner de la vente des lots ayant fait l’objet d’une rétractation. Condamner la Société D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS A D
ET FILS à payer à la Société LES PLATANES la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la Société D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS A D ET FILS prétend :
Qu’elle n’est pas responsable des dommages liés à une inondation, et que la société LES PLATANES est défaillantes pour démontrer ses retenues :
Que le compte prorata a déjà été réglé à l'entreprise en charge de ce compte ; ch
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Que la société LES PLATANES n’apporte pas la preuve de retards qui lui seraient imputables ; Que les retards de règlements lui ont provoqué un préjudice;
Pour sa défense, la société LES PLATANES avance les arguments suivants :
Que les retards ont été indiqués sur les comptes-rendus de chantiers ; Qu’elle a toujours payé les factures selon la réalisation des interventions ; Que la société D est responsable de l’inondation d’un appartement ;
Qu’elle n’apporte pas la preuve du règlement du compte de prorata;
II- DISCUSSION
Attendu que le Tribunal constatera que la SARL LES PLATANES a effectué des retenues sur les sommes dues à la société D;
Sur les dommages liés à une inondation :
Que la SARL LES PLATANES indique à la barre que deux sociétés utilisaient la trappe menant au toit juste avant l’orage ayant provoqué l’inondation;
Qu’elle n’apporte pas la preuve ni de la responsabilité de la société D, ni des réparations effectuées ;
Sur le compte de prorata : Que la société D indique à la barre qu’elle ne conteste pas le montant des sommes dues au titre du compte prorata;
Que la SARL LES PLATANES confirme dans ses écritures que la société TOURNIER avait la charge de ce compte prorata pour ce chantier ;
Que la SARL LES PLATANES ne fournit pas la preuve que la société D n’a pas réglé la société TOURNIER des montants dus, ni qu’elle a réglé ces montants directement, ce que confirme par mail la société TOURNIER (Pièce 16 D);
Sur les pénalités de retard : Que le Tribunal constatera des retards dans l’exécution du chantier par la société D dans les comptes rendus des réunions de chantier ;
Mais que le Tribunal constatera également des retards dans le règlement des factures et l’ajout pour plus de 118 000 € HT de travaux complémentaires ;
Considérant que l’achat de pièces et matériels nécessaires au bon déroulement du chantier est lié à la trésorerie de l’entreprise ;
Que l’ajout de 20 % de travaux complémentaires ont forcément généré une modification significative du planning;
Que le retard imputable à la société D, suivant les écrits de la SARL LES PLATANES est de 8 semaines, soit 56 jours ramené à 10 jours;
Qu’un ajout de 20 % sur un calendrier d’un chantier de 27 mois environ, suivant les écrits de la SARL LES PLATANES, est de très loin supérieur aux 40 jours indiqués;
Sur la somme de 1 439.08 € Que les écrits de la SARL LES PLATANES ne font pas référence à la demande de la société
D;
Que la SARL LES PLATANES ne justifie donc pas la retenue de cette somme;
Considérant que la SARL LES PLATANES en retenant des indus doit démontrer la véracité de ses actes;
Qu’elle ne fournit aucune preuve pour justifier de ces indus;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 1315 ancien du Code Civil « celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver » ; que « réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Que dans l’hypothèse où les parties seraient défaillantes, il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à celles-ci dans l’administration de la preuve ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL LES PLATANES à payer à la société D les sommes suivantes :
5 049.60 € TTC
6 406.31 € TTC
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60 436.80 € TTC
1 439.08 € TTC
Outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, date de la première mise en demeure.
Attendu que le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que la société D ne produit aucun document probant justifiant l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la présente procédure, ni les éléments justificatifs du montant de la réparation sollicitée, le Tribunal la déboutera de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle : Attendu qu’un premier marché a été signé par les parties au mois de mai 2011 pour un montant HT de
500 000 €;
Qu’un premier report du démarrage des travaux à l’initiative du promoteur a conduit à un nouvel engagement de 503 641 € HT le 20 juin 2013;
Que la première réunion de chantier est intervenue le 14 octobre 2013;
Que la SARL LES PLATANES indique avoir subi deux rétractations d’achat d’appartement le 23 mai
2013 et le 14 juin 2013, du fait de la société D ;
Que la SARL LES PLATANES ramène à 10 jours le retard imputable à la société D: Que la SARL LES PLATANES demande à la société D le remboursement d’une location de 6 mois pour un retard de livraison ;
Considérant que les deux rétractations sont antérieures à la signature du nouvel engagement et au démarrage des travaux ;
Que la SARL LES PLATANES ne peut imputer cette responsabilité à la société D ;
Qu’en ne retenant qu’un retard de dix jours, la SARL LES PLATANES ne peut prétendre demander 6 mois de prises en charge d’un loyer pour un de ses clients;
En conséquence, le Tribunal rejettera les demandes reconventionnelles de la SARL LES PLATANES
Sur les autres demandes
Attendu que le Tribunal prononce l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, et compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal condamnera la SARL LES PLATANES à payer la somme de 1 500 € à la société D en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, le Tribunal condamnera la SARL LES PLATANES aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT:
CONDAMNE la SARL LES PLATANES à payer à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A B ET FILS les sommes suivantes :
5 049.60 € TTC
6 406.31 € TTC
60 436.80 € TTC
1 439.08 € TTC
Outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2016, date de la première mise en demeure.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil.
DEBOUTE la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A
B ET FILS de sa demande de dommages et intérêts.
REJETTE les demandes reconventionnelles de la SARL LES PLATANES. d
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PRONONCE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SARL LES PLATANES à payer la somme de 1 500 € à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A B ET FILS en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL LES PLATANES aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Hervé CARDON, un juge en ayant délibéré, et Isabelle FIBIANI-FOREST, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
[…].
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 6 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier E L YO C N R E M COMM
E
D
L
A
ANONE
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