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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 30 mai 2023, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00142 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6HK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MAI 2023
DEMANDERESSE :
S.C.I. ORLY, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant 4, rue des Compagnons – ZAC Sebastopol – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire: A401
DÉFENDERESSE :
S.A.S. STOLB, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 18, rue du Bois d’Orly – […]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 02 MAI 2023
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 MAI 2023
——————————
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 02 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI ORLY a fait assigner la SAS STOLB devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-41 du Code de commerce, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1728 et 1741 du Code civil, pour voir:
- Déclarer l’action de la SCI ORLY recevable et bien fondée.
- Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis 10 février 2023.
- Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date.
- Ordonner l’expulsion dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir de la SAS STOLB et de tous occupants de son chef des locaux […] 18, rue du Bois d’Orly à […].
- Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier.
- Débouter la SAS STOLB de ses prétentions, singulièrement d’éventuelles demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, celui-ci ayant déjà bénéficié de délais amiables.
- Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés : « dire que les sommes qui seront versées par la SAS STOLB s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, l’arriéré dû au titre de la mise en demeure n’étant apuré qu’en outre, » dire que faute pour la SAS STOLB de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure de l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SCI ORLY pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la SAS STOLB ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.
- En toute hypothèse : " condamner la SAS STOLB à verser à la SCI ORLY la somme de 23 665,20 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés jusqu’au 13 février 2023, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base du taux EURIBOR TROIS MOIS majoré de six points (EURIBOR 3 Mois + 6), le taux EURIBOR retenu étant celui du mois précédant l’exigibilité de la créance, et ce tel que contractuellement prévu entre les parties, « condamner la SAS STOLB à verser à la SCI ORLY une indemnité d’occupation égale au double du loyer en vigueur, et ce tel que contractuellement prévu entre le parties, outre charges et tous accessoires du loyer et ce, jusqu’à libération effective des lieux, prorata temporis, » rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir, " condamner la SAS STOLB à verser à la SCI ORLY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais des commandements visant la clause résolutoire, les frais de réquisition et d’établissement de l’état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits.
La SAS STOLB n’a pas constitué avocat.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS STOLB n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de Maître Bernard WEIBEL, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte authentique du 08 novembre 2018, la SCI ORLY a donné à bail à la SAS STOLB un local commercial […] 18, rue du Bois d’Orly à […] moyennant un loyer annuel de 60 000 euros HT pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit en sa page 23 une clause résolutoire.
Suivant exploit d’huissier du 10 janvier 2023, la SCI ORLY a fait notifier à la SAS STOLB un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un dette de loyers et charges de 19 410,66 euros.
La SAS STOLB n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 11 février 2023.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SAS STOLB et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la présente ordonnance.
3
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI ORLY a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 13 février 2023 est de 23 665,20 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SAS STOLB à verser à la SCI ORLY à titre provisionnel, la somme de 23 665,20 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 13 février 2023. Conformément au contrat de bail, cette somme produira des intérêts de retard à compter de chaque échéance impayée et calculés sur la base du taux EURIBOR TROIS MOIS majoré de six points (EURIBOR 3 Mois + 6), le taux EURIBOR retenu étant celui du mois précédant l’exigibilité de la créance.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
Conformément aux termes du bail, la SAS STOLB sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer mensuel en vigueur et prorata temporis
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS STOLB, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire, les frais de réquisition et d’établissement de l’état des créanciers inscrits.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
4
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI ORLY en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la la SAS STOLB devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 08 novembre 2018 entre la SCI ORLY et la SAS STOLB et ce, à compter du 11 février 2023 ;
ORDONNE à la SAS STOLB et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux […] 18, rue du Bois d’Orly à […], et AUTORISE leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous huit jours à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SAS STOLB à payer à la SCI ORLY, à titre provisionnel, la somme de 23 665,20 euros au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 13 février 2023, et ce avec intérêts de retard à compter de chaque échéance impayée et calculés sur la base du taux EURIBOR TROIS MOIS majoré de six points (EURIBOR 3 Mois + 6), le taux EURIBOR retenu étant celui du mois précédant l’exigibilité de la créance ;
CONDAMNE la SAS STOLB à payer à la SCI ORLY à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer en vigueur, outre charges et accessoires, à compter du 13 février 2023 jusqu’à la libération effective des locaux et prorata temporis ;
CONDAMNE la SAS STOLB à payer à la SCI ORLY la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS STOLB aux frais et dépens en ce compris, les frais de commandement visant la clause résolutoire et les frais de réquisition et d’établissement de l’état des créanciers inscrits ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente mai deux mil vingt trois par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, as[…]tée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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