Rejet 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 30 janv. 2020, n° 19MA03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA03496 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 juillet 2019, N° 1901418 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. POUJADE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Julien JORDA |
| Rapporteur public : | Mme GOUGOT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l’État de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 1901418 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, M. A, représenté par Me D, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 4 avril 2019 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical en vue de se prononcer sur le bénéfice effectif d’un traitement approprié dans l’Etat d’origine ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que le traitement qui lui est actuellement prescrit n’est pas disponible en Algérie.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1980, bénéficiaire d’une autorisation provisoire puis d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » valable jusqu’au 14 décembre 2017, a sollicité le 24 octobre 2017 le renouvellement de son titre de séjour, en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l’Etat de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 15 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes des dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis mentionné à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. »
5. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour en cause, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé. S’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
6. En l’espèce, M. A soutient l’impossibilité de bénéficier effectivement du traitement médical adapté à son état de santé en Algérie alors qu’il est atteint du VIH. Il fait valoir que l’appréciation de la disponibilité de sa médication à base de Biktarvy 50/200/25 par l’administration est erronée. Toutefois, il ressort de l’avis du 4 juin 2018 que le collège de médecins de l’OFII a indiqué que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son Etat d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort du dossier qu’aucune des attestations médicales produites par l’intéressé avant ou après cet avis n’établit précisément l’impossibilité pour le requérant de bénéficier effectivement en Algérie de ce traitement médical, qui n’est pas mentionné. En première instance, le préfet du Var a contesté l’indisponibilité en faisant valoir que le Biktarvy avait obtenu une autorisation de mise sur le marché en Algérie en septembre 2018 et, au demeurant, a fait à l’inverse état de manière circonstanciée d’un grand nombre de molécules disponibles en Algérie, notamment de trithérapie, pour traiter l’affection précitée. Dans ces conditions, il ressort du dossier que les documents produits par M. A, qui suivait déjà un traitement spécifique pour son affection dans son Etat d’origine, ne permettent pas de contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII et la position de l’administration sur le bénéfice d’un traitement approprié dans son Etat d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à une mesure d’expertise, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
N°19MA03496
nb
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