Infirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 15/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2014, N° 12/14087 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 Mai 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/02590
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 12/14087
APPELANT
Monsieur C Y
Domicile élu au cabinet de Me CIER Laurence
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1613
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C Y, qui avait été engagé par la société Suez Environnement le 1er novembre 2010 en qualité de directeur du développement des activités au Maroc et directeur général de A (Société des Eaux de l’Oum Er Rbia), filiale marocaine, avec reprise d’ancienneté au 20 mars 2003, date de son entrée dans le groupe, a été licencié le 23 mai 2012 en raison de son comportement à l’égard de ses collaborateurs. Il était parallèlement révoqué de son mandat social de DG par le conseil d’administration du 30 avril 2012. Son dernier salaire brut mensuel fixe s’élevait à 7384,62€, versé sur treize mois.
Il a saisi la juridiction prud’homale le 24 décembre 2012 d’une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 octobre 2014 notifié le 12 février 2015, le Conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2015.
A l’audience de renvoi du 29 mars 2016, il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Suez Environnement à lui payer les sommes de :
— 2600,57 € à titre de rappel de bonus pour l’année 2011,
— 260,05 € au titre des congés payés incidents
— 10 011,70 € au titre de rappel de bonus pour l’année 2012,
— 1001,17 € au titre des congés payés incidents
— 262 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 21 389 € à titre d’indemnité de changement de résidence
— 10 911,22 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— 15 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L.4121-1 du code du travail
— 100 000 € de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement
— et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et capitalisation de ceux-ci par application de l’article 1154 du code civil.
Il expose que la fin de sa mission au Maroc avait déjà été décidée conjointement et actée par lettre du 3 avril 2012 de son employeur compte tenu d’un contexte difficile tenant à l’inexistence d’un marché de l’eau et à une situation sociale instable, lui-même ayant reçu de nombreuses menaces de mort, lorsque son licenciement lui a été brutalement notifié, pour éviter selon lui sa réintégration dans un autre poste, et ce, dans des conditions humiliantes et même dangereuses pour sa sécurité et celle de sa famille. Il fait valoir que la société Suez Environnement n’a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement de l’accord du 22 juin 2000 qui prévoit dans son article 14 la tenue d’un conseil de discipline en ne l’avisant pas de cette garantie de fond, ce qui suffit à rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les faits invoqués à son encontre ne concernent que l’exécution de son mandat social de DG, et qu’enfin, ils ne sont en tout état de cause ni précis ni personnellement imputables. Il relève par ailleurs que la société a manqué à son obligation de sécurité en supprimant le dispositif de sécurité dont il bénéficiait lui et sa famille avant même la fin de son contrat et n’a pas respecté les stipulations contractuelles et conventionnelles relatives au bonus et à la prime de retour.
La société Suez Environnement demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la commission des cadres prévue par l’article 14 de l’accord d’entreprise du 22 juin 2000 n’existe plus à la suite des fusions successives qui ont conduit à la disparition de l’organisme propre à la Lyonnaise des Eaux et dont Monsieur Y ne relevait pas en sa qualité de cadre, que les faits reprochés ont bien été commis dans le cadre du contrat de travail et non du mandat social, et qu’ils sont établis par les plaintes et témoignages produits, Monsieur Y étant seul responsable de la dégradation du climat social. Elle soutient par ailleurs qu’elle a parfaitement veillé à la sécurité du salarié, le dispositif mobile n’ayant été suspendu le 4 mai 2012 que pendant 5 heures, que la notification du licenciement pendant un arrêt pour maladie n’a rien de vexatoire, ayant par ailleurs permis au salarié de faire valoir sa position, qu’elle a intégralement rempli ses obligations contractuelles au regard des primes, le bonus 2012 n’étant pas dû prorata temporis, a fortiori compte tenu de la mauvaise gestion du salarié, et la prime de déménagement n’étant prévue qu’en cas de retour en France.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu en premier lieu, sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, que l’avenant d’expatriation de Monsieur Y prévoyait le versement d’une rémunération composée d’une partie fixe intitulée 'rémunération globale théorique fixe’ (RGTF) et d’une partie variable déterminée en pourcentage de cette dernière selon le degré d’atteinte des objectifs, et qui, pour les années 2010 et 2011, devait représenter 'au minimum 15% de la rémunération annuelle’ ;
que pour l’année 2011, Monsieur Y a perçu au titre de cette prime de performance la somme de 12 647,46 € avec son salaire de mars 2012 et celle de 2529,49 € avec le salaire de mai, soit un total de 15 176,95 € supérieur aux 15% de la rémunération annuelle s’élevant à 101 128,39 € de 15 169,25 € ;
que pour l’année 2012, le 'bonus’ réclamé qui correspond à la contrepartie du travail effectué est dû prorata temporis ; que sur la base des années précédentes, soit 15% de la RGTF, les parties n’ayant convenu ni d’un autre montant ni de conditions particulières d’obtention, il est dû au salarié jusqu’au 24 août 2012 la somme de 8848,73 € +978,66€ = 9827,39 €, outre les congés payés incidents d’un dixième ; que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2012, date de la demande, leur capitalisation étant ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu que s’agissant de la prime de retour, l’avenant d’expatriation du salarié prévoyait une indemnité de changement de résidence égale à deux mois de salaire qui n’était due qu’en cas de retour en France et exclue dans le seul cas de démission ; que le retour en France s’entend comme le fait de fixer de nouveau sa résidence en France et qu’il est constant que Monsieur Y s’est d’abord établi en Espagne avec sa famille , ses relevés de Pôle Emploi à l’automne de 2012 le domiciliant chez une tierce personne, si bien qu’il ne conteste pas que les conditions contractuelles ne sont pas remplies ; que les dispositions de l’accord d’entreprise du 22 juin 2000 sur la mobilité (article 18-4) ne trouvent pas à s’appliquer ici, ne concernant que le cas de mutation d’un salarié ; que la demande n’est donc pas fondée ;
Attendu en second lieu sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Monsieur Y a été licencié pour 'cause réelle et sérieuse’ par lettre du 23 mai 2012 aux motifs suivants :
'… Le 8 avril 2012, la Direction Générale de Suez Environnement a été alertée par une de vos collaboratrices d’une mesure à son encontre contraire à toutes les règles du droit du travail. En effet, à son retour de congé de maternité, votre assistante personnelle, Madame K I J, a été priée de présenter sa démission, son poste étant désormais occupé par une autre assistante. Des pressions et des manoeuvres dolosives ont été alors mises en place par vos soins et diligentées à votre demande par Madame G H, X de A, afin de pousser Mme I J à renoncer à son poste d’assistante de direction (cf. le mail de Mme I J, le compte rendu d’entretien de Mme I J et les nombreux témoignages des collaborateurs de A).
Ce comportement n’est pas conforme à nos règles éthiques et au fonctionnement de notre entreprise. Il est particulièrement choquant et intolérable, a fortiori de la part d’un expatrié, représentant notre société, et tenu à un comportement exemplaire sur les sujets d’équité et d’éthique, de respect des personnes et des lois. Vos agissements et pressions à l’encontre de Mme I J à son retour de congé de maternité ont suscité la vive indignation des équipes locales.
Par ailleurs, votre comportement est irrespectueux vis-à-vis des collaborateurs de la A en général et ce, malgré les mises en garde répétées de votre hiérarchie qui, à maintes reprises, a tenté de vous cadrer, en vain. Cette attitude vis à vis des équipes locales a entraîné un fort mécontentement des collaborateurs, et plusieurs agents nous ont fait part de leur volonté d’entamer des actions auprès des autorités marocaines. Ceci est fortement préjudiciable à l’image et à la réputation de notre Groupe et de la Direction, auprès de nos collègues marocains, auprès des médias, et auprès des autres parties prenantes, autorités locales, clients, membres du Conseil d’administration. Nous nous devons à une exemplarité que nous érigeons en principe. Nous ne tolérons aucunement de tels manquements, tout d’abord au nom de l’éthique de notre groupe, mais aussi par rapport à notre image et à la répercussion que de tels agissements ont sur notre présence et sur nos potentiels développements au Maroc.
Enfin, vous aviez acté avec M. N-O Z la mise en place chez A, à compter du mois de mars, d’une organisation intégrant le directeur d’exploitation, M. B, auquel devaient être rattachés deux cadres d’exploitation, MM. Draoui et Choukir. C’est cette organisation qui avait été annoncée à M. B avant sa nomination. Elle avait pour objet de permettre une indispensable cohérence de l’exploitation et de vous laisser des disponibilités pour assurer les objectifs de développement de A et SE tels qu’ils vous avaient été fixés. En effet, le constat fait lors de l’entretien d’évaluation de 2011 était qu’aucune opération n’avait été conclue depuis votre prise de poste en novembre 2010.
Début avril, M. B a alerté M. Z sur le fait que l’organisation n’était toujours pas en place et l’a saisi du préjudice porté à son intégration et à sa crédibilité au sein de l’équipe dans la mesure où MM. Draoui et Choukir vous rapportaient directement sur vos instructions et le mettait ainsi délibérément en difficulté. Ces ambiguïtés et cette désorganisation se sont traduites, entre autres, par l’absence de lettre de délégation de pouvoirs et de signatures.
D’une manière générale, votre hiérarchie déplore que votre implication dans l’équipe et dans la direction ne soit pas dans la ligne de ce qui est attendu. Votre comportement est en décalage avec celui des autres membres de la direction et les collaborateurs sont déroutés par les remises en cause que vous faites tant de votre hiérarchie que des membres de l’équipe. Ce comportement n’est pas constructif et a conduit à instaurer une mauvaise ambiance au sein de la société. Nous constatons en effet une instabilité sociale très perceptible au sein de A et un malaise au sein de l’équipe de management de la société. Certains de vos collaborateurs nous ont fait part de comportements déplacés, de décisions incohérentes et de fréquents changements de position.
Tous ces faits engendrent des désordres considérables et une altération du climat social au sein de A, structure qui n’avait jamais connu de problèmes de ce type, et menacent le déploiement commercial de Suez Environnement au Maroc dont vous avez la responsabilité. Ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.(…)';
Attendu que l’article 14 de l’accord d’entreprise de Suez Lyonnaise des Eaux du 22 juin 2000, applicable à la relation contractuelle puisque visé au contrat de travail et aux bulletins de paie de Monsieur Y, prévoit l’existence d’un conseil de discipline qui doit émettre un avis sur les sanctions supérieures à l’avertissement sauf renonciation expresse du salarié à la tenue de ce conseil ; que l’alinéa 3 de cet article dispose que 'les mêmes sanctions applicables aux cadres sont du ressort de la commission nationale des cadres, sur demande des intéressés’ ; que la société Suez Environnement, qui soutient que Monsieur Y n’a pas été avisé de l’existence de cette garantie de fond dans la lettre de convocation à un entretien préalable en raison de la disparition de cet organisme régional, ne justifie aucunement que la prétendue disparition et l’impossibilité de mise en place de ce conseil propre aux cadres, qui est national et n’a rien à voir avec les commissions paritaires régionales sur les rémunérations visées au titre III de l’accord, résulte d’un événement extérieur qui ne lui est pas imputable, le fait que plusieurs fusions soient intervenues depuis la signature de cet accord par la société Suez Lyonnaise des Eaux, aux droits et obligations de laquelle se trouve Suez Environnement, ne l’empêchant pas de le mettre en place ; que l’absence d’information du salarié de la possibilité qu’il avait de saisir cet organisme au plus tard au moment de l’entretien préalable, conduisant à la privation d’une garantie conventionnelle de fond, suffit à retirer toute cause réelle et sérieuse au licenciement ;
Attendu en outre et surabondamment, que les trois griefs qui sont reprochés à Monsieur Y, à savoir les pressions exercées sur son assistante de direction à son retour de maternité pour lui faire quitter son poste, son comportement irrespectueux vis à vis des collaborateurs de la A, et le défaut d’intégration de M. B dans l’organisation de la société, sont tous afférents à son mandat général de directeur général de la A, et non à ses fonctions de directeur du développement des activités au Maroc, si bien que s’ils pouvaient lui être reprochés dans le cadre de ce mandat, ils ne constituent pas des manquements à son contrat de travail, en raison de l’indépendance entre mandat et contrat de travail, même si celui-ci vise aussi ses fonctions de mandataire ;
Attendu en conséquence que Monsieur Y est en droit de prétendre, en réparation de son préjudice, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure aux six derniers mois de salaire par application de l’article L.1235-3 du code du travail ; que compte tenu de la rémunération moyenne mensuelle d’un montant total, primes fixes comprises, de 8870,22 €, de l’âge du salarié au moment de la rupture (50 ans), de son ancienneté, de sa branche d’activité et de sa situation postérieure au licenciement, l’intéressé justifiant avoir été pris en charge par Pôle Emploi jusqu’en septembre 2013, il lui sera alloué en réparation des seuls préjudice résultant de la rupture la somme de 80 000 €, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément à l’article 1153-1 du code civil ;
Qu’il doit être ordonné d’office par application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à l’intéressé dans la limite de six mois ;
Attendu que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice distinct que le non-respect des dispositions conventionnelles lui aurait causé qui ne serait pas déjà réparé par l’indemnité précédemment allouée ; que sa demande à ce titre sera rejetée ;
Attendu que Monsieur Y invoque par ailleurs les mesures vexatoires entourant son licenciement prises au mois d’avril 2012 résultant du transfert du pouvoir de gestion du personnel à d’autres personnes, du retrait du dispositif de sécurité mobile, du retrait de ses cartes de paiement, de la notification du licenciement pendant son hospitalisation, du règlement tardif des salaire d’avril à juin ; que cependant, les premières mesures n’ont rien de vexatoire et sont la conséquence du retrait de son mandat social ; que le fait que le salarié ait été en arrêt de travail à compter du 19 avril 2012 en raison d’un accident, à la suite duquel l’employeur a d’ailleurs repoussé la date de l’entretien préalable du 2 au 9 mai, et qu’il ait été hospitalisé à la date de la notification de son licenciement, ne peut être retenu comme circonstance vexatoire dès lors que l’employeur était tenu par les délais légaux d’une procédure disciplinaire ; que l’appelant ne justifie pas du retard de paiement des derniers salaires ; que sa demande indemnitaire n’est donc pas fondée ;
Attendu que Monsieur Y invoque encore un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat du fait qu’il a effectué une chute le 19 avril 2012 en raison de la situation de stress qu’il subissait ; que cependant, si l’arrêt de travail du salarié correspond à la date où il se serait vu remettre en main propre sa convocation à un entretien préalable -ce qu’au demeurant il conteste-, il n’en résulte pas pour autant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui serait de surcroît en lien avec le préjudice invoqué, corrélation n’étant pas synonyme de causalité ;
qu’il invoque également le fait que les mesures de sécurité rapprochée (dite mobile par l’employeur) qui avaient été prises par la société Suez Environnement en raison des menaces de mort qu’il avait reçues lui et sa famille lui ont été supprimées le 26 avril 2012 alors même qu’il n’était pas encore licencié ; qu’il ressort en réalité de la plainte qu’il a déposée à l’époque pour mise en danger d’autrui en date du 7 mai 2012 et de sa lettre du 9 mai 2012 que la suppression de sa garde rapprochée a été effective du jeudi 3 mai au lundi 7 mai où elle a été rétablie ; que la société ne donne pas d’explication sur cette levée d’une mesure de sécurité qu’elle avait jugée nécessaire, alors que l’intéressé était toujours salarié ; que cependant, si l’employeur est tenu, en application de l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, sa responsabilité ne peut être engagée que si le salarié a été victime d’un préjudice du fait d’un manquement à cette obligation de résultat ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande indemnitaire à ce titre n’est pas fondée ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant la totalité des frais de procédure qu’il a dû engager ; qu’une somme de 2500 € lui sera allouée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement et, statuant de nouveau,
Condamne la SAS Suez Environnement à payer à Monsieur C Y les sommes de :
— 9827,39 € au titre du bonus 2012
— et 982,73 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés incidents,
avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2012,
— 80 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société Suez Environnement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur Y dans la limite de six mois ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Pour le Président empêché
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