Confirmation 10 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 10 juil. 2019, n° 19/11448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11448 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11448 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACGR
Ordonnance sur requête en récusation
DEMANDEUR
Monsieur Z X Y
Rétenu au centre de rétention de Palaiseau
[…]
[…]
Représenté par Me Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0346
COMPOSITION :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président.
Assistée de Sonia DAIRAIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Le Parquet général près la cour d’appel de Paris a adressé le 4 juillet 2019 des observations écrites.
ORDONNANCE :
— rendue par mise à disposition au greffe de la cour.
— signée par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président et par Sonia DAIRAIN, greffier.
Par requête datée du 22 juin 2019 et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 juin 2019, M. Z X Y a demandé la récusation de M. Tony SKURTYS, vice-président au tribunal de grande instance d’Evry sur le fondement de l’article L111-6 8e du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales en exposant craindre son initimitié à son égard ou son amitié envers la partie adverse .
Par courrier daté du 4 juillet 2019, M. Tony SKURTYS, vice-président au tribunal de grande instance d’Evry a fait valoir ses observations et s’est opposé à la demande de récusation.
Le 4 juillet 2019, le procureur général a conclu au débouté de la requête au motif qu’en violation de l’article 344 du code de procédure civile, ni celle-ci ni les pièces jointes ne contiennent une motivation explicite et précise, que les allégations générales du requérant se réfèrent à de précédentes décisions relativement anciennes et que par ailleurs, la procédure de récusation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la CEDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 341 du code de procédure civile dispose que "Sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire ".
L’article L111-6- 8e du code de l’organisation judiciaire précise que "Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties" .
L’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qui traite du droit à un procès équitable également invoqué par le requérant dispose que :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice’ .
En l’espèce, pour suspecter M. Tony SKURTYS, vice-président au tribunal de grande instance d’Evry exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention, de nourrir une inimitié à son égard, M. Z X Y se réfère à des décisions relativement anciennes puisqu’elles ont été rendues entre le 14 octobre 2015 et le 8 juin 2016. A l’appui de sa demande, il se borne néanmoins à produire deux arrêts de la Cour d’appel en date du 3 mai 2017 (RG 16/19112 sur une requête en récusation déposée le 21 septembre 2016 et RG 16/25928 sur une requête en récusation déposée le 8 décembre 2016) qui ont accueilli sa requête au motif que M. Tony SKURTYS a pris la décision à deux reprises de statuer sur l’affaire alors qu’il faisait l’objet de ces requêtes, la Cour expliquant qu’il ne peut personnellement en apprécier ni la recevabilité ni le bien fondé.
Cependant, la motivation de ces décisions ne permet pas d’établir en soi que M. Tony SKURTYS, vice-président au tribunal de grande instance d’Evry a par le passé éprouvé la moindre inimitié à l’égard de M. Z X Y . Par ailleurs, ce dernier ne produit aucun élément récent de nature à démontrer que ce magistrat serait susceptible de manquer à la date de l’audience d’impartialité dans l’examen de sa situation ou de le priver d’un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Vu l’état des éléments produits, il convient donc de rejeter la requête présentée par M. Z X Y comme mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre déléguée par ordonnance du Premier
Président de la cour d’appel,
REJETONS comme mal fondée la requête en récusation présentée par M. Z X Y à l’encontre de M. Tony SKURTYS, vice-président au tribunal de grande instance d’Evry ;
A M. Z X Y aux dépens de l’instance.
Le Greffier,
La Présidente,
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