Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 31 mars 2025, n° 23/04082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JAF, 28 juillet 2023, N° 23/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 31/03/2025
***
N° MINUTE : 25/75
N° RG : N° RG 23/04082 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZY
Jugement (N° 23/00029)
rendu le 28 Juillet 2023
par le Juge aux affaires familiales de Béthune
APPELANTE
Mme [H] [S]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Régine Calzia, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003087 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
M. [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Brigitte Van-Rompu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Maria Bimba Amaral, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025, après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2024
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [G] et Mme [H] [S] ont vécu en concubinage.
Suivant acte du 13 décembre 2011 dressé par Maître [J], notaire à [Localité 12] (62), ils ont acquis en indivision un terrain sis à [Localité 8] (62) et y ont fait ériger une maison à usage d’habitation. Cet immeuble a été vendu suivant acte du 10 septembre 2014 dressé par Maître [C], notaire à [Localité 9] (62).
Suivant acte notarié en date du 31 octobre 2014 établi par Maître [X], notaire à [Localité 11], les parties ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation située à [Adresse 14] pour un prix de 115.000 euros, lequel a été vendu suivant acte notarié du 25 juillet 2017. Les fonds provenant de la vente ont été répartis entre les indivisaires par le notaire.
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2019, Mme [S] a assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Arras afin, au visa des articles 8 15-5 et suivants, 840, 840-1 et suivants, 887 et suivants, 890 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [G] et jugé que ce dernier est redevable envers elle d’une créance d’indivision d’un montant de 80.500 euros après la vente de l’immeuble sis à Carency.
Au terme de ses dernières conclusions, Mme [H] [S] demandait au juge aux affaires familiales de :
In limine litis :
— constater que la demande introductive d’instance contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire et juger son action introduite recevable,
Au fond,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre elle et M. [G],
— désigner Maître [V] [D], notaire à [Localité 10] (62) pour y procéder,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— dire et juger que le prix d’acquisition du terrain et de la construction de [Localité 8] a été financé par moitié par Mme [S] et M. [G] et que l’immeuble est un bien indivis,
— dire et juger qu’en l’absence de convention de concubinage, M. [G] ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de l’indivision,
— dire et juger que la clause de répartition du prix de vente précisée aux termes de l’acte en date du 10 septembre 2014 dressé par Maître [C], notaire, ne comporte pas renonciation expresse de Mme [S] se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’indivision,
en conséquence,
— dire et juger ladite clause lui est inopposable,
— dire et juger que M. [G] lui est redevable d’une créance d’indivision d’un montant de 80.500 euros après la vente de l’immeuble sis à [Localité 8],
— commettre tel juge commis aux fins de surveiller les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Breton, avocat sur le fondement de l’article 699 code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, M. [R] [G] demandait au juge aux affaires familiales de :
— débouter Mme [S] de sa demande tendant à le dire et juger redevable à son égard d’une créance d’indivision d’un montant de 80.500 euros suite à la vente de l’immeuble de [Localité 8],
En conséquence,
— débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture de compte, liquidation et partage d’indivision ainsi que de sa demande de désignation de Maître [V] [D], notaire à [Localité 10], aux fins de procéder à l’ouverture d’opérations de compte, liquidation et partage,
— si par extraordinaire le tribunal venait à juger du contraire, de constater qu’il a effectué seul (Mme [S] ne bénéficiant que du RSA), d’importantes dépenses à hauteur de 194.610,09 euros pour la construction de l’immeuble de Carency, dépenses constituant sans conteste une créance à l’encontre de l’indivision,
— si par extraordinaire le tribunal venait à ordonner l’ouverture d’opérations de compte, liquidation et partage, de désigner un notaire conformément à l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens,
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ordonnance en date du 20 septembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné le renvoi de la présente affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune.
Chacune des parties a maintenu l’ensemble de ses demandes par conclusions prises devant ce juge.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— Débouté Mme [S] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre elle-même et M. [G] par suite de la cessation de leur concubinage et de l’ensemble des demandes subséquentes dont celle tendant à la désignation de Maître [V] [D], notaire à [Localité 10]
— Dit que l’immeuble sis à [Adresse 5] revendu le 10 septembre 2014 constituait un bien indivis de M. [G] et Mme [S],
— Débouté Mme [S] de sa demande de créance d’un montant de 80.500 euros à l’encontre de M. [G],
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme [S] à payer à M. [G] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [S] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 6 septembre 2023, Mme [H] [S] a relevé appel de la décision, critiquant chaque chef de jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, Mme [H] [S] demande à la cour, au visa des articles 815-5 et suivants, 840, 840-1 et suivants, 887 et suivants et 890 et suivants du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
In limine litis,
— dire et juger que la demande de M. [G] tendant à voir déclarer prescrite son action constitue une demande nouvelle,
En conséquence,
— dire et juger irrecevable cette demande,
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’irrecevabilité de la nouvelle demande,
— dire et juger que le délai de 5 années court à compter du 25 juillet 2017, date de l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 13], bien acquis en indivision entre M. [G] et Mme [S],
En conséquence,
— dire et juger que son action n’est pas prescrite,
Au fond,
— constater que la demande introductive d’instance contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire et juger l’action introduite par Mme [S] recevable,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] et M. [G],
— désigner Maître [V] [D], Notaire à [Localité 10] (62), pour y procéder,
En tout état de cause,
— fixer le montant de la créance de Mme [S] à l’encontre de M. [G] à la somme de 80.500 euros,
— dire et juger que le prix d’acquisition du terrain et de la construction de [Localité 8] a été financé par moitié par Mme [S] et M. [G] et que l’immeuble est un bien indivis et qu’il a été financé à parts égales par chacun des co-indivisaires,
— dire et juger que la clause de répartition inégalitaire du prix de vente stipulée à l’acte en date du 10 septembre 2014 dressé par Maître [C], Notaire ne comporte pas renonciation expresse de Mme [S] à se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’indivision,
En conséquence,
— dire et juger ladite clause inopposable à Mme [S],
— dire et juger que M. [G] est redevable envers Mme [S] d’une créance d’indivision d’un montant de 80.500 euros résultant de la vente de l’immeuble sis à [Localité 8],
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— commettre tel juge commis aux fins de surveiller les opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Calzia, avocat sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de M. [G] visant à voir son action prescrite est présentée pour la première fois en cause d’appel et par conséquent irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle soutient que la prescription n’est pas acquise dans la mesure où le point de départ à retenir n’est pas le 10 septembre 2014, date de la vente de l’immeuble de [Localité 8], mais la date de signature de l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 13], soit le 25 juillet 2017, les deux transactions immobilières constituant un tout indivisible, qu’un courrier recommandé a été envoyé en ce sens à Maître [X] afin qu’il consigne le prix de vente de l’immeuble de [Localité 13] et qu’elle n’a pu connaître de ce que ses droits issus de la vente de l’immeuble de [Localité 8] n’étaient pas respectés qu’à compter de la vente de l’immeuble de [Localité 13].
Au fond, elle soutient qu’en présence d’une créance à l’encontre de M. [G], l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les parties est fondée.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’elle détient à l’encontre de M. [G] une créance de 80.580 euros, puisque ayant financé l’acquisition de l’immeuble [Localité 8] à hauteur de la moitié et en étant propriétaire indivise à hauteur de 50%, ses droits étaient de la moitié du prix de vente, que la totalité du prix de vente soit la somme de 261.000 euros provenant de la vente de l’immeuble de [Localité 8] a été versée sur le seul compte de M. [G], que la mention à l’acte de vente du 10 septembre 2014 de la répartition des fonds entre eux à hauteur de 30.000 euros revenant à Mme [S] et 231.000 euros revenant à M. [G], ne fait pas échec à un compte de créance entre eux, et qu’il ne pouvait donc être envisagé d’autre répartition du prix de vente que par moitié. Elle relève l’absence de clause de renonciation expresse à se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’indivision. Elle indique que M. [G] lui a reversé la somme de 50.000 euros, affectée à hauteur de 49.920 euros au financement de l’acquisition en indivision avec ce dernier de l’immeuble de [Localité 13], et qu’elle n’a perçu, lors de la revente de cet immeuble, que 40%, correspondant à sa part dans cette indivision, du prix de vente s’élevant à 242.000 euros, soit la somme de 96.911,52 euros, de sorte qu’après déduction de la somme réinvestie dans l’immeuble de [Localité 13] de la moitié du prix de vente de l’immeuble de [Localité 8] lui revenant, elle détient à l’encontre de M. [G] une créance de 80.580 euros (130.500 – 49.920).
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2024, M. [R] [G] demande à la cour de :
In limine litis
— Débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable son argumentation relative à la prescription comme étant une demande nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— Juger l’argumentation de M. [G] relative à la prescription comme étant une fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile,
— En tout état de cause, juger Mme [S] prescrite en sa demande tendant à voir juger que la clause de répartition du prix de vente, précisée dans l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 8] en date du 10 septembre 2014 dressé par Maître [C], Notaire, lui est inopposable dès lors qu’elle ne comporte pas renonciation expresse à se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’indivision ainsi qu’en sa demande de juger M. [G] redevable d’une créance d’indivision d’un montant de 80.500 euros résultant de la vente de l’immeuble de [Localité 8],
— Si par extraordinaire la cour venait à juger du contraire, il y aurait lieu de juger que M. [G] a effectué seul (Mme [S] ne bénéficiant que du RSA), d’importantes dépenses à hauteur de 194.610,09 euros pour la construction de l’immeuble de [Localité 8], dépenses constituant sans conteste une créance à l’encontre de l’indivision,
Sur le fond :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- Si par extraordinaire la cour venait à ordonner l’ouverture d’opérations de compte, liquidation et partage, M. [G] sollicite la désignation d’un notaire par la cour conformément à l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [S] à rembourser à M. [G] la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal,
— Condamner Mme [S] à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens dont distraction au profil de Maître Brigitte Van-Rompu-Picquet, Avocat, sur le fondement de l’article 609 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’acte de vente établi par Maître [C] le 10 septembre 2014 comporte une clause de répartition du prix, que cet acte a été signé et chaque page paraphée par Mme [S], qu’en conséquence, les demandes relatives à cette clause et à son exécution intervenant plus de cinq ans après sont prescrites. Il répond que s’agissant d’une fin de non-recevoir, la prescription peut être opposée en tout état de cause en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il fait valoir que Mme [S] n’a jamais contesté la clause de répartition du prix insérée à l’acte de vente de l’immeuble de [Localité 8], que Mme [S] a été remplie de ses droits tirés de cette clause et même davantage puisqu’il lui a remis la somme de 50.000 euros. Il ajoute que Mme [S] ne justifie pas d’une participation au financement de la construction de l’immeuble de [Localité 8] qu’il a réglé seul.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est tenue que de statuer sur les points de litige qui lui sont soumis, sans être tenue de statuer sur les demandes de « constater, dire et juger » s’agissant de rappels des moyens des parties et non des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [S]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plutôt.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’envoi d’une lettre, même recommandée, n’interrompt pas la prescription.
Sur ce,
S’agissant d’une fin de non-recevoir, la prescription des demandes de Mme [S], soulevée par M. [G] pour la première fois aux termes de ses premières conclusions d’intimé du 28 février 2024 est recevable.
Au fond,
Mme [S] revendique une créance au titre de ses droits sur le prix de vente de l’immeuble de [Localité 8].
A l’acte notarié dressé par Maître [C] le 10 septembre 2014 portant vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], régularisée par les parties, propriétaires indivis, en qualité de vendeurs, est insérée en page 6 une clause libellée « répartition du prix entre les vendeurs » rédigée ainsi :
«Monsieur [G] et Madame [S] précise au notaire soussigné que compte tenu des fonds apportés par chacun, le prix de vente doit être réparti comme suit entre eux :
— revenant à Madame [H] [S] la somme de trente mille euros (30.000 euros),
— revenant à Monsieur [R] [G] la somme de deux cent trente et un mille euros (231.000 euros).
Ils confirment cette répartition pour faire et valoir ce que de droit et déchargent le notaire soussigné de toute responsabilité à ce sujet. »
Cette clause est claire et non équivoque.
La page 6 est paraphée par Mme [S] et l’acte signé de sa main. Mme [S] n’invoque aucun vice de consentement de nature à avoir vicié son accord concernant cette répartition conventionnelle du prix de vente.
Mme [S] avait connaissance de la clause de répartition du prix de vente de l’immeuble de [Localité 8] le 10 septembre 2014 et l’a valablement acceptée.
La prescription de toute demande relative à la clause de répartition du prix de vente de l’immeuble de [Localité 8], en ce compris d’une créance d’un indivisaire née de son inopposabilité, a commencé à courir à cette date.
Mme [S] ne peut valablement arguer de ce qu’elle n’a eu connaissance d’une difficulté concernant la répartition du prix de vente de l’immeuble de [Localité 8] qu’à l’occasion de la répartition des fonds provenant de la vente de l’immeuble de [Localité 13] en date du 25 juillet 2017, dès lors qu’elle a reçu de M. [G], le 29 octobre 2014, la somme de 50.000 euros, soit davantage que le montant stipulé à la clause de répartition du prix de vente de l’immeuble de [Localité 8], étant alors remplie de ses droits nés de la clause conventionnellement adoptée.
Le courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2018 adressé à Maître [X] n’est pas de nature à interrompre le cours de la prescription.
L’assignation étant délivrée le 18 novembre 2019 soit au-delà du délai de cinq ans à compter du 10 septembre 2014, les demandes de Mme [S] relatives à la clause de répartition du prix de vente de l’immeuble [Localité 8] insérée à l’acte authentique du 10 septembre 2014 et à une créance à l’égard de M. [G] résultant de la répartition du prix de vente de l’immeuble de [Localité 8] sont prescrites.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Le premier juge, aux motifs qu’il n’existe plus de bien détenu en indivision entre eux et que la demande de Mme [S], consiste uniquement en une demande de reconnaissance de créance à l’encontre de M. [G], a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et de sa demande subséquente de désignation de Maître [V] [D], en qualité de notaire.
La recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire n’est pas contestée.
Au fond, s’il est constant qu’une clause de répartition du prix ne saurait faire échec, à défaut de renonciation expresse, au droit d’un indivisaire de se prévaloir d’une créance envers l’autre, Mme [S] ne se prévalant d’aucune créance à l’encontre de M. [G] ayant une autre cause que le partage inégal résultant de cette clause dont il vient d’être jugé la demande de fixation prescrite et en l’absence de patrimoine à partager, la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire doit être rejetée, faute d’objet.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre elle-même et M. [G] par suite de la cessation de leur concubinage et de l’ensemble des demandes subséquentes dont celle tendant à la désignation de Maître [V] [D], notaire à [Localité 10].
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
En application des dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Mme [S] succombant, les chefs du jugement entrepris adoptés sur ces fondements seront confirmés et Mme [S] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris le coût du timbre fiscal exposé, dont distraction au profit de Maître Brigitte Van-Rompu-Picquet, avocat et à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Mme [S] sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [H] [S] soulevée par M. [R] [G],
Infirme le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune entre M. [R] [G] et Mme [H] [S] en ce qu’il a débouté Mme [H] [S] de sa demande de créance d’un montant de 80.500 euros à l’encontre de M. [R] [G],
Statuant à nouveau,
Déclare prescrites les demandes de Mme [H] [S] tendant à fixer le montant de la créance de Mme [S] à l’encontre de M. [G] à la somme de 80.500 euros, dire et juger ladite clause inopposable à Mme [S], dire et juger que M. [G] est redevable envers Mme [S] d’une créance d’indivision d’un montant de 80.500 euros résultant de la vente de l’immeuble sis à [Localité 8],
Le confirme pour le surplus,
Condamne Mme [H] [S] à payer à M. [R] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
La condamne aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris le coût du timbre fiscal exposé, dont distraction au profit de Maître Brigitte Van-Rompu-Picquet, avocat,
La déboute de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
Sylvie Genel Laurence Berthier
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