Infirmation partielle 14 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 janv. 2021, n° 19/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04062 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 10 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/04062
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRWS
AFFAIRE :
E Y G
…
C/
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 10 Septembre 2019 par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL Laurence de MONAGHAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
E Y G
C Z
Etablissement Public FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E Y G
[…]
[…]
représentée par Me Laurence DE MONAGHAN de la SELEURL Laurence de MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0550
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Me Laurence DE MONAGHAN de la SELEURL Laurence de MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0550
Monsieur B A Y (MINEUR) représenté par Mme A Y E
[…]
[…]
représenté par Me Laurence DE MONAGHAN de la SELEURL Laurence de MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0550
APPELANTS
****************
Etablissement Public FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
X-I A a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer broncho-pulmonaire, inscrite au tableau n° 30 bis : 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante', dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 18 octobre 2018, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
X-I A est décédé le […], à l’âge de 52 ans.
Mme E Y, son épouse, a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après, le 'FIVA') le 20 mai 2019 à titre personnel et en tant que représentant légal de son enfant mineur, B A-Y.
Par décision en date du 10 septembre 2019, le FIVA a proposé les indemnisations suivantes :
— pour Mme Y :
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32 000 euros ;
— préjudice économique : En cours d’instruction.
— pour M. B A-Y :
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 25 000 euros ;
— préjudice économique : En cours d’instruction.
— pour X-I A :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 24 223,88 euros ;
— préjudice moral : 110 000 euros ;
— préjudice physique : 30 900 euros ;
— préjudice d’agrément : 30 000 euros ;
— préjudice esthétique : 1 000 euros
— frais de location de télévision : rejet, le FIVA ne prend pas en charge ces frais ;
— frais funéraires : en attente ;
— frais médicaux : en attente.
Mme Y a contesté l’offre d’indemnisation du FIVA par courrier reçu le 8 novembre 2019 au greffe de la cour (dossier RG 19/04062).
M. C Z, qui avait été adopté par X-J A, a saisi le FIVA de son côté, lequel lui formulé une offre d’indemnisation, à hauteur de 25 000 euros, que l’intéressé a contesté devant la cour par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2020 (dossier RG 20/00109).
Par conclusions écrites et soutenues oralement, Mme Y sollicite de la cour de :
— la recevoir en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, B A et la déclarer bien fondé en son appel ;
— dire et juger insuffisante l’offre présentée par le FIVA le 10 septembre 2019 ;
— condamner le FIVA à verser aux ayants-droit de X-I A, en réparation des préjudices personnels une indemnisation se décomposant comme suit :
— préjudice moral : 200 000 euros ;
— préjudice physique : 60 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 40 000 euros ;
— préjudice esthétique : 10 000 euros
— le condamner à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie ;
— le condamner à verser à B A la somme de 70 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner le FIVA à rembourser au titre des frais funéraires la somme de 3 051,15 euros ;
— surseoir à statuer sur le préjudice économique de Mme Y et son fils B A dans l’attente de l’offre du FIVA ;
— condamner le FIVA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au dépens.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, M. Z sollicite la cour de dire et juger insuffisante l’offre d’indemnisation proposée par le FIVA, de porter l’indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie à la somme de 70 000 euros et de condamner le FIVA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction
Les dossiers RG 19/04062 et 20/00109 sont des demandes d’indemnisation présentées par des
membres d’une même famille, en relation avec le décès d’une même personne, à la suite de leur refus des offres qui leur ont été faites par le FIVA.
Il est d’une bonne administration de la justice, et les parties en conviennent, de joindre les procédures et elles le seront sous la seule référence 19/04062.
Sur les offres d’indemnisation du FIVA
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que la question de frais funéraires n’est plus en débat devant la cour.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne le préjudice économique, dans la mesure où il reste encore au FIVA à formuler une offre, que Mme Y et M. B A seront libres d’accepter, ou non.
Sur les préjudices dont a souffert X-I A
Mme Y, tant en son nom personnel qu’au nom de son fils B A, et M. C Z (ci-après, les 'consorts A') font notamment valoir que c’est au début de l’année 2017 que X-I A a découvert sa pathologie.
Il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et a dû ''batailler’ avec la CPAM pendant de nombreux mois pour l’obtenir'.
Il a été opéré le 29 août 2017 et a dû subir une ablation du lobe supérieur du poumon droit.
Il a bénéficié d’une chimiothérapie en novembre et décembre 2017.
En février 2018, il a été constaté une récidive de la maladie. X-I A a reçu 33 séances de radiothérapie sur le poumon droit, ainsi qu’une radiothérapie sur le poumon gauche où un nodule était apparu.
D’avril à juillet 2018, il devra suivre, en outre, une chimiothérapie.
Les consort A indiquent que, pendant cette période, 'la situation avec la CPAM n’était toujours pas régularisée'.
Au mois d’août 2018, X-I A, qui s’est par ailleurs brisé une côte (lésion osseuse), est atteint d’une affection pulmonaire.
La CPAM prend en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Au mois d’octobre 2018, de nouveaux examens révèlent des métastases osseuses, ainsi qu’au foie, aux glandes surrénales et aux deux poumons.
X-I A est hospitalisé à différentes reprises, se voit administrer de la morphine, reçoit un traitement d’immunothérapie 'au cours duquel il a eu le sentiment de servir de cobaye', en vain.
Il est hospitalisé du 30 octobre au 15 novembre 2018 'en proie à un véritable(..) acharnement thérapeutique'.
Il retourne à son domicile du 15 au 22 novembre 2018 mais doit être à nouveau hospitalisé en soins palliatifs.
X-I A est décédé au Centre hospitalier de Pontoise le […].
Les consorts A soulignent qu’il était un 'grand sportif, au corps d’athlète, soucieux de sa santé, qui pratiquait de manière régulière le vélo, la randonnée, le footing et qui aurait pu bénéficier d’une espérance de vie importante'.
Ils sollicitent ainsi les sommes de 200 000 euros au titre du préjudice moral, 60 000 euros au titre du préjudice physique, 40 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 10 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur ce dernier point, Mme A se dit particulièrement choquée par la modicité de l’offre du FIVA, au regard des cicatrices provoquées par la 'lourde chirurgie (une trentaine d’agrafes à la suite de l’incision du dos..) et de la dégradation de (l') apparence (amaigrissement, fonte musculaire, perte de cheveux, etc..)'.
Sur ce
A titre préliminaire, la cour rappelle que la loi pose le principe de l’indemnisation intégrale des préjudices subis par les victimes de l’amiante. Il convient cependant de garder à l’esprit d’une part, que, pour l’essentiel des préjudices en cause ici, les indemnisations envisagées sont sans commune mesure avec les indemnisations généralement allouées lorsque l’amiante n’est pas en cause, d’autre part que le FIVA, instauré dans le but d’apporter une indemnisation aux personnes victimes de pathologies reconnues comme liées à l’amiante ou, en cas de décès en relation avec ces pathologies, à leurs proches, n’est pas une assurance mais repose sur une forme de solidarité nationale, ce qui rend d’autant plus nécessaire une approche raisonnable et harmonisée de l’indemnisation des préjudices.
La cour souhaite souligner, en outre, que rien dans ce qui suit ne saurait être interprété comme l’ignorance des, ou l’indifférence aux, souffrances, de toute nature, que X-I A a pu endurer. La cour entend apprécier au mieux les préjudices subis, dans le souci d’un équilibre avec les autres dossiers de même nature dont elle a à connaître.
Sur le préjudice moral
Il convient de préciser ici que l’indemnisation envisagée dans ce cadre est en relation directe avec le lien entre le préjudice allégué et l’amiante, en tant que cause de ce préjudice, et doit être distinguée de l’indemnisation au titre des souffrances endurées, examinée ci-après.
Dans le cas de X-I A, le FIVA fait une offre d’un montant de 110 000'euros, ce qui, la cour le note, est élevé dans ce domaine.
Il est admis qu’une pathologie en relation avec l’amiante est susceptible d’engendrer un préjudice moral plus important, toutes choses égales par ailleurs, que d’autres pathologies.
Dans le cas de X-I A, la cour relève qu’il s’est écoulé environ 18 mois entre le moment où le diagnostic a été posé et le décès.
Pendant cette période, X-I A a subi une intervention chirurgicale importante (lobectomie supérieure droite) et de nombreux traitements (chimiothérapie et radiothérapie, mais aussi immunothérapie).
La cour ne partage pas le sentiment que le fait que l’équipe médicale ait recherché le traitement le plus approprié permette de considérer que X-I A a été traité comme un 'cobaye'.
Le caractère innovant du traitement a cependant légitimement pu renforcer son inquiétude.
La cour note que, dans le compte-rendu d’hospitalisation du 17 janvier 2018, X-I A est décrit comme restant 'très anxieux'.
A compter d’octobre 2018, X-I A a fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire, avec notamment une prise en charge psychologique.
Le 15 novembre 2018, il a rencontré l’équipe mobile de soins palliatifs.
Les attestations produites par les consorts A dépeignent par ailleurs une personne ayant une vie sociale sans particularité notable, présente avec sa famille proche et quelques amis.
Elles décrivent également un homme qui a su affronter la maladie, autant qu’il était possible.
A la lumière de ce qui précède, la cour considère que l’indemnisation proposée par le FIVA est appropriée et il n’existe pas de motif légitime de la majorer.
Sur les souffrances endurées
La cour préfère utiliser l’expression de 'souffrances physiques endurées’ plutôt que celle de 'préjudice physique', car cela correspond plus précisément à la demande de la famille de X-I A et permet de différencier nettement ce préjudice du préjudice moral ou du préjudice esthétique, dont celle-ci demande l’indemnisation par ailleurs.
Il est constant que X-I A a dû subir plusieurs opérations, qu’il a été victime de nausées, de vomissements au décours des traitements qu’il a reçus, qu’il a été atteint, entre autre, d’une oesophagite avec crises paroxystiques douloureuses (juin 2018) puis de métastases osseuses douloureuses (octobre 2018).
Des traitements antalgiques lui ont été prescrits, y compris de la morphine.
Les éléments produits par les consorts A confirment l’intensité des douleurs que X-I A a pu éprouver.
La cour doit cependant observer que l’état de santé de X-I A s’est dégradé rapidement et que la période à prendre en compte est relativement brève.
Les consorts A ne produisent pas d’élément déterminant devant conduire, au regard de ce qui précède, à allouer un montant supérieur à celui offert par le FIVA.
Sur le préjudice esthétique
Le FIVA offre sur ce point une somme de 1 000 euros quand les consorts A réclament une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Cette demande est excessive au regard de la jurisprudence en la matière comme au regard des pièces du dossier.
Contrairement à ce qui a pu être allégué, le poids de X-I A a été stable sur la période.
S’il n’est pas contestable qu’il a dû subir une opération importante ayant nécessité une trentaine de points dans le dos, rien n’est produit au dossier qui permettrait d’évaluer plus précisément l’atteinte esthétique en résultant.
Les photographiques produites montrent une personne ayant toujours eu les cheveux drus, courts
(même si un peu plus longs en novembre 2017) de sorte que les conséquences des traitements ne sont pas significatives de ce point de vue.
Les deux dernières photographies produites (1er octobre et 1er novembre 2018) ne montrent pas de changement notable à cet égard. La cour croit ne pouvoir y déceler qu’une forme de tristesse, qui relève du préjudice moral précédemment examiné.
Ainsi, la cour ne peut trouver de motifs de retenir une atteinte esthétique de nature à justifier une indemnisation supérieure à celle qui a été proposée.
L’offre du FIVA sera confirmée sur ce point également.
Sur le préjudice d’agrément
La cour de céans ne peut que constater que les 'jurisprudences’ relative au préjudice d’agrément concernant les personnes atteintes de pathologie dont le lien avec l’amiante est avéré ont évolué et sont variables, qu’il s’agisse de celle de la Cour de cassation, de celle des cours d’appel ou de celle du Fiva lui-même.
Ce dernier, en effet, après une politique très restrictive, est passé, compte tenu des décisions judiciaires en la matière, d’une réponse malthusienne à une réponse plus souple, tendant à prendre en compte la situation objective des victimes ne justifiant pas d’une pratique antérieure d’activités de loisirs spécifiques (par la production d’une licence sportive, par exemple) mais se trouvant, de fait, privées de toute activité à caractère de loisir ou de loisirs spécifiques.
Le FIVA propose la somme de 30 000 euros, que les consorts A sollicitent de voir portée à un montant de 40 000 euros.
Les consorts A justifient la somme importante demandée au titre de ce préjudice par la circonstance que le défunt était un 'sportif accompli'.
Si les attestations produites militent en faveur d’une personne appréciant d’entretenir son état physique et sportif, elles ne témoignent pas d’une activité spécifique et de loisir pratiquée antérieurement à la maladie.
Le montant proposé par le FIVA est en lui-même conséquent et il n’existe pas d’éléments dans le dossier qui permettrait de l’augmenter.
L’offre du FIVA sera confirmée sur ce point également.
Cette offre sera donc confirmée en toutes ses composantes, s’agissant des préjudices personnels subis par X-I A.
Sur les préjudices des consorts A
Sur le préjudice moral de Mme Y-A
Mme Y sollicite une somme de 100 000 euros quand le FIVA propose un montant de 32 600 euros.
La cour ne pourra que rappeler le caractère dérisoire consistant à compter en centaines d’euros dans le cadre d’un montant dépassant plusieurs dizaines de milliers.
Il demeure que l’offre du FIVA est conforme à la pratique et à la jurisprudence en la matière.
Mme Y s’est exprimée, sans excès la cour l’a bien noté, pour décrire à quel point elle s’est sentie 'perdue’ au décès de son conjoint, alors qu’ils étaient en train d’acquérir une maison (dernière échéance en 2032), que les deux enfants étaient encore jeunes (20 ans et 12 ans). Son histoire personnelle permet de comprendre à quel point la perte prématurée de son mari a pu provoquer une forme d’effondrement.
La cour note, par ailleurs, qu’il est justifié par les pièces du dossier que l’état de santé de X-I A a nécessité, après l’intervention thoracique, la présence de son épouse à ses côtés, puis que celle-ci a cessé le travail puis choisi un mi-temps thérapeutique en raison à la fois de son propre état de santé (asthénie) et de son souhait de pouvoir être présente aux côtés de son conjoint.
Si la cour comprend toutes ces circonstances, elle ne peut que rappeler que le choix de partager sa vie avec un tiers est un choix personnel qui peut conduire à devoir affronter des circonstances exceptionnelles. Que celles-ci soient liées à l’amiante justifie que la solidarité intervienne pour que la collectivité manifeste, même si indirectement et de façon nécessairement limitée, son soutien.
Mais, dans sa brutalité, la pathologie dont a souffert X-I A l’a emporté rapidement et l’accompagnement de fin de vie s’est trouvé limité dans le temps.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’offre du FIVA sera confirmée.
Sur le préjudice de M. B A
Il est demandé une somme de 70 000 euros quand le FIVA propose une somme de 25 000 euros.
M. B A était âgé de 12 ans au moment du décès de son père.
Il a perdu, dans la journée qui a suivi, sa grand-mère.
Il est plaidé qu’il s’est refusé à rencontrer un psychologue ou un psychiatre, ce que la cour peut évidemment comprendre mais qui est sans doute regrettable
Les bulletins scolaires produits pour l’année scolaire 2018/2019 montrent que le choc du décès de son père a eu des conséquences directes sur ses résultats. La cour relève, cependant, que cet adolescent a su faire face, a entamé une remontée dès le 3e trimestre.
Aucun autre élément ne permet de considérer que M. B A n’aurait pas su trouver en son for intérieur les ressources lui permettant d’affronter la situation.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que le montant proposé par le FIVA peut-être légèrement augmenté pour être porté à la somme de 30 000 euros.
Sur le préjudice moral de M. C Z
La situation de M. Z, qui était âgé de 20 ans au moment du décès, est un peu particulière en ce qu’il est le fils de Mme Y. Il n’est pas contesté que, depuis le mariage de sa mère avec X-I A, M. Z a été considéré par ce dernier comme son propre fils.
Le FIVA a d’ailleurs proposé en ce qui le concerne la même somme que pour M. B A, soit 25 000 euros.
M. Z sollicite la somme de 70 000 euros.
Sans remettre aucunement en cause l’affection qu’il a pu porter à son beau-père, force est de
considérer que cette demande est excessive.
Rien, dans le dossier, ne la justifie.
L’augmentation, limitée, décidée par la cour en faveur de son demi-frère est justifiée exclusivement par le plus jeune âge.
La cour confirmera donc l’offre du FIVA en ce qui concerne M. Z.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour rappelle, à toutes fins, que les dépens sont, de droit, à la charge du FIVA.
Mme Y sollicite la condamnation du FIVA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile quand M. Z demande la somme de 1 500 euros.
Il sera alloué à Mme Y, es qualité de représentante de son fils B, une somme de 500 euros et M. Z sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures 19/04062 et 20/00109 sous le seul numéro de répertoire général RG 19/04062 ;
Confirme l’offre faite par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante :
— en ce qui concerne les préjudices personnels de X-I A ;
— en ce qui concerne le préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de Mme E Y-A ;
— en ce qui concerne le préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de M. C Z ;
Infirme l’offre faite par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en ce qui concerne le préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de M. B A ;
Fixe le montant de l’indemnisation due par le Fonds à ce titre à la somme de 30 000 euros ;
Rappelle que les dépens de la procédure sont à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à payer à Mme Y-A, es qualité de représentante de son fils mineur B A, la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. C Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à payer à Mme Y-A, es qualité de représentante de son fils mineur B A, la somme de 500 euros à titre d’indemnité
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Intérimaire ·
- Exécution provisoire ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé rétractation ·
- Rétractation ·
- Demande
- Sociétés ·
- Offre ·
- Ententes ·
- Concurrence ·
- Autoroute ·
- Candidat ·
- Commerce ·
- Véhicule ·
- Agrément ·
- Marches
- Finances ·
- Thérapeutique ·
- Prévoyance ·
- Temps partiel ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurances ·
- Salaire de référence ·
- Subrogation ·
- Prestation ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Cotisations ·
- Exécution
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Heure de travail ·
- Accord collectif ·
- Forfait jours ·
- Accord ·
- Entretien
- Assurance invalidité ·
- Heure de travail ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Indemnisation ·
- Pôle emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Information ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Fichier ·
- Réponse ·
- Livre ·
- Taxation ·
- Étranger
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Consommation ·
- Pompes funèbres ·
- Procédure civile ·
- Règlement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Changement
- Associé ·
- Consorts ·
- Bourgogne ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Ad hoc ·
- Vote ·
- Capital social ·
- Compte courant ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Environnement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Ouvrier ·
- Fiche ·
- Poste ·
- Production ·
- Employeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Liquidateur ·
- Intimé ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Date
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Refus ·
- Salarié ·
- Proposition de modification ·
- Réception ·
- Indemnité ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.