CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22MA02883, Inédit au recueil Lebon
TA Bastia
Rejet 29 septembre 2022
>
CAA Marseille
Rejet 12 mars 2024
>
CE
Rejet 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conformité du projet aux articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne répondait pas aux critères d'urbanisation définis par le code de l'urbanisme et que les motifs de refus du permis de construire étaient justifiés.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le maire était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Conformité du projet aux articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne répondait pas aux critères d'urbanisation définis par le code de l'urbanisme et que les motifs de refus du permis de construire étaient justifiés.

  • Rejeté
    Droit à l'obtention du permis de construire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation de l'arrêté et du jugement, considérant que la société n'avait pas droit à l'obtention du permis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 12 mars 2024, n° 22MA02883
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA02883
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 29 septembre 2022, N° 2100172
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049285071

Sur les parties

Texte intégral

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